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TJ 79191, 2 févr. 2026, RG 23/01326


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Date
02/02/2026
Numéro
23/01326
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a305123cdc6046d476b15c9

Texte de la décision

59,537 caractères · intégral Version courte

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(ED/YG)
Minute n°
N° RG 23/01326 - N° Portalis DB24-W-B7H-EBNC
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Chloé SAVINA, Me Marc STUBBE, Me Guillaume TILLEAU
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

A l’audience publique du 06 Octobre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Yvonne GIRAUD, cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Me Chloé SAVINA, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Me Marc STUBBE, avocat plaidant au barreau de LILLE

DEFENDERESSES:

La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Société Liberale mutualiteiten van Oost-Vlaanderen
[Adresse 3]
[Localité 5] BELGIQUE
défaillant

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 02 Février 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD,cadre greffier.

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Le 18 juillet 2009 sur la plage de [Localité 6], Madame [T] [A] a été victime d’un accident en étant percuté au visage par une tôle d’une toiture qui s’est détachée à cause d’un fort vent de mistral.

La victime a été prise en charge et transportée à la clinique de [Localité 7], où le certificat médical initial a fait état des lésions suivantes :
- « traumatisme nasal, avec amputation ».
Une intervention chirurgicale a eu lieu le même jour que l’accident, en une suture de la plaie nasale sous anesthésie générale.

Une expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 30 juin 2017, et pratiquée par les docteurs [N] et [J], après avis du docteur [U], en qualité due sapiteur neurologique, en date du 22 juin 2017, retenant :
des difficultés dans les capacités d’attention soutenue et de concentration,une faiblesse dans la mémoire de travail,des troubles de l’attention divisée,des difficultés mnésique.
Madame [T] [A] conteste les conclusions des experts médicaux sur le fondement de l’absence d’avis d’un sapiteur ORL.

Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de NIORT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire médical, et a désigné le docteur [I] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 16 février 2022.

La phase amiable d'indemnisation du préjudice n'a pas abouti. Madame [T] [A], a assigné la MACIF et la société LIBÉRALE MUTUALIETEITEN VAN OOST-VLAANDEREN devant le tribunal judiciaire de NIORT, aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.

L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 10 juillet 2025 à effet au 19 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition par le greffe le 19 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 02 février 2026.

Les prétentions et moyens des parties :

a) Les prétentions et moyens de Madame [T] [A] :

Selon ses dernières écritures, Madame [T] [A] demande l’indemnisation des chefs de préjudice suivants par condamnation des défendeurs :
- déclarer Madame [T] [A] recevable et bien fondée en sa demande,
y faisant droit :
- débouter la société SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que l’assuré de la société SA MAAF ASSURANCES est responsable des préjudices subis par Madame [T] [A],
- condamner la société SA MAAF ASSURANCES à garantir son assuré et réparer les préjudices subis par Madame [T] [A],
- condamner MAAF ASSURANCES à payer Madame [T] [A] une somme de 29.385,00 € au titre du préjudice extra-patrimonial,
- condamner MAAF ASSURANCES à payer Madame [T] [A] une somme de 303.744,31 € au titre du préjudice patrimonial,
- déclarer le jugement commun et opposable à la LIBÉRALE MUTUALIETEITEN VAN OOST-VLAANDEREN,
- condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] [A] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire.

Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.

b) Les prétentions et moyens de la MAAF :

En réponse, la MAAF, demande au tribunal de :
- recevoir la société MAAF ASSURANCES en ses demandes et les dires bien fondées,
- donner acte à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle propose d’indemniser les préjudices subis par Madame [T] [A] de la manière suivante :
1) Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 885 €,
- Déficit Fonctionnel Permanent : 11 200 €,
- Souffrances endurées : 6 500 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 450 €,
- Préjudice esthétique définitif : 1 700 €,
- Préjudice d’agrément : 3 000 €,
Soit 25 735 €,
2) Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé actuelles : 1 956,19 €,
- Incidence professionnelle : 10 000 €,
- Pertes de gains professionnelles actuelles : 5 722,08 €,
Soit 17 678,27 €,
Total : 43 413,27 €,
- enjoindre Madame [T] [A] à verser aux débats les pièces suivantes :
- les bulletins de salaire avant l'accident (avril, mai et juin 2008) et/ou l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2007,
- fiche de poste de Madame [T] [A],
- rapport du Conseil médical de l'invalidité,
- document officiel du service fédéral des pensions de retraite,
- débouter Madame [T] [A] de sa demande relative aux pertes de gains professionnelles futures en l’absence des éléments probants permettant le calcul de ce poste,
à défaut, limiter la demande de Madame [T] [A] et la prise en charge à hauteur de 50% dans la mesure où Madame [T] [A] n’est pas inapte à tout emploi,
- débouter Madame [T] [A] de sa demande relative aux frais kilométriques, en l’absence des éléments probants permettant le calcul de ce poste,
- débouter Madame [T] [A] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- revoir à de plus justes proportions la demande fondée sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.

Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.

c) Les prétentions et moyens de la société LIBÉRALE MUTUALIETEITEN VAN OOST-VLAANDEREN :

Bien que régulièrement assignée, la société LIBÉRALE MUTUALIETEITEN VAN OOST-VLAANDEREN n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE MEDICALE :
Madame [T] [A] a été examiné le 05 janvier 2022 par le docteur [I] en présence de Maître [V], conseil juridique de la victime, et du docteur [O], médecin-conseil de la MAAF.

- Sur les réponses aux dires des conseils juridiques des parties :

En réponse au Dire de Maître [V] :
1. L'adresse est volontairement oubliée dans ce rapport.
2. Les modifications de date de mariage, d'études ont été faites.
3. La pratique du tennis n'est peut être plus possible ce jour, mais n'a pas de rapport avec l'accident initial. Les autres pathologies articulaires de l'intéressée peuvent expliquer ces difficultés. Il a été noté d'autre part que la lecture est difficile actuellement.
4. Il est fait mention dans ce rapport de l'anxiété provoquée par les tempêtes, mais celle-ci n'est pas en lien direct certain et exclusif avec l'accident initial.
5. Les soins d'ostéopathie ne sont pas en rapport avec l'accident initial mais du fait de problèmes articulaires de l'intéressée et ne seront donc pas prises en charge.
6. Il a été noté dans ce rapport que l'intéressée pouvait faire une reconversion professionnelle et ne pas travailler sur écran ni dans des ambiances bruyantes.
Le médecin du travail ainsi que les organismes de reclassement professionnel aideront l'intéressée dans sa démarche.

En réponse au Dire de Maître [F] :

- Comme il a été dit dans le pré rapport, l'arrêt de travail était médicalement justifié sur présentation des justificatifs des arrêts de travail effectifs.
- L'intéressée pouvait exercer partiellement son activité professionnelle à 50%.
- Les capacités professionnelles restantes ont été énumérées au paragraphe 11 de ce rapport.

- Sur l’évaluation des postes de préjudices corporels :

- Le déficit fonctionnel était total le 18 juillet 2009, date d'hospitalisation à la Clinique de [Localité 7] pour intervention sous anesthésie générale de suture de la plaie nasale.

- Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe Il du 19 juillet 2009 au 19 aout 2009.
L'intéressée bénéficiait de soins au niveau de la cicatrice du nez, et elle présentait des difficultés pour respirer par la narine gauche, et il existait une anxiété qui évoluait vers un syndrome dépressif.
L'incapacité professionnelle était totale durant cette période.

- Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe I du 20 août 2009 au 18 juillet 2012.
Durant cette période, l'intéressée a bénéficié de nombreuses consultations de neurologie et ORL.
L'incapacité professionnelle était réduite à 50% durant cette période.
On peut estimer qu'après 3 ans, l'intéressée est consolidée.

- La date de consolidation peut être fixée au 18 juillet 2012.
Il n'y a plus eu de soins actifs pour le nez, le syndrome dépressif en lien avec l'accident est consolidé après 3 ans d'évolution, le syndrome subjectif des traumatisés crâniens est stabilisé.
On ne retiendra pas d'état antérieur.

- Les lésions initiales sont représentées par :
◦ Un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance initiale et amnésie des faits, sans atteinte parenchymateuse ;
◦ Une plaie de la pyramide nasale ayant nécessité une suture au bloc opératoire ;
◦ Une anxiété généralisée qui a évolué vers un syndrome dépressif et quelques reviviscences anxiogènes.
Les séquelles imputables sont représentées par :
◦ Une cicatrice de la pyramide nasale.
Des troubles ventilatoires de la narine gauche avec impression d'obstruction.
◦ Un syndrome subjectif des traumatisés crâniens se traduisant par des maux de tête, des troubles de mémoire et de concentration, une photophobie, une phonophobie.
L'absence de stress post-traumatique ou de trouble cognitif séquellaire.
On ne retiendra pas d'état antérieur.
Il y a une imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, sans état antérieur.

- L'arrêt de travail était médicalement justifié à 100% du 18 juillet 2009 au 19 août 2009 et à 50% du 20 août 2009 au 18 juillet 2012, soit à 3 ans après l'accident, et ce sur présentation des justificatifs d'arrêts de travail.

- Le taux d'IPP peut être fixé à 8%, d'après le barème du Concours Médical de 2001.
Il tiendra compte du syndrome subjectif des traumatisés crâniens, de l'anosmie et de la diminution de ventilation de la narine gauche.

- L'intéressée n'a pas eu recours à l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation et n'en a pas besoin en post-consolidation.

- L'intéressée de par ses séquelles n'arrivait plus à exercer sa profession antérieure de Manager de Société.
A ce jour, elle est apte à faire une reconversion professionnelle dans un autre domaine, sans travail sur écran de façon prolongée, en évitant les ambiances bruyantes par exemple dans le tourisme, l'art, l'immobilier, etc...

Elle est apte à refaire des promenades ou jouer au tennis. La lecture sera plus problématique du fait des céphalées entrant dans le cadre du syndrome subjectif des traumatisés crâniens.

- Les souffrances physiques et morales peuvent être fixées à 3 sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Elles tiendront des lésions initiales, de tous les soins, de l'intervention chirurgicale.

- Le préjudice esthétique temporaire peut être fixé à 2 sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Il tiendra compte de la cicatrice nasale qui évoluait au fil des mois.
Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Il tiendra compte de la cicatrice nasale, de la légère déviation de la pyramide nasale, et de la différence de taille des orifices narinaires.

- Il n'y a pas de préjudice sexuel allégué.
- Il n'y a pas de nécessité de soins pérennes.
- Il n'y a pas de nécessité d'adaptation des lieux de vie.
- Il n'y a pas de nécessité de matériel ou d'appareillage.

- L'intéressée est apte à conduire son véhicule sans aménagement.

- L'intéressée peut mener un projet de vie autonome.

- Sur les conclusions du rapport définitif d’expertise médicale après réponses aux dires :

Le déficit fonctionnel était total le 18 juillet 2009, date d'hospitalisation à la Clinique de [Localité 7] pour intervention sous anesthésie générale de suture de la plaie nasale.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe Il du 19 juillet 2009 au 19 août 2009.
L'intéressée bénéficiait de soins au niveau de la cicatrice du nez, et elle présentait des difficultés pour respirer par la narine gauche, et il existait une anxiété qui évoluait vers un syndrome dépressif.
L'incapacité professionnelle était totale durant cette période.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe I du 20 août 2009 au 18 juillet 2012.
Durant cette période, l'intéressée a bénéficié de nombreuses consultations de neurologie et
ORL.
L'incapacité professionnelle était réduite à 50% durant cette période.
On peut estimer qu'après 3 ans, l'intéressée est consolidée des lésions initiales.
La date de consolidation peut être fixée au 18 juillet 2012.
Il n'y a plus eu de soins actifs pour le nez, le syndrome dépressif en lien avec l'accident est consolidé après 3 ans, le syndrome subjectif des traumatisés crâniens est stabilisé.
On ne retiendra pas d'état antérieur.
Les lésions initiales sont représentées par :
◦ Un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance initiale et amnésie des faits, sans atteinte parenchymateuse.
◦ Une plaie de la pyramide nasale ayant nécessité une suture au bloc opératoire.
◦ Une anxiété généralisée qui a évolué vers un syndrome dépressif et quelques reviviscences anxiogènes.
Les séquelles imputables sont représentées par :
◦ Une cicatrice de la pyramide nasale.
◦ Des troubles ventilatoires de la narine gauche avec impression d'obstruction.
◦ Un syndrome subjectif des traumatisés crâniens se traduisant par des maux de tête, des troubles de mémoire et de concentration, une photophobie, une phonophobie.
◦ L’absence de stress post-traumatique ou de trouble cognitif séquellaire.
On ne retiendra pas d'état antérieur.
Il y a une imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, sans état antérieur.
L'arrêt de travail était médicalement justifié à 100% du 18 juillet 2009 au 19 août 2009 et à 50% du 20 aout 2009 au 18 juillet 2012, soit à 3 ans après l'accident, et ce sur présentation des justificatifs d'arrêts de travail.
Le taux d'IPP peut être fixé à 8%, d'après le barème du Concours Médical de 2001.
Il tiendra compte du syndrome subjectif des traumatisés crâniens, de l'anosmie et de la diminution de ventilation de la narine gauche.
L'intéressée n'a pas eu recours à l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation et n'en a pas besoin en post-consolidation.
L'intéressée de par ses séquelles n'arrivait plus à exercer sa profession antérieure de Manager de Société.
A ce jour, elle est apte à faire une reconversion professionnelle dans un autre domaine, sans travail sur écran de façon prolongée, en évitant les ambiances bruyantes, par exemple dans le tourisme, l'art, l'immobilier, etc...
Elle est apte à refaire des promenades, jouer au tennis. La lecture sera plus problématique du fait des céphalées entrant dans le cadre du syndrome subjectif des traumatisés crâniens.
Les souffrances physiques et morales peuvent être fixées à 3 sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Elles tiendront des lésions initiales, de tous les soins, de l'intervention chirurgicale.
Le préjudice esthétique temporaire peut être fixé à 2 sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Il tiendra compte de la cicatrice nasale qui évoluait au fil des mois.
Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Il tiendra compte de la cicatrice nasale, de la légère déviation de la pyramide nasale, et de la différence de taille des orifices narinaires.
Il n'y a pas de préjudice sexuel allégué.
Il n'y aura pas de frais futurs médicaux ou paramédicaux à prévoir.
Il n'y a pas de nécessité de soins pérennes.
Il n'y a pas de nécessité d'adaptation des lieux de vie.
Il n'y a pas de nécessité de matériel ou d'appareillage.
L'intéressée est apte à conduire son véhicule sans aménagement.
L'intéressée peut mener un projet de vie autonome.

SUR LA DATE DE CONSOLIDATION :
Le rapport d'expertise judiciaire médicale du docteur [I] retient la date consolidation de l'état de santé de Madame [T] [A] au 18 juillet 2012, soit où « il n'y a plus eu de soins actifs pour le nez, le syndrome dépressif en lien avec l'accident est consolidé après 3 ans d'évolution, le syndrome subjectif des traumatisés crâniens est stabilisé. ».

La consolidation de l’état de Madame [T] [A] sera donc fixée à la date unique du 18 juillet 2012 conformément aux conclusions expertales.

SUR LE DROIT A INDEMNISATION :
L'article 1384 alinéa premier du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, devenu l’article 1240 alinéa premier du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le droit à indemnisation de Madame [T] [A] est établi par l’article 1384 du code civil devenu l’article 1240 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige.

La MAAF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [A].

La MAAF sera tenue de réparer les dommages causés à Madame [T] [A] par l’effet de la responsabilité légale alors qu'elle est la cause du dommage

SUR LES MODALITES DE VERSEMENT DE L'INDEMNISATION DU PREJUDICE:
En droit le créancier de l’obligation de réparation détermine les modalités de paiement de l’obligation de réparation que supporte le créancier. Il bénéficie d’une complète souveraineté pour choisir le mode de réparation le plus approprié, le débiteur de l’obligation n’étant pas en droit de lui imposer une forme ou l’autre de réparation.

Si les Professeur [P] [Y] et [S] se sont faits l’écho des risques de dilapidation ou d’usage à d’autres fins d’indemnités payées sous la forme de capitalisation, aucune étude sérieuse n’est produite à cet effet. Le risque de dilapidation ou de placements hasardeux ne sauraient institué une présomption de risque d’usage contraire aux finalités de l’indemnité alors que la victime jouit de la pleine souveraineté pour apprécier les modalités les plus appropriés à l’indemnisation de ses préjudices. S’agissant du risque de placement hasardeux, il sera souligné que le fait de fixer une indemnité payable par échéance conduit à laisser la jouissance du capital nécessaire au financement de cette indemnité et à la mutualiser avec des risques étrangers notamment le risque de couverture et actuarisé des souscripteurs en parfaite santé. Il profite nécessairement du fait de cette massification à l’assureur qui ne peut l’isoler et le protéger. Aucun système de garantie n’extrait comptablement cette programmation de versement de l’indemnité sous la forme de rente à termes périodiques. Si le professionnalisme de l’assureur particulièrement celui des assureurs Français qui font l’objet d’une surveillance étatique renforcée doit être soulignée, l’assureur reste confronté à des risques actuariels et financiers de part l’étendue de ses opérations et les conditions économiques et financières auxquels il est confronté.

Le principe de l’individualisation de l’indemnisation justifie donc le versement d’un capital.
Il sera fait droit à la demande présentée par Madame [T] [A] qui reste souverain dans l’appréciation des modalités indemnitaires qui conviennent le mieux à réparer les préjudices qu’il subit.

En ce que la victime demande une indemnité versée sous forme de capitale au titre de la réparation de ses dommages corporels.

SUR LA METHODE DE CAPITALISATION :
S'agissant de la méthode de capitalisation, il sera fait application de la méthode [M] en retenant un paramétrage de taux d'inflation de 2,37% et un paramétrage de taux d'intérêt de 2,68% en raison des évolutions de la conjoncture économique constatée.
La méthodologie [M] présente l'avantage d'opérer une actualisation rapide des paramètres que ne réalisent pas les tables habituelles (Gazette du Palais ou BCIP).

SUR LA FIXATION ET ÉVALUATION DES PRÉJUDICES :
En considération de ces éléments, des pièces versées par les parties, il convient d'évaluer les préjudices comme suit :

I- Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :

A) Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires :

1) Sur les dépenses de santé actuelles :

a) Sur les dépenses restées à la charge de la victime pour les lésions initiales :

Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de la consolidation.

Les parties s’accordent sur la somme de 1.956,19 € au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles.

Il convient de faire droit à cet accord, et d’allouer la somme retenue par les parties.

Par conséquent, l’indemnisation des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 1.956,19 €.

b) Sur les dépenses prises en charge par les organismes sociaux pour les lésions initiales :

Ni Madame [T] [A], ni la société LIBÉRALE MUTUALIETEITEN VAN OOST-VLAANDEREN ne versent aux débats le montant de la créance définitive de l’organisme social prenant en charge les dépenses de santé actuelles.

2) Sur les frais divers :

Les frais divers est la catégorie qui englobe toutes les dépenses qui ne trouvent pas leur place dans un autre poste, comme par exemple les frais de correspondance. Tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis doivent être indemnisés.

Madame [T] [A] sollicite la somme de 1.922,98 € au titre des frais de déplacements aux expertises, et pour les soins des séquelles imputables à son accident.

En défense, la MAAF ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation des frais de déplacement d’un montant de 1.922,98 €, sous réserve que la victime produise le certificat d’immatriculation de son véhicule aux fins de vérifier le calcul établi, tenant compte de la puissance fiscale du véhicule utilisé, nécessaire pour l’application du barème kilométrique en vigueur.
A défaut de la production de cette pièce, la MAAF prétend voir le débouté de la demande.

En l’espèce, Madame [T] [A] ne produit pas de document justifiant la puissance fiscale du véhicule qu’elle a utilisé pour les déplacements aux soins et aux expertises.

L’absence de ce document au dossier empêche le tribunal d’évaluer le montant indemnitaire des frais de déplacement, ne connaissant pas la puissance fiscale du véhicule utilisé lors des déplacements, permettant d’obtenir l’indice à multiplié avec les kilomètres parcourus afin de poser le calcul de l’indemnisation des frais de déplacements au titre des frais divers.

Par conséquent, la demande d'indemnisation des frais de déplacement au titre frais divers sera rejetée.

4) Sur la perte de gains professionnels actuels :

Il s’agit d’indemniser la partie civile des conséquences patrimoniales, sous forme de perte de revenus, de l’inactivité ou indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession.

Ces pertes de revenus peuvent être totales ou partielles selon l’importance de l’indisponibilité professionnelle.

Madame [T] [A] sollicite la somme 32 864,42 €, au titre de l’indemnisation intégral de la perte de gains professionnels actuels, en ne prenant pas en compte le pourcentage d’imputabilité des séquelles sur les différents arrêts de travail en invoquant le principe de non mitigation du dommage par la victime.
Madame [T] [A] justifie le montant indemnitaire sur la projection de salaire réalisées par son ancien employeur variables chaque mois, déduit des prestations perçues de 2009 à 2012.

En défense, la MAAF propose la somme de 5 722,08 €, en prenant en compte le pourcentage de l’arrêt de travail imputable à l’accident, et en l’appliquant aux différentes périodes du préjudice.
La MAAF retient un salaire de référence net mensuel de 2.182,83 €, soit 26.193,96 € net annuel, soit 71,76 € journalier, hors incidence fiscale.
L’assureur décompose son offre comme suit :
- Sur le premier arrêt à temps complet, du 18 juillet 2009 au 19 août 2009, soit 33 jours,
71,76 € x 33 jours = 2 368,08 €.
- Sur le deuxième arrêt à 50%, du 20 août 2009 au 18 juillet 2018, soit 1064 jours,
71,76 € x 1064 jours x 50% = 38 176,32 €.
A cette somme, la MAAF déduit 34.822,32 € au titre de l’indemnisation des arrêts de travail de l’organisme social belge, décomposé comme suit :
- août à décembre 2009 : 4 951,59 €,
- année 2010 : 12 285,63 €,
- année 2011 : 11 074,37 €,
- année 2012 : de janvier à juin : 5 952,61 € ; juillet 2012 : 961,22 € (proratisé selon la date de consolidation, fixée le 18 juillet 2022, soit 961,22 / 31 jours x 18 jours = 558,12 €.

Le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [I] pour la perte de gains professionnels actuels retient que « l'arrêt de travail était médicalement justifié à 100% du 18 juillet 2009 au 19 août 2009 et à 50% du 20 août 2009 au 18 juillet 2012, soit à 3 ans après l'accident, et ce sur présentation des justificatifs d'arrêts de travail ».

En l’espèce, si la victime n’est pas dans l’obligation de minimiser son dommage, elle ne peut pas solliciter d’indemnisation qui n’est pas imputable aux séquelles de l’accident.
Le médecin expert judiciaire détermine que l’arrêt de travail est imputable intégralement à l’accident du 18 juillet 2009 au 19 août 2009, et que l’arrêt de travail du 20 août 2009 au 18 juillet 2012 est imputable à 50% aux séquelles de l’accident du 18 juillet 2009.
Il convient d’indemniser intégralement la perte de salaire du 18 juillet 2009 au 19 août 2009, et d’indemniser à 50% la perte des salaires du 20 août 2009 au 18 juillet 2012.

- Sur la méthode de calcul de la perte de gains professionnels actuels :

Madame [T] [A] verse aux débats la projection des salaires réalisées par son ancien employeur variables chaque mois, et les prestations perçues de 2009 à 2012. Cependant, ces documents ne sont pas traduits et sont présent en langue Flamande.
Il existe un problème de compréhension des documents, ne permettant pas d’établir un débat sur ces pièces.

Madame [T] [A] prend en compte la projection des salaires réalisées par son ancien employeur, sans expliquer le fondement retenu de la projection.
Il convient de rappeler la méthode de calcul de ce poste de préjudice.
- La perte de gains professionnels actuels retient un salaire de référence net mensuel, annuel ou journalier hors incidence fiscale, perçue par la victime avant la survenance de l’accident.
Si le salaire est variable, il convient d’établir une moyenne des salaires perçus les trois dernières années avant l’accident.
En l’espèce, la victime indique un salaire variable, mais fournit ses bulletins de salaires des neufs derniers mois avant l’accident, ce qui ne permet pas d’établir un salaire de référence précis. Mais la MAAF ne conteste pas le peu de bulletins de salaire versés aux débats, et se base dessus pour évaluer un salaire de référence.
- Afin de prendre en compte la variabilité des salaires, et la dépréciation monétaire entre la date des arrêts de travail et la date du jugement, la victime peut sur simple demande au tribunal d’actualiser le montant alloué au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En l’espèce, la victime ne sollicite pas l’actualisation de l’indemnité versée au titre de la perte de gains professionnels actuels.

- Sur l’évaluation du calcul de référence net hors incidence fiscale :

Sur la base des bulletins de salaires de janvier 2009 à juillet 2009 versés par Madame [T] [A], il convient de retenir un salaire de référence mensuel net hors incidence fiscale de 2.182,83 €, selon le calcul suivant :
- Janvier à mai 2009 : 1 968,75 € / mois (net imposable) = 9 843,75 €.
- Juin 2009 : 3 800,72 €.
- Juillet 2009 : 1 635,39 €.
Total : 15 279,86 € / 7 mois = 2 182,83 € / mois.

Soit un salaire de référence net annuel hors incidence fiscale de 26 193,96 €, selon le calcul qui suit :
2 182,83 € x 12 mois = 26 193,96 €.
Soit un salaire de référence net journalier de 71,76 € selon le calcul qui suit :
26 193,96 € / 365 jours.

- Sur le calcul de la perte de gains professionnels actuels :

L’arrêt du travail du 18 juillet 2009 au 19 août 2009, soit 33 jours, est imputable entièrement aux séquelles de l’accident du 18 juillet 2009.
Lors de cette période, Madame [T] [A] aurait dû percevoir 2 368,08 € de salaire, selon le calcul qui suit :
71,76 € x 33 jours = 2 368,08 €.

L’arrêt du travail du 20 août 2009 au 18 juillet 2012, soit 1064 jours, est imputable à 50% à l’accident.
Lors de cette période, Madame [T] [A] aurait dû percevoir 38 176,32 € de salaire, selon le calcul qui suit :
71,76 € x 1064 jours x 50% = 38 176,32 €.

De la période des arrêts de travail du 18 juillet 2009 au 18 juillet 2012, Madame [T] [A] aurait dû percevoir des salaires d’un montant total de 40 544,40 €.

De cette somme de 40 544,40 €, il convient de déduire le montant de 34.822,32 € au titre des indemnités versé par l’organisme social édicté par la loi belge, décomposées comme suit :
- août à décembre 2009 : 4 951,59 €,
- année 2010 : 12 285,63 €,
- année 2011 : 11 074,37 €,
- année 2012 : de janvier à juin : 5 952,61 € ; juillet 2012 : 961,22 € (proratisé selon la date de consolidation, fixée le 18 juillet 2022, soit 961,22 € / 31 jours x 18 jours = 558,12€.

Il convient de déclarer que Madame [T] [A] a perdu la somme de 5.722,08 € au titre des salaires pendant la période des arrêts de travail du 18 juillet 2009 au 18 juillet 2012, évalué selon le calcul qui suit :
40 544,40 € - 34 822,32 € = 5.722,08 €.

Par conséquent, l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera évaluée et fixée à la somme de 5.722,08 €.

B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1) Sur la perte de gains professionnels futurs :

Le préjudice professionnel définitif est évalué sous forme de perte ou de diminution de revenus, et découle de l’invalidité permanent subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. Il peut résulter de la perte de l’emploi exercé jusqu’alors par la victime ou de l’obligation pour elle de réduire son activité.
Ce poste de préjudice abrite parfois la perte des droits à la retraite.

Madame [T] [A] sollicite la somme de 242.000,72 € au motif qu’elle subit des pertes de salaires du fait de la perte de son emploi à la suite des conséquences de l’accident, et en décomposant sa demande comme suit :
- Sommes effectivement perdues du 19/07/2012 au 31/06/2023 : 129.951,62 € en versant aux débats la projection des salaires post consolidation, déduites des sommes perçues par l’organisme social des certificats de prestations de 2012 à 2023.
- Manque à gagner jusqu’à la retraite : 112.049,10 €.
Selon l’attestation du site officiel Mypensioen, elle ne touchera sa pension complète qu’au 01 octobre 2032, lui restant 9 ans et 3 mois à indemniser jusqu’à sa mise en pension.
Le montant brut journalier indemnisé lors du dernier mois perçu est de 66,29 €. Le nombre de jours travaillés et indemnisés par an sur les cinq dernières années est de 313. Elle déclare qu’elle aurait dû percevoir 20.748,77 € d’indemnités, alors qu’elle aurait à minima dû percevoir 31 680,39 € sans la survenance de l’accident (somme des mois de juillet 2022 à juin 2023).
Son manque à gagner annuel est de 10.931,62 €, soit un manque à gagner jusqu’à la retraite de :
10.931,62 € x 10 ans + (10.931,62 € / 12 x 3 mois) = 109.316,20 € + 2.732,90 € = 112.049,10 €.

En défense, la MAAF prétend voir le débouté de la demande sur la base que l’indemnisation totale des pertes de gains professionnels futurs ne peut découler de la seule inaptitude au poste précédemment occupé, aux motifs que :
- l’expert judiciaire retenait ainsi que la victime était apte à faire une reconversion professionnelle et qu’elle conservait une capacité de travail avec restrictions,
- Madame [T] [A] ne justifie pas des salaires perçus antérieurement à l’accident,
- Madame [T] [A] ne joint pas le document de la reconnaissance de son invalidité,
- Madame [T] [A] n’est pas inapte à tout emploi, ne pouvant faire droit à sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs total, et propose d'en limiter l'indemnisation à hauteur de 50%, dont la somme ne pourra être déterminée qu’à partir de l’examen des pièces réclamées dans les présentes.

Le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [I] établit que « l'intéressée de par ses séquelles n'arrivait plus à exercer sa profession antérieure de Manager de Société.
A ce jour, elle est apte à faire une reconversion professionnelle dans un autre domaine, sans travail sur écran de façon prolongée, en évitant les ambiances bruyantes par exemple dans le tourisme, l'art, l'immobilier, etc... ».

En l'espèce, l'existence du préjudice professionnelle en lien de causalité avec l'accident est le fait d'une victime qui du fait des séquelles qu'elle conserve à la suite de l'accident, est soit inapte à exercer toute activité professionnelle, soit inapte à poursuivre l'exercice de son activité antérieure mais apte à exercer d'autres emplois et doit se reconvertir.
Les médecins experts déterminent l'incapacité pour Madame [T] [A] de reprendre son activité antérieure à l'accident. Un préjudice économique est donc constitué et doit être indemnisé.

Lors des doléances prononcées devant le médecin expert judiciaire, Madame [T] [A] déclare avoir « essayé de reprendre avec difficultés », qu’elle « a été mise en invalidité le 1er janvier 2015 ».
Or, le certificat d’incapacité de travail émise par la société LIBÉRALE MUTUALIETEITEN VAN OOST-VLAANDEREN en date du 24 avril 2022 précise que Madame [T] [A] a « plus de 66% d’incapacité de travail reconnue du 03 août 2010 au 30 septembre 2030 ». Le médecin expert informe que « l’invalidité par les organismes sociaux belges ne tient compte que de la profession exercée par l’intéressée ». Donc à la lecture de cette information, il faut convenir que Madame [T] [A] a une incapacité de 66% au poste de manager de société.

Ainsi, Madame [T] [A] est en capacité à 34% d’exercer son activité professionnelle antérieure à la survenance de l’accident.
Madame [T] [A] ne verse aucun document médical de la médecine du travail en date de l’après la consolidation pour justifier de son incapacité totale à pratiquer son emploi exercé avant l’accident.

Madame [T] [A] est déclarée inapte au poste antérieur par le docteur [I], en qualité d’expert judiciaire.
Madame [T] [A] ne verse aucun document justifiant de la perte de son emploi antérieur à l’accident, ainsi le tribunal ne peut pas déterminer si la victime a été licenciée pour inaptitude au poste, ou pour licenciement après impossibilité de reclassement, ou si elle a démissionné de son plein gré. Le mode de perte d’emploi a des conséquences sur le droit à indemnisation de la victime.

Madame [T] [A] doit donc se reconvertir professionnellement puisqu'elle n'est pas déclarée inapte à toutes activités. Madame [T] [A] ne peut pas revendiquer que ses séquelles physiques l’empêchent de retrouver un travail du fait qu’elle est une femme âgée de 57 ans, sans justifier le taux d’employabilité en Belgique des personnes concernées. L’organisme de recherche d’emploi de Belgique sert notamment à trouver un emploi aux personnes en recherches de travail en les accompagnant dans leur reconversion par des formations gratuites et rémunérées. La reconversion par sa définition s'entend qu'une personne manuelle ou intellectuel peut se former à des professions respectant les limitations décrites par le médecin expert judiciaire, et dont elle n’était pas auparavant qualifiée pour l’exercer.
Madame [T] [A] est âgée de 47 ans à la date de la consolidation de son état de santé, il lui reste environ quinze années d'activité professionnelle, et elle possède toujours ses facultés mentales qui lui permettent d'aboutir positivement à une reconversion professionnelle, autre que son métier exercé avant l’accident.

Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice au jour où il statue, il est indispensable de veiller à l’actualisation des écritures et des pièces en première instance. Cela permet de connaître la situation professionnelle et les revenus de la victime et donc de mieux apprécier les répercussions à plus long terme de l’accident.

Madame [T] [A] ne verse aucun document contemporain sur ses revenus après la période de consolidation de son état de santé. Cela empêche le tribunal de déterminer la perte de ses revenus entre les salaires qu'il aurait dû percevoir, et les revenus qu'il perçoit.

Par conséquent, la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.

2) Sur l’incidence professionnelle :

L’incidence professionnelle est le chef de préjudice correspond aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre.

Madame [T] [A] sollicite la somme de 25.000 € en prenant en compte qu’elle a été mise en invalidité à 66% depuis le 03 août 2008, et qu’elle n’est plus capable d’exercer son travail depuis l’accident.
Madame [T] [A] déclare subir plus qu’une simple dévalorisation sur le marché du travail puisqu’elle a été contrainte d’abandonner la profession qu’elle occupait avant le dommage et qu’elle ne peut pas envisager raisonnablement un retour à la vie professionnelle, du fait qu’il est difficile de retrouver un travail pour une femme âgée de 57 ans, outre les limitations et adaptations nécessaires du fait de l’accident.

En défense, la MAAF propose la somme de 10 000 €, dans le cas où le tribunal décide de limiter les PGPF à hauteur de 50%.
L’assureur prétend voir le débouté de la demande si le tribunal fait droit à l’indemnisation intégral et total de la perte de gains professionnels futurs.

Le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [I] établit que « l'intéressée de par ses séquelles n'arrivait plus à exercer sa profession antérieure de Manager de Société.
A ce jour, elle est apte à faire une reconversion professionnelle dans un autre domaine, sans travail sur écran de façon prolongée, en évitant les ambiances bruyantes par exemple dans le tourisme, l'art, l'immobilier, etc... ».

En l’espèce, l’incidence professionnelle indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Madame [T] [A] doit se reconvertir ne pouvant plus exercer son activité professionnelle antérieure à l'accident. Au regard des séquelles de la victime, la présence des troubles ventilatoires de la narine gauche avec impression d'obstruction, un syndrome subjectif des traumatisés crâniens se traduisant par des maux de tête, des troubles de mémoire et de concentration, une photophobie, une phonophobie, elle subira une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité dans toutes activités professionnelles qu'il exercera.

Madame [T] [A] est restreinte dans sa recherche d’emploi, elle peut occuper qu’un emploi dans un domaine où elle ne travaillera pas sur un écran de façon prolongée, dans une ambiance non bruyante.
Bien que restrictif, ces recommandations peuvent être appliquées dans bon nombre de domaines d’activités professionnelles.

L’incidence professionnelle prend en compte l’abandon du métier exercé avant l’accident.
Aussi, l’isolement sociale du fait de son licenciement, du temps de sa reconversion, et celui de retrouver un emploi, seront pris en compte dans l’évaluation de l’incidence professionnelle.

Il convient de déterminer que Madame [T] [A] subit une incidence professionnelle.

En tenant compte de l’emploi exercé, de l'ampleur de l'incidence, de la durée restante de la vie professionnelle, il convient d'évaluer l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 €.

Il convient déterminer qu’après déduction des indemnités versées par la société LIBÉRALE MUTUALIETEITEN VAN OOST-VLAANDEREN après la période de consolidation, le solde de l’indemnité allouée au poste de préjudice de l’incidence professionnelle est nul.

Par conséquent, après déduction des indemnités versées par la société LIBÉRALE MUTUALIETEITEN VAN OOST-VLAANDEREN, aucune somme indemnitaire réparant l’incidence professionnelle ne revient à la victime.

II- Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaire :

1) Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, avant consolidation et dégagée de toute incidence sur la vie professionnelle.

Il correspond par exemple à une séparation du milieu familial ou à une privation temporaire des activités privées ou des activités d’agrément. Il tient compte du niveau de vie, de la qualité de vie et des conditions d’existence.

Les parties s’accordent sur la somme de 2.885 € au titre de l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire.

Il convient de faire droit à cet accord, et d’allouer la somme retenue par les parties.

Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme de 2.885 €.

2) Sur les souffrances endurées :

Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Elles tiennent compte notamment de l’impact psychologique provoqué par l’accident.

Les parties s’accordent sur la somme de 6.500 € au titre de l’indemnisation du préjudice des souffrances endurées.

Il convient de faire droit à cet accord, et d’allouer la somme retenue par les parties.

Par conséquent, l’indemnisation des souffrances sera fixée à la somme de 6.500 €.

3) Sur le préjudice esthétique temporaire :

Il s’agit ici d’indemniser le préjudice résultant de l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime jusqu’à la consolidation. Elle tient compte de la modification de l’apparence physique découlant des traces des blessures, des soins, des appareillages et handicap affectant la victime.

Madame [T] [A] sollicite la somme de 600 €, en prenant en compte la cicatrice nasale qui évoluait au fil des mois.

En défense, la MAAF propose la somme de 450 €.

Le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [I] fixe la quotation du préjudice esthétique temporaire à « 2 sur une échelle de 1 à 7 degrés, en tenant compte de la cicatrice nasale qui évoluait au fil des mois ».

Il convient de déclarer que le préjudice esthétique temporaire est constitué d’une cicatrice nasale évoluant positivement au fil des mois qui a altéré et modifié l'aspect physique Madame [T] [A], modifiant ainsi la perception qu’elle a de son physique et la perception de son physique par les personnes de son entourage.

Par conséquent, l'indemnisation du poste de préjudice du préjudice esthétique temporaire sera évalué et fixée à la somme de 450 €.

B) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

1) Sur le déficit fonctionnel permanent :

Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif.
Il intervient donc après consolidation. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l’existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers.
Il inclut la part de souffrance que conserve la victime, souffrance physique découlant du handicap ou psychologique découlant du trouble psycho-traumatique consolidé.
Il intègre les activités de loisirs ou sportives sauf démonstration qu'elles constituaient des activités indépendantes exercées spécialement notamment à travers des clubs et associations.

Si le Professeur [H] écrivait dans sa préface au barême du concours médical que l'évaluation de l'incapacité permanente a un caractère objectif en ce que le taux d'incapacité est l'expression chiffrée d'un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques, ajoutant qu'au stade de l'évaluation médico légale doit s'abstraire de leurs répercussions psycho-sociale, laissant au juge de tenir compte au stade de l'indemnisation de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et les gênes qu'elles engendrent, l'évolution des techniques médico-légal et du travail judiciaire permet la prise en compte de données médicales par le juge pour procéder à cette évaluation indemnitaire notamment le chiffrage de l’éventuel stress postraumatique. L’évaluation indemnitaire ne saurait donc se limiter à la fixation du point et sa valorisation à partir du seul barême du concours médical.

Madame [T] [A] sollicite la somme de 14.400 €, sur la base d'une valorisation du point d'incapacité à 1.800 € pour un taux de déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 8%.

En défense, la MAAF propose la somme de propose la somme de 11.200 €, sur la base d'une valorisation du point d'incapacité à 1.400 € pour un taux de déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 8%.

Le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [I] estime que « le taux d'IPP peut être fixé à 8%, d'après le barème du Concours Médical de 2001, en tenant compte du syndrome subjectif des traumatisés crâniens, de l'anosmie et de la diminution de ventilation de la narine gauche ».

Le tribunal s'aidera aussi du référentiel indicatif des cours d'appel, actualisé à l'année 2023, pour indemniser le préjudice du déficit fonctionnel permanent.

Compte-tenu du taux de 8% d'incapacité retenu et de l'âge de Madame [T] [A] au moment de la consolidation (soit 46 ans), il convient de fixer la valeur du point à 1.800 € et en conséquence d'évaluer et de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 14.400€.
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 14.400 €.

2) Sur le préjudice esthétique permanent :

Il s’agit ici d’indemniser le préjudice résultant de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.

Madame [T] [A] sollicite la somme de 2 000 €, sur la base du rapport d’expertise médicale judiciaire.

En défense, la MAAF propose la somme de 1 700 €.

Le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [I] fixe la quotation du « préjudice esthétique définitif à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 degrés, en tenant compte de la cicatrice nasale, de la légère déviation de la pyramide nasale, et de la différence de taille des orifices narinaires ».

Il sera rappelé que les postes des préjudices personnels, singulièrement celui-ci, quoique subjectivement ressentis, s’apprécient objectivement.

Par conséquent, le préjudice au titre du préjudice esthétique permanent quoté au taux de 1,5/7 au regard de la cicatrice fine et peu visible sur le poignet subit par Madame [T] [A] sera donc fixé et évalué à la somme de 2 000 €.

3) Sur le préjudice d'agrément :

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Pour bénéficier d’une indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément, la victime doit justifier de la pratique de loisirs ou d’activités sportives spécifiques et de son impossibilité ou de sa limitation à les pratiquer de nouveau.
Les limitations apportées à une vie sociale, les difficultés à profiter de certains loisirs classiques telles les promenades en famille, marche, course à pied ne font plus l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément mais sont indemnisés au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire et permanent qui implique la perte de la qualité de vie.

Les parties s’accordent sur la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément.

Il convient de faire droit à cet accord, et d’allouer la somme retenue par les parties.

Par conséquent, l’indemnisation du préjudice d’agrément sera fixée à la somme de 3.000 €.

RECAPITULATIF DES INDEMNISATIONS FIXEES ET EVALUEES :

PREJUDICES
DEMANDES
FIXES ET EVALUES
Dépenses de santé actuelles
1.956,19 €
1.956,19 €
Frais divers
1.922,98,60 €
REJETÉE
Perte de gains professionnels actuels
32.864,42 €
5.722,08 €
Perte de gains professionnels futurs
242.000,72 €
REJETÉE
Incidence professionnelle
25.000 €
0,00 €
Après déduction des indemnités versées par l’organisme social belges
Deficit fonctionnel temporaire
2.885 €
2.885 €
Souffrances endurées
6.500 €
6.500 €
Préjudice esthétique temporaire
600 €
450 €
Deficit fonctionnel permanent
14.400 €
14.400 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
Préjudice d’agrément
3.000 €
3.000 €
TOTAL
333.129,31 €
36 913,27 €
après déduction des indemnités versées par l’organisme social belges

La somme fixée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction à faire des provisions versées par la MAAF.

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
En droit le principe de l’égalité des armes et du droit effectif au recours découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme impose de rechercher une proportionnalité dans la confrontation amiable et judiciaire pour la liquidation des préjudices corporels.

En droit l’article 47 de la charte de l’Union Européenne établit un droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial qui reprend les principes posés par la convention européenne de sauvegarde et de protection des droits de l’homme
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

Une présentation et l’explication données par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne : (http://fra.europa.eu/en/publication/2023/victims-rights)

Le premier alinéa se fonde sur l’article 13 de la CEDH :

`Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles`.

Cependant, dans le droit de l’Union, la protection est plus étendue puisqu’elle garantit un droit à un recours effectif devant un juge. La Cour de justice a consacré ce droit dans son arrêt du 15 mai 1986 en tant que principe général du droit de l’Union (aff. 222/84, Johnston, rec. 1986, p. 1651 ; voir aussi les arrêts du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, et du 3 décembre 1992, C-97/91, [B], rec. 1992 , p. I-6313). Selon la Cour, ce principe général du droit de l’Union s’applique également aux États membres lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union. L’inscription de cette jurisprudence dans la Charte n’avait pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la Cour de justice de l’Union européenne. La Convention européenne a examiné le système de contrôle juridictionnel de l’Union, y compris les règles relatives à l’admissibilité, et l’a confirmé tout en en modifiant certains aspects, comme le reflètent les articles 251 à 281 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment l’article 263, quatrième alinéa. L’article 47 s’applique à l’égard des institutions de l’Union et des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, et ce, pour tous les droits garantis par le droit de l’Union.

Le deuxième alinéa correspond à l’article 6, paragraphe 1 de la CEDH, qui se lit ainsi :

`Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice`.

Dans le droit de l’Union, le droit à un tribunal ne s’applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C’est l’une des conséquences du fait que l’Union est une communauté de droit, comme la Cour l’a constaté dans l’affaire 294/83, `Les Verts` contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. 1986, p. 1339). Cependant, à l’exception de leur champ d’application, les garanties offertes par la CEDH s’appliquent de manière similaire dans l’Union.

En ce qui concerne le troisième alinéa, il convient de noter que, d’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l’absence d’une telle aide rendrait inefficace la garantie d’un recours effectif (arrêt CEDH du 9.10.1979, Airey, Série A, Volume 32, p. 11). Il existe également un système d’assistance judiciaire devant la Cour de justice de l’Union européenne.»

Il appartient au juge national d’opérer la mise en œuvre de ces principes qui l’oblige à veiller à un équilibre de la procédure judiciaire pour permettre la parfaite expression des intérêts en présence, leur concours à la recherche d’une solution négociée ou contentieuse.

Le droit effectif au recours et l’égalité des armes suppose que le juge veille au bon équilibre des moyens en présence afin de permettre ce concours.

Il existe donc en droit français le droit pour tout justiciable de se faire conseiller et assister, juridiquement et techniquement afin de préserver et défendre ses intérêts.

La procédure a été longue. Un examen médical par un expert a été réalisé. D’importantes dépenses au titre des frais irrépétibles ont été engagées.

Il est équitable de condamner la MAAF à payer 2 000 € à Madame [T] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR LES DEPENS :
La MAAF sera condamnée aux dépens en ce compris les honoraires et frais d’expertise judiciaire.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif n’existe pour en opérer la suspension.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, en premier ressort,

Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteurs docteur [I],

Vu l’article 1384 du code civil devenu l’article 1240 du code civile dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige,

Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime,

REJETTE la demande de la MAAF d’ordonner une contre-expertise médicale ;

DÉCLARE recevable le rapport d’enquête privée au regard du respect de le vie privée de la victime ;

DECLARE la présente décision commune à la société LIBÉRALE MUTUALIETEITEN VAN OOST-VLAANDEREN ;

DECLARE Madame [T] [A] recevable en ses demandes ;

CONSTATE le droit à indemnisation intégrale de Madame [T] [A] ;

FIXE la consolidation de Madame [T] [A] à la date du 18 juillet 2012 ;

FIXE ET EVALUE les préjudices causés par la MAAF et subis par Madame [T] [A] :

PREJUDICES DEMANDES FIXES ET EVALUES
Dépenses de santé actuelles
1.956,19 €
1.956,19 €
Frais divers
1.922,98,60 €
REJETÉE
Perte de gains professionnels actuels
32.864,42 €
5.722,08 €
Perte de gains professionnels futurs
242.000,72 €
REJETÉE
Incidence professionnelle
25.000 €
0,00 €
Après déduction des indemnités versées par l’organisme social belges
Deficit fonctionnel temporaire
2.885 €
2.885 €
Souffrances endurées
6.500 €
6.500 €
Préjudice esthétique temporaire
600 €
450 €
Deficit fonctionnel permanent
14.400 €
14.400 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
Préjudice d’agrément
3.000 €
3.000 €
TOTAL
333.129,31 €
36 913,27 €
après déduction des indemnités versées par l’organisme social belge

CONDAMNE la MAAF à payer 36 913,27 € à Madame [T] [A] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées ;

RAPPELLE que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la MAAF à payer 2 000 € à Madame [T] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MAAF aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médical ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Le cadre greffier Le président,

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