TJ 79191, 13 avr. 2026, RG 25/00488
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(ED/YG)
Minute n°
N° RG 25/00488 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMBW
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Julie CHOPIN, Me Muriel GILLET-JOUBERT
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Bernadette BELLA ABEGA, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie CHOPIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, Avocat plaidant au Barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 3]
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 02 Mars 2026 puis a été prorogé au 13 avril 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Madame [Y] [G] a souscrit auprès de la Compagnie FILIA-MAIF un contrat AHJ Assurance Habitation Jeune n°7382244D pour son appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 4], qu’elle occupe en qualité de locataire, à effet du 11 juillet 2019.
La SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est l’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Dans la nuit du 10 au 11 avril 2020 Mme [G] a volontairement aspergé les murs de son appartement ainsi que les parties communes avec du white spirit, avant d'y mettre le feu, et occasionnant notamment des dommages matériels au logement mitoyen.
Madame [Y] [G] a été interpellée par les forces de l'ordre. Le syndic FONCIA ainsi que certains occupants ont déposé plainte.
Aux termes d'un jugement rendu le 29 juin 2020 par la 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
- dit que Madame [Y] [G] a commis volontairement les faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, faits commis le 11 avril 2020 à [Localité 5],
- déclaré Madame [Y] [G] irresponsable pénalement des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, faits commis le 11 avril 2020 à [Localité 5].
La MAIF a refusé de participer aux opérations d'expertise contradictoires.
Le 21 octobre 2022, la MAIF a refusé de faire droit au recours subrogatoire de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
La phase amiable d'indemnisation du préjudice n'a pas abouti. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a assigné la MAIF devant le tribunal judiciaire de NIORT, aux fins de son recours subrogatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition par le greffe le 02 mars 2026.
Les prétentions et moyens des parties :
a) Les prétentions et moyens de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS :
Selon ses dernières écritures, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande l’indemnisation des chefs de préjudice suivants par condamnation des défendeurs :
- Déclarer recevable et bien fondée SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son recours subrogatoire à l’encontre de la MAIF,
Par conséquent,
- condamner la MAIF à payer à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 126.428,20 € correspondant au montant des indemnités qu’elle a versées en application des garanties souscrites par le SDC de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 6] et les copropriétaires non occupants auprès d’elle,
- débouter la MAIF de toutes demandes plus amples et contraires,
- condamner la MAIF à payer la somme de 3.000 € à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.
b) Les prétentions et moyens de la MAIF :
En réponse, la MAIF, demande au tribunal de :
in liminis litis,
- déclarer l’exception de non-garantie tirée de la résiliation antérieure au sinistre dûment applicable au sinistre survenu le 11 avril 2020, et en conséquence,
- débouter la Compagnie SWISSLIFE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
à titre principal,
- déclarer la clause d’exclusion de garantie visée au contrat dûment applicable au sinistre survenu le 11 avril 2020, et en conséquence,
- débouter la Compagnie SWISSLIFE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
à titre reconventionnel,
- condamner la Compagnie SWISSLIFE à régler à la Compagnie MAIF la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- débouter la Compagnie SWISSLIFE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
- condamner la Compagnie SWISSLIFE à régler à la Compagnie MAIF la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Muriel GILLET-JOUBERT, Avocat aux offres de droit.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’EXCEPTION DE NON-GARANTIE POUR DEFAUT D’ASSURANCE :
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite voir engager la garantie d’assurance de la MAIF aux motifs que :
- le contenu de l’attestation ne mentionne rien d’autre qu’au 1er janvier 2020, Madame [Y] [G] bénéficiait des garanties de la MAIF pour sa responsabilité civile locative, ce qui n’a rien d’incompatible avec la résiliation de son contrat au 24 octobre 2019,
- la MAIF ne prouve pas et ne remet pas en cause la présomption de garantie qui s’attache à l’attestation communiquée
- qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et, dans ce cadre, de produire tous documents qu’elles estimeraient utiles pour emporter la conviction du tribunal.
La MAIF prétend voir déclarer l’exception de non-garantie pour défaut d’assurance aux motifs que :
- l’attestation d’assurance habitation au 1er janvier 2020 est un faux utilisé par Madame [Y] [G], mais non établit par la MAIF,
- le contrat d’assurance habitation a été résilié à effet du 24 octobre 2019 pour non- paiement des cotisations,
- la plainte pour usage de faux n’a pas abouti par manque d'investigations des services judiciaires compétents et non pas par manque de preuve,
- il appartient non pas à la Compagnie MAIF de prouver l'absence de contrat, mais au contraire au tiers de prouver par la production de cotisation réglées par Madame [Y] [G] que le contrat était effectif au moment du sinistre, alors même que la Compagnie MAIF produit officiellement un courrier de résiliation 6 mois plus tôt.
L’article L.113-3 du Code des assurances dispose que : « la prime est payable « en numéraire » au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article. […] ».
En l’espèce, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS verse aux débats une attestation d’assurance habitation Jeunes Responsabilité civile locative valable à compter du 1er janvier 2020 au bénéficiaire de Madame [Y] [G] pour le bien sis [Adresse 6].
La MAIF produit le document de la demande de paiement valant mise en demeure et éventuellement avis de résiliation, en date du 12 septembre 2019, avec preuve de dépôt du recommandé. Ce document indique la résiliation des contrats de Madame [Y] [G] au 24 octobre 2019 à défaut du non-paiement des cotisations d’assurance habitation.
La MAIF verse aux débats des captures d’écran de son logiciel mentionnant la radiation du contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [Y] [G], ainsi qu’une lettre adressée à Madame [Y] [G] indiquant la résiliation de son contrat Habitation à la date du 24 octobre 2019 à défaut d’avoir payé les échéances impayées.
La MAIF a porté plainte contre Madame [Y] [G] pour tentative d’escroquerie et faux et usage de faux. La plainte du 02 septembre 2020 a été déclarée sans suite par courrier du BO en date du 28 février 2025.
L’attestation produite ne comporte aucune signature ou tout signe permettant d’en attribuer l’édition à la Maif. Elle est daté du 13 février 2020 pour prendre effet rétroactivement au 1er janvier 2020.
Sans justificatif du paiement à la MAIF par Madame [Y] [G] de sa dette au titre du non-paiement des cotisations d’assurance habitation, ou de la souscription à un nouveau contrat d’assurance habitation portant sur le même bien, il convient de déclarer la résiliation du contrat d’habitation souscrit par Madame [Y] [G] parfaite.
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient l’existence d’un contrat d’habitation, mais l’assurance est une simple présomption de l’existence du contrat. En cas de contestation de ce contrat, c’est à la partie qui prétend son existence d’en rapporter la preuve.
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne verse ni le justificatif de paiement des arriérés des cotisations d’assurance habitation pendant la période de suspension du contrat, ni la souscription par Madame [Y] [G] à un nouveau contrat d’assurance.
Il convient de déclarer que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’apporte pas la preuve que Madame [Y] [G] s’est acquittée de sa dette de cotisation d’assurance habitation, ou qu’elle a souscrit à un nouveau contrat d’assurance habitation.
Par conséquent, la MAIF est dans son bon droit d’opposer l’exception de non-garantie tirée de la résiliation antérieure au sinistre.
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne peut pas réclamer paiement de sommes au titre de la subrogation.
Elle sera déboutée de toutes ses demandes.
SUR LE PRJUDICE MORAL :
La MAIF ne verse aucun justificatif, et ne définit pas le préjudice moral qu’elle aurait subi.
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est en droit de s’opposer à l’argumentaire de la MAIF, son recours subrogatoire ne constitue pas un recours au caractère abusif.
Par conséquent, la demande de condamnation au préjudice moral subit, sera rejetée.
SUR LES DEPENS :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS seront condamnée aux entiers dépens.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS condamnée à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, en premier ressort,
Vu de l’article L.113-3 du code des assurances,
DECLARE le contrat d’assurance habitation Jeunes Responsabilité civile locative résilié au 24 octobre 2019 ;
DECLARE recevable l’exception de non-garantie pour défaut d’assurance opposée par la MAIF ;
REJETTE SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de la MAIF au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
REJETTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer 3.000€ à la MAIF en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le juge
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