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TJ 79191, 2 mars 2026, RG 23/01731


Vérifier : TJ 79191, 2 mars 2026, RG 23/01731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
23/01731
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a305185cdc6046d476b1bff

Texte de la décision

20,205 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(ED/YG)
Minute n°
N° RG 23/01731 - N° Portalis DB24-W-B7H-EC4B
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Aline ASSELIN, Me Nicolas DUFLOS
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 02 MARS 2026

A l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Bernadette BELLA ABEGA,, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE:

S.C.I. CRYSTALJC
RCS [Localité 3] n° 833 920 440
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 02 Mars 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 octobre 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à la SCI CRYSTALJC un prêt PRIMO REPORT n° 5631541 d’un montant de 30 000 euros, d’une durée de 180 mois, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,98%, pour la réalisation de travaux sur un bien immobilier appartenant à la SCI, situé à VIVONNE (86) [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure la SCI CRYSTALJC de procéder au règlement d’impayés à hauteur de 638.82 euros.
En l’absence de règlement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a prononcé la déchéance du terme du prêt.
A la date du 31 août 2023, la somme due au titre du prêt n°5631541 est de 24.319,50 euros.
Par requête devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 07 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de la SCI CRYSTALJC, sis [Adresse 4] et cadastré section AN numéro [Cadastre 1].
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de NIORT l’a autorisé à inscrire cette hypothèque.
Par exploit d’huissier en date du 06 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a dénoncé cette inscription à la SCI CRYSTALJC.
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES assignait la SCI CRYSTALJC devant le Tribunal Judiciaire de NIORT.
La SCI CRYSTALJC, au visa des articles liminaire et L212-1 du Code de la consommation, et des articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
DECLARER la SCI CRYSTAL JC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DECLARER abusive et non-écrite la clause de déchéance du terme stipulée pages 6 et 7 du contrat de prêt n°5631541, souscrit par la SCI CRYSTALJC le 09 octobre 2018 auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.PRONONCER la nullité de la déchéance du terme prononcée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SCI CRYSTALJC le 07 février 2023. DECLARER excessive la clause pénale stipulée pages 6 et 7 du contrat de prêt n°5631541, souscrit par la SCI CRYSTALJC le 09 octobre 2018 auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES. ORDONNER la réduction de la clause pénale stipulée pages 6 et 7 du contrat de prêt n°5631541, souscrit par la SCI CRYSTALJC le 09 octobre 2018 auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES. ACCORDER à la SCI CRYSTALJC des délais de paiement sur 24 mois pour régler toute somme à laquelle elle serait condamnée. CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à verser à la SCI CRYSTALJC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de toute demande au titre des frais irrépétibles.La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, au visa de l’article 1103 du Code civil, demande au tribunal de :
DECLARER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevable et bien fondée de ses demandes ; A titre principal,
JUGER que la SCI CRYSTALJC n’est pas fondée à se prévaloir du dispositif applicable aux clauses abusives.JUGER que la clause de déchéance du terme est valide.JUGER que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ;A titre subsidiaire,
JUGER que la SCI CRYSTALJC a manqué à son obligation essentielle et principale dans le contrat de prêt, ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de prêt PRIMO REPORT n° 5631541 du 09 octobre 2018,En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI CRYSTALJC à verser à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 24.319,50 € au titre du prêt n° 5631541 outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,98% à compter du 31 aout 2023 et jusqu’à complet paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil. DEBOUTER la SCI CRYSTALJC de toutes ses demandes, fins et prétentions, DIRE qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER la SCI CRYSTALJC à verser à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande concernant l’irrégularité de la déchéance du terme
L’article 1902 du code civil dispose que « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
A titre principal
Concernant la demande de nullité des clauses abusives
L’article liminaire du Code de la consommation dispose que : « Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles 3°Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; …».
L’article L212-1 du même Code précise que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution… ».
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à la SCI CRYSTALJC, le 9 octobre 2018, un prêt PRIMO REPORT n° 5631541 d’un montant de 30 000 euros, d’une durée de 180 mois, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,98%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure la SCI CRYSTALJC de procéder au règlement d’impayés à hauteur de 638.82 euros.
Puis, en l’absence de règlement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a prononcé la déchéance du terme dudit prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 février 2023.
Le contrat de prêt stipule, dans son article « Exigibilité anticipée -Déchéance du terme » que :
« L’Emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au Prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au Prêteur, 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants :
- Défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’Emprunteur ».

La clause d’exigibilité anticipée et de déchéance de terme, prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le prêteur l’a effectué le 7 février 2023.
La SCI CRYSTALJC soutient que la clause de déchéance du terme constitue une clause abusive, que cette clause aurait pour effet de créer au détriment du « consommateur » un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Elle soutient encore que le délai contractuel prévu d’une durée de 15 jours ne permet pas à l’emprunteur de rembourser par anticipation l’ensemble du capital restant dû. En d’autres termes que le contrat de prêt ne prévoit pas un préavis d’un délai raisonnable entre l’envoi d’une première lettre recommandée à l’emprunteur et le prononcé de la déchéance du terme.
La SCI CRYSTALJC sollicite que cette clause soit déclarée abusive et que cette clause de déchéance du terme soit réputée non écrite.
Enfin, elle sollicite que soit prononcée la nullité de la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES soutient que la SCI CRYSTALJC est une personne morale, et n’est donc pas un « consommateur » au sens de l’article liminaire du Code de la consommation et que les dispositions dudit Code ne sauraient lui être appliquées, comme étant une clause abusive.
Il a été jugé dans un arrêt « qu’une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet social. (Cass.1ère ch.civ. – 28 juin 2023 – n°22-13-969).
En l’espèce, la SCI CRYSTALJC a pour objet social : « l’acquisition, la propriété, la mise valeur, la transformation, la construction, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou tout autre forme d’un immeuble que la société se propose d’acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social …. L’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres, à faire dans les immeubles de la société. »
Il en résulte que l’obtention des prêts destinés au financement des acquisitions ou de réfection des immeubles rentre dans l’objet social de la SCI CRYTALJC et que le prêt a été souscrit pour financer des travaux de réparation – amélioration - entretien d’un immeuble appartenant à la SCI et situé à VIVONNE (86) [Adresse 3], ainsi qu’il est indiqué sur l’offre de prêt versée aux débats.
Il ressort du contrat de prêt que la SCI a agit à des fins professionnelles, tel que prévu dans son objet social, et que par conséquent, la clause de déchéance du terme est valable.
C’est pourquoi, le Tribunal rejettera les demandes de la SCI CRYSTALJC de voir déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme et de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme.
II - Sur le caractère abusif de la clause pénale du contrat de prêt
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, dans son article « Exigibilité anticipée -Déchéance du terme » que :
« Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 5 points (…). Dans les cas d’exigibilité anticipée du prêt, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité pour préjudice technique et financier aux conditions prévues à l’article « Remboursement anticipé ».
Le contrat stipule dans son article « Pénalités de retard » que :
« Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. ….. »

Conformément au contrat de prêt, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a appliqué une majoration de 3 points du taux d’intérêts de retard. L’indemnité pour préjudice technique et financier s’élève à 221,35 euros.
La CAISSE D'EPARGNE sollicite la condamnation de la SCI CRYSTALJC à lui verser la somme de 24.319,50 euros au titre du prêt n° 5631541, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,98% à compter du 31 aout 2023 et jusqu’à complet paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La défenderesse prétend que ces pénalités de retard contenus dans la clause pénale stipulée pages 6 et 7 du contrat de prêt n°5631541, sont manifestement excessives, et elle sollicite une réduction de celles-ci.
La SCI CRYSTALJC a signé avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES le 9 août 2018, un contrat de prêt régulièrement conclu. La SCI CRYSTALJC a été régulièrement mise en demeure et, faute de paiement, la déchéance du terme est intervenue.
La demande de la SCI CRYSTAL, au titre de la réduction de la clause pénale pages 6 et 7 du contrat de prêt n°5631541, sera rejetée.
III – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l’espèce, la défenderesse sollicite que le juge lui accorde des délais de paiement sur 24 mois.
A ce titre, elle justifie être propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 5] (86), et qu’elle perçoit les loyers mensuels suivants :
460 euros, au titre d’un bail souscrit par Monsieur [S] ; 450 euros au titre d’un bail souscrit par Monsieur [L] ;480 euros au titre d’un bail souscrit par Madame [B] ; 450 euros au titre d’un bail souscrit par Monsieur [T] CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES soutient qu’aucun élément ne permet de prouver que la SCI CRYSTALJC pourrait régler ses dettes à l’issue du report et qu’elle pourrait même organiser son insolvabilité.
En droit il appartient au juge d’opérer une balance entre les intérêts du débiteur et les intérêts du créancier à l’effet de permettre l’apurement de la dette. Cette balance doit opérer une proportionnalité raisonnable entre les intérêts en concours.
Il ressort des délais de la procédure que la SCI CRYSTALJC a de facto bénéficié d’un délai de paiement pour apurer sa dette.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de la SCI CRYSTALJC, pour voir reporter les délais de paiement à 24 mois.
IV - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ; la SCI CRYSTALJC, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

La SCI CRYSTALJC sera en outre condamnée à payer 2.000 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SCI CRYSTAL, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,REJETTE les demandes de la SCI CRYSTAL, pour voir déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n° 5631541 et de voir prononcer la nullité de la mise en œuvre de la déchéance du terme dudit contrat ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt n°5631541. REJETTE la demande de la SCI CRYSTAL, au titre de la réduction de la clause pénale du contrat de prêt n°5631541 ; REJETTE la demande de délais de paiement de la SCI CRYSTALJC; CONDAMNE la SCI CRYSTALJC à payer 24.319,50 euros augmentés des intérêts de retard au taux conventionnel de 4,98% l’an à compter du 31 aout 2023 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et ce, jusqu’à complet paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la SCI CRYSTALJC à payer 2.000 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SCI CRYSTAL, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI CRYSTALJC au paiement des entiers dépens.

Le greffier Le président

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