TJ 79191, 2 mars 2026, RG 22/01400
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(ED/YG)
Minute n°
N° RG 22/01400 - N° Portalis DB24-W-B7G-D3AI
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Eric DABIN, Me Ambroise GARLOPEAU, Me Daniel ITHURBISQUE
1 expédition au dossier
1 expédition à Maître [D] [X], Notaire associé à [Localité 2] (79)par LS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Bernadette BELLA ABEGA,greffière, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
Madame [C] [K] [I] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 02 Mars 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [V] et Madame [I] ont vécu en concubinage avant de conclure un PACS, le 3 juillet 2007, jusqu’à leur séparation intervenue fin mars 2012.
La dissolution du PACS est intervenue le 18 juin 2012.
Un enfant est issu de cette union : [P] [V], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3].
Par jugement en date du 23 août 2012, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.
S’agissant de l’indivision ayant existé entre Monsieur [V] et Madame [I], par jugement en date du 8 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de NIORT a notamment :
- Ordonné le partage judiciaire,
- Commis pour y procéder le président de la Chambre Départementale des Notaires, qui a désigné Maître [X] pour Madame [I] et Maître [G] pour Monsieur [V]. Maître [F] a pris la suite de Maître [G] dans la défense des intérêts de Monsieur [V].
Dans le cadre des opérations de partage, Maître [D] [X] défend les intérêts de Madame [I].
L’indivision était composée de :
- Un bien immobilier sis [Adresse 3].
- Un véhicule de marque CHEVROLET modèle CAPTIVA immatriculée BF-242- HJ.
Dès la séparation, Madame [I] a eu la jouissance exclusive de ces deux biens.
Par acte du 07 août 2019 reçu par Maître [X], notaire à [Localité 7], la vente de leur bien immobilier a pu être régularisée au prix de 175.000,00 euros.
En suite de cette vente, déduction faite des prêts restants dus, le reliquat a été séquestré en l’étude de Maître [D] [X], soit la somme de 57 870,45 euros.
A ce jour, la répartition de cette somme pose toujours difficulté. Aux termes des courriers de Maître [F] en date des 6 janvier 2021, 1er septembre et 20 octobre 2021 à l’intention de Maître [D] [X] demeurés sans réponse, Monsieur [U] [V] a effectué plusieurs propositions de répartition des sommes séquestrées suite à la vente.
Un ultime projet de liquidation a été établi par Maître [F] au mois de novembre 2021.
En l’absence d’accord entre les parties, un procès-verbal de carence a été établi par Maître [F] le 29 novembre 2021, étant précisé que Madame [I] et Maître [X] ne se sont pas présentés lors du rendez-vous fixé le 29 novembre 2021.
Dès lors, dans l’impossibilité d’obtenir un accord entre les parties, il est manifeste qu’aucun partage amiable n’ait pu intervenir.
Le requérant a dès lors été contraint d’agir devant la juridiction de céans aux fins de réalisation du partage et de la liquidation de l’indivision ayant existé entre lui et Madame [I].
Dans ses conclusions responsives, Madame [I] ne s’oppose pas à la demande de partage tout en sollicitant le bénéfice de récompense à l’égard de l’indivision.
Dans ses dernières conclusions, Madame [I] soulève un nouveau moyen d’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire formulée par Monsieur [V].
PROCEDURE
Monsieur [U] [V] a assigné Madame [C] [I], devant le Tribunal Judiciaire de Niort, par acte de commissaire de justice, le 13 octobre 2022, pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] et Madame [I].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 05 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens de Monsieur [U] [V]
Par dernières conclusions responsives n°3 signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, Monsieur [U] [V], au visa de l’article 267 du Code civil et des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile, demande au Tribunal de :
ORDONNER le partage et la liquidation de l’indivision ayant existé entre Monsieur [U] [V] et Madame [C] [I] divorcée [J], Concernant les points de désaccord,
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [I] à l’indivision à la valeur unitaire de 800 €, DIRE que cette somme est due à compter 1er avril 2012 jusqu’au mois de juin 2019,FIXER la valeur du véhicule commun CHEVROLET CAPTIVA au montant estimé de 6.300,00 €, DIRE que la somme de 1.935,00 € et les frais de partage seront inscrites au passif de l’indivision, DIRE que Madame [I] est redevable à l’égard de Monsieur [V] de la somme de 2.150,00 € au titre de la prise en charge des frais d’assurance du véhicule NISSAN PRIMERA, DIRE que Madame [I] est redevable à l’égard de Monsieur [V] de la somme de 5.027,86 € au titre des échéances de l’emprunt immobilier afférentes au bien sis [Adresse 4] à [Localité 8] Monsieur [U] [V] et Madame [C] [I] devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, DESIGNER pour y procéder Maître [Q] [F], notaire à [Localité 3], DESIGNER un magistrat du siège en qualité de juge commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dans le déroulement des opérations, CONDAMNER Madame [C] [I] à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER Madame [C] [I] à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 5.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [C] [I] aux entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Monsieur [V] soutient qu’il est en indivision avec Madame [I] et qu’aucun accord n’a pu intervenir entre eux pour procéder aux opérations de partage, et il sollicite la nomination d’un notaire et d’un juge commis pour procéder au partage et à la liquidation de l’indivision.
Il sollicite que Madame [I], qui a occupé seule les biens indivis, soit redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation. Il considère que l’indemnité d’occupation doit être calculée en fonction de la valeur locative du bien, depuis le 1er avril 2012 jusqu’en juin 2019, pour une valeur mensuelle de 800 euros.
Il prétend que Madame [I] est redevable de différentes sommes au titre d’échéances d’emprunt et d’assurance du véhicule qu’il aurait assumé.
Il sollicite que Madame [I] soit condamnée aux entiers dépens.
Et il sollicite une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Les prétentions et moyens de Madame [C] [I]
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Madame [C] [I], au visa de l’article 267 du Code civil et des articles 122 et 1361 du Code de procédure civile, demande au Tribunal de :
Au principal
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [U] [V] en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. DEBOUTER Monsieur [U] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Le CONDAMNER à verser à Madame [C] [I] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER Monsieur [U] [V] de sa demande de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge Madame [C] [I]. Subsidiairement, FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [C] [I] à l'indivision à 650 € par mois pour la période du 1er avril 2012 au 3 septembre 2018.FIXER la valeur du véhicule CHEVROLET CAPTIVA à la valeur de 6 300 €. JUGER que Madame [C] [I] a payé seule l'assurance du véhicule CHEVROLET CAPTIVA depuis 2019. RENVOYER Madame [C] [I] et Monsieur [U] [V] devant le Notaire pour établir l'acte constatant le partage. DESIGNER pour y procéder Maître [D] [X], Notaire à [Localité 9] un magistrat du siège en qualité de juge-commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dans le déroulement des opérations. DEBOUTER Monsieur [U] [V] de toutes ses demandes contraires. CONDAMNER Monsieur [U] [V] à verser à Madame [C] [I] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de l'instance.
A titre principal, Madame [I] sollicite que les demandes de Monsieur [U] [V] soient jugées irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, Madame [I], au visa de l’article 267 du Code civil, soutient qu’elle est en indivision avec Monsieur [V] et qu’aucun accord n’a pu intervenir entre eux pour procéder aux opérations de partage, et elle sollicite la nomination d’un notaire et d’un juge commis pour procéder au partage et à la liquidation de l’indivision.
Subsidiairement, s’il devait être jugé qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation, elle soutient que la période à retenir serait du 1er avril 2012 jusqu’au 03 septembre 2018, pour une valeur mensuelle de 650 euros.
Elle soutient que la valeur à retenir pour le véhicule CHEVROLET CAPTIVA soit de 6 300 € et reconnaître qu’elle a réglé l’assurance d véhicule depuis 2019.
Elle sollicite que Monsieur [V] soit condamné aux entiers dépens.
Et elle sollicite une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par Madame [I]
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Madame [I] prétend que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les points de désaccord en vue de la réalisation du partage judiciaire ayant existé entre les parties et que seul le juge commis est compétent pour procéder aux opérations d’apurement de compte et de partage entre les ex-concubins.
Elle soutient que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existée entre les parties a déjà été ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 8 juin 2015 et qu’à ce jour, les ex-concubins n’ont toujours pas opéré la liquidation-partage de l’indivision.
L’article 1375 du Code de procédure civile dispose que : « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
En l’espèce, c’est le Tribunal judiciaire de Niort qui est donc compétent suite à la régularisation d’un procès-verbal de carence établi par Maître [F], notaire à CELLES SUR BELLE, le 29 novembre 2021.
Le Tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité soulevée par Madame [C] [I], à titre principal, en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée mais ordonnera la continuation des opérations de liquidation partage.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage et la désignation d’un notaire et d’un juge commis
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du code civil énonce que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, il est constant que les parties n’ont su s’accorder sur un partage amiable, qu’elles sont en désaccord depuis leur séparation, qu’elles ont vendu l’immeuble en indivision le 7 août 2019, sis à [Localité 10] – [Adresse 5], moyennant le prix de 175.000 euros et qu’elles ont soldé les prêts immobiliers.
Il reste à partager le solde du prix de vente, soit la somme de 57.870,45 euros et les parties revendiquent des créances et récompenses, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Monsieur [V] sollicite également que Madame [I] lui soit redevable d’indemnités d’occupation.
Ces éléments rendent effectivement les opérations de liquidation complexes et justifient la désignation d’un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis.
Monsieur [U] [V] sollicite une ouverture des opérations de liquidation pour procéder aux opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] et Madame [I].
Madame [C] [I] sollicite également l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre eux.
C’est pourquoi, le Tribunal ordonnera une ouverture judiciaire des opérations de liquidation pour procéder aux opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] et Madame [I].
Madame [I] sollicite la désignation de Maître [D] [X], notaire à [Localité 2] (79) pour procéder aux opérations de partage, lequel détient sur un compte séquestre au nom des indivisaires, représentant le solde du produit de la vente de la maison indivise à [Localité 10].
Et Monsieur [V] sollicite la désignation de Maître [Q] [F], notaire associé à [Localité 3] (79) pour procéder auxdites opérations, lequel a rédigé le procès-verbal de carence du 29 novembre 2021.
Le Tribunal désignera Maître [D] [X], Notaire associé à CHEF BOUTONNE (79), pour procéder auxdites opérations, sous la surveillance d’un juge commis.
Monsieur [V] pourra se faire représenter par le notaire de son choix étant précisé que l’intervention de son notaire opérera règlement de la participation financière entre les deux notaires selon leurs règles professionnelles.
Il sera rappelé :
Par un arrêt rendu le 27 mars 2024 (1), la cour de cassation resitue le rôle du notaire commis le centrant sur la nécessaire instruction des opérations préparatoires à la liquidation et au partage de l’indivision :
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
7. La première chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que constitue une violation de l'article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage , de s'abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323).
8. Cependant, cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tient pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
9. D'abord, dans une telle procédure, c'est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l'article 1372 du code de procédure civile qu'en application de l'article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l'esprit de ce dispositif de permettre l'instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d'en favoriser le règlement amiable.
10. Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l'établissement de la qualité d'héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients. Ainsi, en présence de demandes portant sur l'évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l'autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l'ouverture des opérations. Aussi, l'opportunité d'un traitement préalable d'une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l'apprécier.
11. Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage .
12. Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l instruction.
(1 - 1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041)
Sur la composition et la liquidation de l’indivision
A – La masse active
Les biens immobiliers
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Madame [I] et Monsieur [V] ont acquis, au cours de leur vie commune, suivant acte authentique du 6 juillet 2007, reçu par Maître [N] [H], notaire à [Localité 2], pour moitié indivise chacun, une maison d’habitation sise à [Localité 10] (79) [Adresse 6], moyennant le prix principal de 188.500 euros payé comptant et quittancé audit acte, au moyen de prêt sans garantie hypothécaire.
Depuis la séparation, Madame [I] est restée vivre dans la maison d’habitation.
Madame [I] soutient qu’elle a souhaité conserver la maison d’habitation indivise et qu’elle a proposé par l’intermédiaire de son conseil, un rachat de la maison au prix de 150.000 euros, ainsi qu’il résulte d’un courrier de Maître [X] adressé à Maître [F], en date du 8 septembre 2017, dont une copie est versée aux débats.
Dans ce courrier, le notaire a précisé qu’à défaut d’acceptation de cette offre d’achat par Monsieur [V], Madame [I] saisirait le Tribunal en vue d’obtenir une licitation du bien immobilier indivis avec une mise à prix à 75.000 euros.
Aucune suite n’a été donné à ce courrier.
Madame [I] a fait évaluer l’immeuble de [Localité 10], à savoir :
Par le Notaire en date du 12 juin 2017, qui a évalué la maison à 150.000 euros, précisant que des travaux de toiture seraient à envisager ;Par SQUARE HABITAT en date du 10 décembre 2013, pour une valeur de 165.000 euros, soit 1.100 euros par m².Aucun accord n’ayant été trouvé pour le rachat des biens immobiliers indivis par Madame [I], Monsieur [V] et Madame [I] ont vendu l’immeuble en indivision le 7 août 2019, sis à [Adresse 7] [Localité 11] – [Adresse 5], moyennant le prix de 175.000 euros et ils ont soldé les prêts immobiliers.
Il reste donc à partager le solde du prix de vente, soit la somme de 57.870,45 euros, laquelle somme est séquestrée en l’Etude de Maître [X], notaire à [Localité 2].
Une proposition de répartition a été établie par Maître [F], notaire de Monsieur [V], comprenant le solde du prix de vente des biens immobiliers indivis soit 57.870,45 euros et la valeur argus du véhicule automobile CHEVROLET CAPTIVA, à hauteur de 6.300 euros.
Il en résultait une masse à partager de 64.170,45 euros, revenant pour moitié à chacun de Monsieur [V] et Madame [I], soit 32.085,22 euros.
Monsieur [V] a fait valoir des créances dues par Madame [I] à son profit pour 47.485,00 euros, tenant compte d’une indemnité d’occupation, de l’achat du véhicule CHEVROLET CAPTIVA, de paiement d’assurance pour les véhicules automobiles.
Il résultait de cette proposition de répartition que Madame [I] était redevable d’une créance de 47.485 euros envers Monsieur [V], et une soulte de 21.699,77 euros à lui devoir.
Madame [I] a manifesté son désaccord sur cette proposition de partage, et souhaitait privilégier une répartition par moitié du reliquat du prix de vente des biens immobiliers indivis.
C’est pourquoi, un procès-verbal de carence a été établi par Maître [F], notaire à [Localité 10], le 29 novembre 2021, constatant l’absence de Madame [I], ainsi que son notaire Maître [X], l’en avait informé par mail, le même jour.
Les biens mobiliers
Véhicule automobile :
Durant le PACS, Madame [C] [I] et Monsieur [U] [V] ont acquis un véhicule de marque CHEVROLET CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 19.647,96 euros, suivant facture du 2 décembre 2011, dont une copie est versée aux débats.
Madame [I] s’est vu attribué le véhicule CHEVROLET CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 1] lors de la séparation.
Aucune estimation du véhicule n’est fournie, ni même de carte grise, ni de valeur argus, cependant Madame [I], dans ses conclusions, ne conteste pas l’évaluation retenue de ce véhicule à 6.300 euros.
Le notaire commis évaluera la valeur du véhicule attribué à Madame [I], à la date du partage. A défaut d’accord des parties ou d’accord pour une expertise amiable, le notaire désigné demandera au juge commis la désignation d’un expert pour évaluer les véhicules aux frais des parties. Il pourra consulter le fichier des cartes grises au nom des deux indivisaires.
Madame [C] [I] prétend avoir fait un apport personnel de 18 500 euros pour acheter le véhicule.
Elle soutient que ce véhicule a été réglé par le biais d'un chèque tiré sur le compte joint de Madame [C] [I] et de Monsieur [U] [V], mais qu’elle avait préalablement viré des fonds lui appartenant personnellement sur le compte joint et le livret joint afin de procéder à cette acquisition, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats :
Madame [C] [I] a procédé à un nouveau rachat partiel de son contrat [1] à hauteur de 8 000 euros, le 9 novembre 2011 ; s'agissant de ces 8 000 euros, la somme de 7 100 euros a été virée sur le livret joint des deux partenaires le 12 novembre 2011 ; les deux partenaires ont ensuite procédé à un virement du livret joint vers le compte joint à hauteur de 14 000 euros le 25 novembre 2011. Ce virement, dont les fonds ont servi à l'acquisition du véhicule comprenait ainsi les 7 100 euros de Madame [C] [I]. Madame [C] [I] a viré la somme de 500 € provenant de son compte personnel le 30 novembre 2011, toujours pour l'acquisition du véhicule. Madame [C] [I] a enfin viré la somme de 4 000 € provenant de son livret de développement durable le 25 novembre 2011, une fois encore pour l'acquisition du véhicule,Madame [C] [I] a fait un apport personnel de 6 900 € par la vente de son véhicule NISSAN MICRA qui n'appartenait pas à Monsieur [U] [V].
Ainsi, sur les 19 647,96 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule, Madame [C] [I] soutient qu’elle a apporté des fonds personnels à hauteur de 18 500 euros, et sollicite qu’il en soit tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation et partage de l'indivision.
Le Tribunal constate que ce véhicule a été financé par Madame [I], seule à hauteur de 18.500 euros.
Il en résulte que la participation financière de Monsieur [V], pour l’achat dudit véhicule s’élève à 1.147,96 euros.
B – La masse passive
Pour financer l’achat des biens immobiliers indivis, deux prêts ont été souscrits par Monsieur [V] et Madame [I] auprès du [2] DE [Localité 3], à savoir :
- un prêt de 200 000 € remboursable en 276 mensualités de I 086,27 € chacune, souscrit le 7 juin 2007,
- un prêt de 30 000 € remboursable en 120 mensualités de 284,24 € chacune, souscrit le 10 avril 2009.
Ces deux prêts ont été allongés de trois ans le 25 avril 2012.
Dans ses conclusions, Madame [I] affirme qu’il n’y a plus de masse passive en l’absence de prêts immobiliers pouvant rester dûs, ces derniers ayant été soldés lors de la vente des biens immobiliers indivis.
Il n’existe donc plus de passif indivis.
- Sur le compte d’administration, les comptes entre les ex-concubins
En droit l’article 815-13 du Code civil dispose que : “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard ce dont la valeur du bien se trouve augmentee au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des “dépenses” nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”
Il résulte des termes de l’article 1469 du code civil applicable en matière de liquidation de l’indivision que :
“ la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien”.
En droit, il existe des créances entre concubins, en cas de mouvements de valeurs du patrimoine d’un concubin vers le patrimoine de l’autre.
Il appartiendra au notaire désigné de calculer précisément le montant des créances existantes entre Madame [I] envers l’indivision et/ou Monsieur [V] envers l’indivision et les créances éventuellement dues par l’indivision aux ex-concubins, par la production de ces derniers des justificatifs nécessaires au calcul d’une éventuelle créance, au notaire commis.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [I]
En droit :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 815-10, alinéa 3, du code civil instaure une prescription particulière en matière de perception des fruits et revenus des biens indivis en prescrivant qu’aucune recherche n’en sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
L’article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La 1ère Chambre Civile dans un arrêt du 22 novembre 2023 a rappelé que l’indemnité d’occupation est une créance due à l’indivision et non une créance entre époux (Cass. 1ère civ., 22 novembre 2023).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] a usé privativement du bien indivis depuis le départ de Monsieur [V], soit depuis le 01 avril 2012, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
Aucune attestation de valeur locative n’est produite aux débats.
En conséquence, Monsieur [V] sollicite que l’indemnité d’occupation due par Madame [I] soit fixée à 800 euros par mois, à compter du 01 avril 2012 jusqu’au mois de juin 2019, en retenant que l’avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation de 2011 mentionnait une Valeur locative de 1.188 euros.
Il sollicite que la créance de l’indivision au titre de la jouissance exclusive du bien due par Madame [I], s’élève au total à 68.800 euros.
Madame [C] [I] conteste à la fois la période d'occupation, fixée par Monsieur [V], mais également le montant mensuel de l'indemnité d'occupation qu’il réclame.
Madame [C] [I] a habité seule la maison à compter du 1er avril 2012, en revanche, elle n'est pas partie au mois de juin 2019, mais le 6 septembre 2018.
Elle verse aux débats deux pièces pour justifier de son départ du bien immobilier indivis :
Une attestation établie par Madame [A] [O] le 6 septembre 2018 qui reconnaît avoir remis les clés de la maison le 6 septembre 2018 ; cette attestation est revêtue du cachet de Maître [F] ;Un procès-verbal de constat établi par Maître [Y] [R], Commissaire de Justice à [Localité 3] (79), le 3 septembre 2018 ; ce procès-verbal contient plusieurs photographies montrant que la maison a été entièrement vidée (à l’exception des meubles appartenant à Monsieur) et qu'elle n'est donc plus occupée. Il y a donc lieu de retenir une période d'occupation du 1er avril 2012 au 3 septembre 2018, soit 77 mois.
Maître [D] [X], Notaire, a évalué cette indemnité d'occupation à 650 euros par mois suivant un courrier du 22 janvier 2016, dont une copie est versée aux débats.
Madame [C] [I] demande donc, à titre subsidiaire, que cette indemnité d'occupation soit fixée à 650 euros par mois, soit tout au plus : 77 mois x 650 euros = 50 050 euros.
Cette indemnité d’occupation a été fixée par le notaire, depuis le 1er avril 2012 jusqu’au 3 septembre 2018.
L’évaluation notariale est suffisante à permettre la fixation de la Valeur de l’indemnité de jouissance.
le Tribunal constate que Madame [C] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2012 jusqu’au 3 septembre 2018 au compte d’administration de l’indivision et que cette indemnité d’occupation sera fixée à 650 euros par mois, soit : 77 mois x 650 euros = 50 050 euros. Le notaire prendra en compte cette créance en l’inscrivant au compte d’administration qu’il reconstituera.
Sur les dépenses relatives aux deux véhicules CHEVROLET Captiva et NISSAN Primera
Monsieur [V] soutient que depuis le mois d’avril 2012, le règlement des échéances au titre de l’assurance de deux véhicules est assuré pour moitié par lui.
Aux termes du projet de réparation établi par Me [F], ces échéances représentent les sommes de 1.935,00 € au titre du véhicule CHEVROLET et 2.150,00 € au titre du véhicule NISSAN. Soit un total de 4.085,00 €, dont la somme de 1.935,00 € doit être inscrite au passif de l’indivision s’agissant du véhicule en commun CHEVROLET CAPTIVA.
Monsieur [V] ne verse aucun justificatif de ces règlements.
Madame [I] ne conteste pas le règlement de ces échéances par le biais du compte commun entre les parties. Elle prétend par ailleurs régler seule les échéances depuis 2019.
Madame [C] [I] entend préciser que, depuis 2019, elle règle seule l'assurance du véhicule CHEVROLET CAPTIVA, ainsi que l’entretien et le contrôle technique. Elle verse aux débats les cotisations pour les périodes du 1er février 2019 au 31 janvier 2026
Il appartiendra aux parties d’apporter les justificatifs nécessaires, afin que le notaire désigné puisse calculer précisément le montant des créances éventuellement dus, au sujet des assurances des véhicules automobiles. A défaut de justificatif probant, le notaire refusera l’inscription.
Sur la demande de créance de Monsieur [V] au titre de la prise en charge du prêt bancaire
En droit, un emprunt contracté pour le financement d’un bien indivis doit figurer au passif de la masse à partager, de sorte que chacun des indivisaires devra en supporter la moitié sur le plan de la contribution à la dette.
Il est de jurisprudence constante que la prise en charge des mensualités du prêt, par chaque indivisaire, est de nature à faire naître, à leur profit une créance contre l’indivision puisqu’elle s’assimile à une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil.
Suite à l’acquisition en 2017 de la maison commune située [Adresse 8], à [Localité 10], Monsieur [V] soutient qu’il a réglé les premières échéances de l’emprunt immobilier prélevées sur son compte personnel, ainsi relaté sur ses relevés de compte bancaire dont une copie est versée aux débats.
Ces échéances se décomposent comme suit :
o 11/07/2007 frais de dossier + crédit logement : 300 €+ 2100 € = 2400 €
o 12/07/2007 frais de garantie : 200 €
o 06/08/2007 échéance prêt : 1300.68 €
o 05/09/2007 échéance prêt : 1231.01 €
o 05/10/2007 échéance prêt : 1231.01 €
o 05/11/2007 échéance prêt : 1231.01 €
o 05/12/2007 échéance prêt : 1231.01 €
o 05/01/2008 échéance prêt : 1231.01 €
Soit un total de 10 055.73 €
Les échéances suivantes ont été prélevées sur le compte commun à compter du 5 Février 2008.
Monsieur [V] sollicite le bénéfice d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 10.055,73 euros, au titre des échéances d’emprunt afférent au bien indivis.
En conséquence, Monsieur [V] dispose d’une créance envers l’indivision à hauteur de 10.055,73 euros au titre des échéances d’emprunt afférent au bien immobilier indivis.
La dépense sera inscrite au débit du compte d’administration de l’indivision rétabli par le notaire commis.
Sur les travaux et installation d’un système de vidéo projection installé dans les biens indivis
L’article 815-13 du Code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Madame [I] verse aux débats un tableau récapitulatif aux termes duquel sont relevées les différentes sommes réglées seule par la concluante, à compter de la date d’achat de la maison en commun jusqu’au départ de Monsieur [V].
Elle précise qu’à la suite de la vente d'une autre maison en juillet 2006, Madame [C] [I] avait reçu une somme de 56 430 euros et que cette somme, dont elle était l’unique bénéficiaire, a été utilisé pour des dépenses en faveur de l'indivision, sans en apporter de justificatifs.
Elle précise que pour l'immeuble indivis situé [Adresse 9], Madame [C] [I] a réglé seule, ainsi qu’il résulte de pièces versées aux débats, savoir :
- les frais d'installation d'une pompe à chaleur, facturée 23 702,56 euros TTC, le 25 septembre 2007, et réglé par le biais d'un chèque n°5047412, tiré sur son compte personnel le 2 octobre 2007.
- l'acquisition et l'installation d'un système de vidéo projection, facturé 4 301,55 euros TTC le 12 octobre 2007, et réglé par le biais d'un chèque n°5047418, tiré sur son compte personnel le 16 octobre 2007.
- l'achat et la pose d'un revêtement de sol dans le salon de la maison, facturé 2 350 euros, le 2 août 2007, et réglé par le biais d'un chèque n°5047421, tiré sur son compte personnel le 22 octobre 2007.
En outre, Madame [C] [I] précise qu’elle a procédé à un rachat partiel d’un contrat à hauteur de 30.000 euros, le 17 septembre 2007, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats, ce qui lui a permis de régler les trois factures.
Ces trois dépenses ont été réglées par des fonds personnels de Madame [C] [I], provenant d'un rachat partiel d'un contrat « MULTISUPPORT » [3] auquel elle avait adhéré le 9 août 2006 et sollicite qu’il doit en être tenu compte dans le cadre de la liquidation et du partage de l'indivision pour un montant total de 30.354,11 euros.
En conséquence, Madame [I] dispose d’une créance envers l’indivision à hauteur de 30.354,11 euros au titre des factures de travaux afférentes au bien immobilier indivis et du système de vidéo projection.
La dépense sera inscrite au débit du compte de l’indivision rétabli par le notaire commis.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V]
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. »
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Monsieur [V] sollicite la condamnation de Madame [I] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la nécessité de provoquer la sortie de l’indivision et le partage par voie judiciaire, subissant un préjudice étant forcé de rester dans l’indivision.
Madame [I] a suffisamment démontré toutes les tentatives qu’elle a dues mettre en œuvre, pour parvenir à la liquidation-partage de l’indivision en engageant une procédure depuis l’année 2014, qui a abouti à un jugement rendu par le TGI de [Localité 3] le 8 juin 2015.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [V], au titre de la demande de dommages et intérêts.
Sur la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE
Le Tribunal autorisera, si besoin, Maître [D] [X], notaire à CHEF BOUTONNE, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [U] [V] et de Madame [C] [I], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
Sur les frais, l’exécution provisoire et les dépens
A - Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les circonstances de l’espèce commandent d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
B - Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
L’affaire étant renvoyée devant un notaire et un juge commis, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
C - Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ce principe légal sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE la demande d’irrecevabilité soulevée par Madame [C] [I], en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [V] et Madame [C] [I] et portant sur le solde du compte séquestré en l’Etude de Maître [D] [X], notaire à [Localité 2], et tout autre actif indivis ;
DESIGNE Maître [D] [X], Notaire associé à [Localité 2] (79), pour procéder aux opérations de liquidation et partage, conformément aux points tranchés par le présent jugement ;
DIT que Maître [D] [X], Notaire associé à [Localité 2] (79), fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
COMMET le Président du tribunal judiciaire, Eric Duraffour, en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de liquidation et partage et à titre suppléant tout juge désigné à cet effet dans l’ordonnance de roulement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
RAPPELLE qu’en application de l’article 842 du code civil, à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte,
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;
CONDAMNE chacun des indivisaires à payer la provision notariale réglementaire et nécessaire à l’établissement du projet de liquidation et partage;
DIT qu’à défaut de paiement, le notaire commis pourra saisir le juge commis à l’effet de fixer cette provision et de condamner si nécessaire sous astreinte les indivisaires à la lui payer ;
ETEND la mission de Maître [D] [X], Notaire associé à [Localité 2] (79),, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [C] [I] et/ou de Monsieur [U] [V], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DECLARE Madame [C] [I] débitrice d’une indemnité d’occupation à l’indivision, depuis le 1er avril 2012 jusqu’au 3 septembre 2018, au crédit du compte d’administration de l’indivision ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [I] à 50 050 euros à inscrire au crédit du compte d’administration de l’indivision qui sera reconstitué par le notaire commis ;
DIT que le véhicule de marque CHEVROLET CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 1] a été financé par Madame [C] [I] à hauteur de 18 500 € et M [V] à hauteur de 1 147,96 € ;
FIXE la créance de Monsieur [V] sur l’indivision à 10.055,73 euros au titre des échéances d’emprunt afférent au bien immobilier indivis que le notaire commis inscrira au débit du compte d’administration de l’indivision ;
FIXE la créance de Madame [I] sur l’indivision à 30.354,11 euros au titre des factures de travaux afférentes au bien immobilier indivis et du système de vidéo projection que le notaire commis inscrira au débit du compte d’administration ;
REJETTE la demande de Monsieur [V], au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
N’applique pas l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, président et Yvonne GIRAUD, cadre greffier.
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