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TJ 79191, 2 mars 2026, RG 23/01783


Vérifier : TJ 79191, 2 mars 2026, RG 23/01783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
23/01783
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a30518ccdc6046d476b1c69

Texte de la décision

31,295 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(ED/YG)
Minute n°
N° RG 23/01783 - N° Portalis DB24-W-B7H-ECX2
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Julie CHOPIN, Me Daniel ITHURBISQUE
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 02 MARS 2026

A l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Bernadette BELLA ABEGA,greffière, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Le SYNDICAT COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie CHOPIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [C]
né le 30 Octobre 1946 à [Localité 3]
Profession : Sans profession (en formation)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Daniel ITHURBISQUE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 02 Mars 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » a pour mission la gestion de la copropriété pour les résidences nommées « Boyard A » et « Boyard B » sises [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] (79).
Monsieur [K] [C] était propriétaire d’un appartement dans la [Adresse 6] Monsieur [K] [C] a été élu Président du syndicat de copropriété le 1er juillet 2018.
Par un vote du 2 juillet 2021, Monsieur [Y] [L] a été élu, à son tour, Président du syndicat de copropriété. Il exerce toujours ses fonctions aujourd’hui. Il a également pour mission d’assurer le rôle de Syndic Coopératif.
Depuis la fin de son mandat, Monsieur [K] [C] n’a répondu à aucune des demandes du Syndicat des copropriétaires, qui entendait notamment récupérer l’ensemble des documents relatifs à la gestion de la copropriété.
Ce n’est que récemment que Monsieur [C] a retourné une partie des éléments au Syndicat. En outre, Monsieur [K] [C] n’a pas réglé en temps et en heure, les charges de copropriété dues en sa qualité de copropriétaire.
Malgré plusieurs relances et démarches amiables auprès de Monsieur [K] [C], celui-ci n’a jamais répondu aux sollicitations du Syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de la situation, le Syndicat des copropriétaires n’a eu d’autre choix que d’assigner Monsieur [K] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Niort pour faire valoir la reconnaissance de ses droits et solliciter la réparation des préjudices subis.

PROCEDURE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] a assigné Monsieur [K] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Niort, par acte de commissaire de justice, le 29 novembre 2023, pour voir reconnaître leurs droits et solliciter la réparation des préjudices subis.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 03 octobre 2024 à effet différé au 20 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 03 février 2025. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 3 février 2025 et l’affaire renvoyée à la mise en état du 15 mai 2025.
Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026.

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7]
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 mai 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil et la loi du 10 juillet 1965, demande au Tribunal de :

RECEVOIR le SYNDICAT COPROP [Adresse 7] en ses demandes et les dire bien fondées, DEBOUTER Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que Monsieur [K] [C] a commis de graves manquements à ses obligations en qualité de Président et membre de la copropriété, CONSTATER que Monsieur [K] [C] a réglé dans le cadre de la vente ses appels de fonds impayés, CONSTATER que Monsieur [K] [C] est entièrement responsable des préjudices causés au SYNDICAT COPROP [Adresse 7] et qu’il doit entièrement les réparer,PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 2 622,78€ au titre du remboursement des honoraires relatifs à la désignation de l’administrateur judiciaire et son intervention pour administrer la copropriété, CONDAMNER Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 5 000€ en réparation du préjudice subi du fait de la rétention administrative et comptable,CONDAMNER Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 1 872,31€ en application des dispositions du jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 22 juillet 2021, CONDAMNER Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil et la loi du 10 juillet 1965, sollicite que Monsieur [K] [C] soit reconnu responsable en raison de graves manquements à ses obligations en qualité de Président et membre de la copropriété.
Il sollicite à ce titre que Monsieur [C] soit condamné à verser 2622,78 euros au titre du remboursement des honoraires relatifs à la désignation de l’administrateur judiciaire et son intervention pour administrer la copropriété et à verser 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rétention administrative et comptable.
Il sollicite également que Monsieur [C] soit condamné au paiement de 1872,31 euros, en application des dispositions du jugement du 22 juillet 2021.
Il sollicite enfin que Monsieur [C] soit condamné à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Les prétentions et moyens de Monsieur [K] [C]
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 décembre 2025, Monsieur [K] [C] demande au Tribunal de :

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 2.622,78 € au titre du remboursement des frais d’administrateur provisoires réglés aux lieu et place du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7],CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 3.600,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [C] sollicite que les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] soient rejetées.
Il sollicite que ledit syndicat lui rembourse la somme de 2622,78 euros au titre du remboursement des frais d’administrateur provisoire.
Il sollicite également que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] soit condamné à lui verser 3600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.

En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Concernant les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]

Il est précisé que Monsieur [K] [C] était propriétaire d’un appartement dans la [Adresse 8], et qu’il a été élu Président du syndicat des copropriétaires, le 1er juillet 2018 pour une durée de 3 années.

1°) Sur les appels de fonds impayés

Les charges de copropriété sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, dans la limite de leur quote-part.
Elles sont payées collectivement par les copropriétaires pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble immobilier.
Les charges ne sont pas des avances de fonds, qui servent à constituer des réserves. Elles se distinguent des provisions dues en cours d’année, qui sont établies à titre prévisionnel.
La répartition des charges est fixée par la loi et par le règlement de copropriété.

En l’espèce, Monsieur [K] [C] était propriétaire de biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré sous le numéro [Cadastre 1] section BZ (Lots 25 et 37). Suivant acte en date du 23 novembre 2023 reçu par Maître [B] [H], Monsieur [C] a cédé ce bien à Monsieur [O] [W], ainsi qu’il résulte d’une attestation de vente versée aux débats.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] soutient que depuis que Monsieur [C] n’est plus président, il ne règle plus ses cotisations obligatoires.
Le syndicat a adressé à Monsieur [C], un courrier recommandé du 11 novembre 2022, l’informant qu’il était débiteur de la somme de 1185,12 euros, en sa qualité de copropriétaire.

En effet, Monsieur [C] n’a pas réglé les sommes dues au titre des appels de fonds depuis le quatrième trimestre 2021 et l’ensemble des trimestres des années 2022 et 2023, ce qui représente une somme totale de 2.221,47 euros, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats.

Au surplus, Monsieur [C] était débiteur de la somme de 36,63 euros, concernant l’enlèvement des encombrants dans le bâtiment « Boyard B » en fin d’année 2022.

Postérieurement à l’acte de vente, Maître [B] [H] en charge de l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C], a établi un virement au syndicat des copropriétaires de la somme de 2601,51 euros, le 27 novembre 2023, ainsi qu’il résulte de l’avis d’opéré n°79001 134709, dont une copie est versée aux débats.
Le libellé de cette transaction est « REGLE FRAIS ET CHARGES DUS AU SYNDIC M. [C] [Adresse 9] lots 25-37 A SDC RESD BOYARD ».

Monsieur [C] soutient que ce règlement est venu apurer sa dette relative aux charges de copropriété, en précisant que ces impayés venaient en compensation d’une somme de 2622,78 € versée personnellement par lui, au titre de la désignation de la SARL A.J.I.R.E. en qualité d’administrateur judiciaire par le Tribunal Judiciaire de NIORT.

Monsieur [C] verse aux débats, un échange de courrier avec Madame [I], comptable de la SARL A.J.I.R.E., en date du 23 décembre 2021, laquelle lui demande d’effectuer un virement de 2622,78 euros sur le compte en lui fournissant le RIB de la CDC, suite au chèque refusé.

Le tribunal constate que Monsieur [C] ne produit pas aux débats le justificatif de l’avis d’opération de virement instantané qu’il aurait effectué avec son compte chèque personnel EUROCOMPTE n°3911200020098402 du CREDIT MUTUEL OCEAN – [Adresse 10], comme il l’indique dans son courrier du 23 décembre 2021.
Il produit un talon de chèque annulé pour un montant de 2622,78 euros (chèque refusé par la CDC) et un document bancaire avec un numéro de compte sans indication du titulaire dont l’adresse est [Adresse 5] à [Localité 5], ne correspondant pas à l’adresse du compte de la SARL A.J.I.R.E.

Le Tribunal constate que les impayés au titre des charges de copropriété dues par Monsieur [C] ont été réglées depuis par Maître [H], notaire à NIORT, lors de la vente du 23 novembre 2023.

2°) Sur l’imputabilité des frais d’administrateur judiciaire

Le syndic de copropriété administre la copropriété et gère les finances. Il est lié à un syndicat de copropriétaires par un contrat à durée déterminée.
Il agit au nom et pour le compte du syndicat, il perçoit les charges, il passe les contrats d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Le syndic exécute les décisions prises lors des assemblées générales et veille au respect du règlement de copropriété.
Il est chargé de la conservation des documents relatifs à la copropriété et de la mise à jour de la liste des copropriétaires.
En droit l’article 1993 du Code civil dispose : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »
M [C] était tenu de rendre compte de sa gestion à la fin de sa mission. Il avait une obligation de restituer les outils de gestion et de présenter sa gestion à l’approbation du syndicat.

Le cabinet [Z] a occupé les fonctions de syndic professionnel de la copropriété jusqu’au 30 juin 2016, et Monsieur [C] a conservé la présidence du syndicat de copropriété.

Par lettre en date du 10 janvier 2018, le cabinet [Z] a alerté Monsieur [K] [C] de l’existence de plusieurs anomalies qui ont été constatées sur le plan comptable.

Le cabinet [Z] a même indiqué dans sa correspondance, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats : « Dans ces conditions, il me paraît difficile de poursuivre une mission ordinaire de syndic sans une remise à plat complète de la situation juridique de cet immeuble ».

Le demandeur précise dans ses écritures :
que le cabinet [Z] a constaté de nombreuses défaillances de la part de Monsieur [C], en sa qualité de président du syndicat de copropriété, et que ces défaillances nuisaient à l’intérêt de la copropriété. que les comptes de la copropriété n’avaient pas été régulièrement approuvés depuis 2013.que la destination de certains lots n’était pas conforme aux termes du règlement de copropriété, de sorte que la consistance, la répartition des charges et l’assurance de l’immeuble ne sont pas en adéquation avec le cadre juridique conventionnel. que de nombreuses délibérations sont entachées de nullité pour défaut de convocation de l’ensemble des copropriétaires.que le Cabinet [Z] avait déjà informé depuis plusieurs années Monsieur [C] des difficultés existantes et de l’intérêt d’une reprise juridique de la situation. alors qu’il n’était plus le syndic de copropriété depuis plusieurs mois, le cabinet [Z] a fait parvenir un courrier à l’ensemble des copropriétaires pour indiquer son inquiétude quant à la situation existante.
Le demandeur précise que c’est l’inaction de Monsieur [C], qui a conduit le cabinet [Z] à agir.

Par requête en date du 3 décembre 2018, le cabinet [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de NIORT aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.

Par Ordonnance du 21 décembre 2018, la SELARL AJUP a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété par le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT.
Puis, par Ordonnance du 16 janvier 2019, le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT a désigné la SELARL A.J.I.R.E en qualité d’administrateur provisoire, en lieu et place de la SELARL AJUP.

L’administrateur judiciaire sollicité a fixé ses honoraires à la somme de 2 185,65 euros HT, soit 2622,78 euros TTC.

Par Ordonnance du 27 septembre 2021, le Président du Tribunal Judiciaire a fixé les émoluments et débours de la mission de l’administrateur judiciaire à hauteur de 2 185,65 euros HT.
La facture définitive relative à l’intervention de l’administrateur judiciaire s’élève donc à la somme de 2 622,78 euros, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats.

Le demandeur soutient que d’importantes défaillances et manquements dans la gestion de Monsieur [K] [C] ont été constatés et qu’ils ne sont imputables qu’à ses propres décisions ou à son absence de décision pour « relever » le syndic de copropriété qui était en grande difficulté.
Et qu’il ne serait absolument pas juste de faire supporter ces manquements à la copropriété, et en conséquence, à l’ensemble des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires sollicite que Monsieur [C] soit condamné au paiement de la somme de 2622,78 euros, au titre du remboursement des honoraires relatifs à la désignation de l’administrateur judiciaire et son intervention pour administrer la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un avis d’opération de virement en date du 7 février 2022, au profit de la SELARL A.J.I.R.E., administrateur judiciaire de la somme de 2622,78 euros ; alors que Monsieur [C] ne démontre pas le versement de cette somme à la SARL A.J.I.R.E.

Monsieur [C] soutient que les impayés de charges de copropriété venaient en compensation d’une somme de 2622,78 euros versée personnellement par lui, au titre de la désignation de la SARL A.J.I.R.E. en qualité d’administrateur judiciaire par le Tribunal Judiciaire de NIORT. Il n’était pas en droit d’effectuer une telle compensation.

Monsieur [C] verse aux débats, un échange de courrier avec Madame [I], comptable de la SARL A.J.I.R.E., en date du 23 décembre 2021, laquelle demande à Monsieur [C] d’effectuer un virement de 2622,78 euros sur le compte de la CDC, suite au chèque refusé.

Le tribunal constate que Monsieur [C] ne produit pas aux débats le justificatif de l’avis d’opération de virement instantané qu’il aurait effectué avec son compte chèque personnel EUROCOMPTE n°3911200020098402 du CREDIT MUTUEL OCEAN – 79 NIORT, comme il l’indique dans son courrier du 23 décembre 2021.
Ces pièces sont dépourvues de la moindre force probante et ne correspondent pas à la véracité d’un règlement fait par Monsieur [C].

Il ressort des éléments versés aux débats, que les agissements de Monsieur [K] [C] ont manifestement nui à la gestion courante du syndicat, ce dernier ayant été dans l’obligation d’avoir recours à un administrateur judiciaire, en raison de nombreux manquements mettant en péril le syndicat des copropriétaires et la copropriété.

C’est pourquoi, le Tribunal condamnera Monsieur [K] [C] à payer 2622,78 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], au titre du remboursement des honoraires relatifs à la désignation de l’administrateur judiciaire et son intervention pour administrer la copropriété.
Et le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [C], au titre du remboursement de la somme de 2622,78 euros, correspondant aux frais d’administrateur provisoire réglés par ses soins aux lieu et place du syndicat des copropriétaires.

3°) Sur le préjudice résultant de la rétention des éléments administratifs

Il appartient au mandataire de rendre compte et restituer les outils revenant au mandant. Il lui appartient de prouver qu’il a opéré cette restitution et qu’il a obtenu quitus de sa gestion.

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] soutient que Monsieur [C] a procédé à une rétention de documents intéressant la copropriété et nécessaires à son bon fonctionnement.

Monsieur [C] soutient que l’ensemble des documents en sa possession ont été remis au syndicat, représenté par Monsieur [G] [A], le 5 août 2023, ainsi qu’il résulte d’un courrier de Monsieur [C] et contresigné par Monsieur [A], avec une réserve concernant la vérification des pièces par le président du syndicat, dont une copie est versée aux débats.

Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] constate qu’un certain nombre d’éléments de gestion de la copropriété, n’ont pas été remis dès la fin du mandat de Monsieur [C], soutenant que ce dernier n’était plus président du syndicat de la résidence depuis le mois de juin 2021.

Monsieur [C] précise dans ses conclusions qu’il avait été élu président du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] en 2019, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au mois de juin 2022.

Il soutient que l’élection en ses lieu et place de Monsieur [Y] [L] selon procès-verbal de l’assemblée générale en date du 2 juillet 2021 est irrégulière, sans démission, ni révocation de sa part, ainsi qu’il résulte d’un courrier de Maître Emilie GATINEAU, avocat à [Localité 5], adressé à Monsieur [Y] [L], en date du 5 avril 2022.

Il soutient encore que son mandat de président du syndicat des copropriétaires se terminait donc en juin 2022, et que c’est la raison pour laquelle, il n’a pas transmis les éléments comptables, ainsi que les documents et informations utiles au bon fonctionnement du syndicat.

Le syndicat des copropriétaires précise que Monsieur [L], ainsi que les copropriétaires de la résidence n’ont pas été destinataires des documents administratifs en lien avec la fonction de Président et les missions qui y sont attachées.
Le syndicat précise qu’il n’a pas accès à l’espace en ligne créé pour l’électricité, et l’espace créé sur le registre national des copropriétés, ainsi que sur l’espace créé pour l’URSSAF, et le service des eaux. Le syndicat n’a pas non plus accès aux identifiant et mot de passe du logiciel de comptabilité, et que tous ces accès sont restés entre les mains de Monsieur [C].

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats, un échange de courriers électroniques entre Monsieur [L] et Monsieur [X], correspondant de la société VILOGI, logiciel de gestion locative et de syndic de copropriété, depuis le 21 octobre 2021 jusqu’au 14 janvier 2022, afin d’obtenir un accès au logiciel de comptabilité du syndicat de copropriété de la résidence [Etablissement 1].
Les échanges indiquent la difficulté avec laquelle, Monsieur [L] a dû faire face pour obtenir un accès au logiciel comptable du syndicat.

Entre temps, Monsieur [L] a dû faire la comptabilité manuellement, à défaut d’accès au logiciel VILOGI, dont seul Monsieur [C] s’est réservé l’accès, mettant ainsi le syndicat en difficulté.

Monsieur [L] précise qu’il n’a pu récupérer les chéquiers du syndicat de copropriété, détenus par Monsieur [C] qu’en octobre 2023 et qu’il a dû faire opposition sur l’ensemble des chéquiers.
Il résulte d’une lettre recommandée du 8 décembre 2021, versée aux débats, que la banque CREDIT MUTUEL a demandé à Monsieur [C] la restitution des formules de chèques en sa possession.
Le syndicat soutient encore que Monsieur [C] n’a pas remis l’ensemble des clés en sa possession des locaux communs à la copropriété (poubelles, locaux techniques, boîtes aux lettres, caves).

De plus, Monsieur [Y] [L] soutient qu’il n’a pas été destinataire des bilans comptables pour les années 2016 à 2020, ni des éléments permettant d’établir le bilan de l’année 2021.

Ce n’est qu’en octobre 2023 que Monsieur [C] a restitué les états financiers des années 2018, 2019 et 2020.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces états financiers n’ont pas été validés par un professionnel et que la demande de certification des comptes devra être réalisée ultérieurement mais représentera un coût financier pour la copropriété.

Le syndicat précise que la gestion de la copropriété se trouve en grande difficulté et en infraction, sur le plan comptable, financier et administratif, en raison des agissements fautifs de Monsieur [K] [C].

Par lettre recommandée du 11 novembre 2022, Monsieur [K] [C] a été mis en demeure de restituer l’ensemble des éléments manquants. Ce n’est qu’en août 2023, que certains documents ont été remis par Monsieur [C] au syndicat, comme l’atteste un courrier de même date.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite la condamnation de Monsieur [C], au paiement de la somme de 5000 euros, en réparation du préjudice causé du fait de la rétention administrative et comptable.

Or en droit le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant. En l’espèce M [C] devait rendre compte de sa gestion et remettre les documents et outils de gestion. Il n’a pas contesté la décision des copropriétaires de mettre fin à ses fonctions en juin 2021.

Le Tribunal constate qu’il est suffisamment démontré que les agissements de Monsieur [C] ont nui au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], constatant que l’ensemble des éléments visés sont particulièrement indispensables à la bonne gestion de la copropriété.
C’est pourquoi, Monsieur [K] [C] sera condamné à verser 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], en réparation du préjudice subi du fait de la rétention administrative et comptable, ayant entraîné la gestion de la copropriété en difficultés.

4°) Sur les sommes mises à la charge de Monsieur [K] [C]

Le syndicat des copropriétaires affirme que lorsqu’il était Président du syndicat des copropriétaires, Monsieur [K] [C] a volontairement, et sans en aviser personne, scié les arrivés d’eaux de la SCI ORCAN situées entre la [Adresse 11] et [Adresse 12]

Dans ses écritures en vue du jugement du 22 juillet 2021, la SCI ORCAN a indiqué que « l’eau a été coupée par le fait volontaire du Président du Syndicat des copropriétaires », en produisant une vidéo tournée par son gérant et retranscrite par commissaire de justice.

Par décision du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT a ordonné au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de rétablir les arrivées d’eau dans les lots de copropriété appartenant à la SCI ORCAN et a condamné le syndicat au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [C] a réglé la somme de 1 683,11 euros le 30 juillet 2021 avec le chéquier du syndicat de copropriété, sans en aviser aucun des copropriétaires. Monsieur [C] a également réglé les frais d’huissier à hauteur de 189,20 euros le 17 août 2021.
Ces chèques ont été encaissés par les commissaires de justice, ainsi qu’il résulte d’une copie desdits chèques.

Par lettres recommandées des 11 novembre 2022 et 30 décembre 2022, dont une copie est versée aux débats, le Conseil Syndical a demandé à Monsieur [C] de bien vouloir lui rembourser la somme de 1872,31euros en application des dispositions du jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 22 juillet 2021.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite que Monsieur [C] soit condamné à leur rembourser la somme de 1872,31 euros, en raison de la mise en cause de Monsieur [C] et de ses agissements pour lesquels le syndicat a été condamné, sans en être à l’origine.

Le Tribunal constate que le jugement du 22 juillet 2021 a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], à payer à la SCI ORCAN, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Cependant, il soulève que c’est bien Monsieur [C] qui a agit en sciant les arrivées d’eaux sur les lots de copropriété, ainsi qu’il résulte de la production d’une vidéo tournée par le gérant de la SCI ORCAN et retranscrite par commissaire de justice, comme retranscrit dans ledit jugement.
M [C] n’a jamais fait rapport de ses agissements au syndicat des copropriétaires et n’a pas fait valider l’engagement de ces dépenses de réparation par le syndicat en assemblée générale.

Il a donc commis une faute dans l’exécution de son mandat qui l’oblige à réparer.

C’est pourquoi, le Tribunal condamnera Monsieur [K] [C], au paiement de la somme de 1872,31 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], au titre de sa responsabilité suite au jugement du 22 juillet 2021.

Sur les frais, l’exécution provisoire et les dépens

A - Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens.

B - Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [K] [C] sera condamné à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Monsieur [C], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.

C - Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, ce principe légal sera rappelé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,

CONSTATE que Monsieur [K] [C] a commis de graves manquements à ses obligations en qualité de président du syndicat des copropriétaires et de membre de la copropriété de la résidence « [Etablissement 1] » ;
CONSTATE que les impayés au titre des charges de copropriété dues par Monsieur [C] ont été réglées par Maître [H], notaire à [Localité 5], lors de la vente du 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer 2622,78 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] », au titre du remboursement des honoraires relatifs à la désignation de l’administrateur judiciaire et de son intervention pour administrer la copropriété ;

REJETTE la demande de Monsieur [K] [C], au titre du remboursement de la somme de 2622,78 euros, par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » ;

CONSTATE que Monsieur [K] [C] est responsable des préjudices causés au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » ;

CONDAMNE Monsieur [K] [C] à verser 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] », en réparation du préjudice subi du fait de la rétention administrative et comptable ;

CONDAMNE Monsieur [K] [C], au paiement de la somme de 1872,31 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] », au titre de sa responsabilité suite au jugement du 22 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer 2500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] », en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [C], aux entiers dépens ;

REJETTE la demande de Monsieur [K] [C], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, président et Yvonne GIRAUD, cadre greffier.

Le greffier Le président
Y. GIRAUD E.DURAFFOUR

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