TJ 79191, 20 avr. 2026, RG 25/00539
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(CD/YG)
Minute n°
N° RG 25/00539 - N° Portalis DB24-W-B7J-ELY7
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Laura ROOSE
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 20 Avril 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [V] a fait assigner devant ce tribunal Mme [U] [G] aux fins de voir à titre principal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil :
prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule conclu avec [U] [G], condamner Mme [U] [G] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 15 500 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande, condamner Mme [U] [G] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;condamner Mme [U] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1302 et suivants et 1240 du code civil :
condamner Mme [U] [G] à lui restituer la somme de 15 500 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande, condamner Mme [U] [G] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;condamner Mme [U] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En toute hypothèse, condamner Mme [U] [G] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir été, en octobre 2023, en contact via le réseau social Facebook avec Mme [U] [G], laquelle s’identifiait alors sous le pseudonyme de « Monsieur [K] [H] » et avait publié une annonce relative à la vente d’un véhicule Mercedes Class A au prix de 15 500 euros, avoir donné son consentement à la vente puis lui avoir viré à sa demande la somme de 7500 euros le 12 octobre 2023 puis celle de 8000 euros le 24 octobre suivant sans qu’aucune livraison de véhicule n’intervienne ensuite. Elle explique que le pseudonyme utilisé par Mme [G] a été confirmé par un cabinet privé d’investigation, qu’elle a déposé plainte pour escroquerie et vainement adressé à Mme [G] par l’intermédiaire de son assureur protection juridique puis celui de son conseil deux mises en demeure de lui rembourser les sommes versées.
L’assignation destinée à Mme [U] [G] a été convertie le 9 avril 2025 en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2025 avec effet différé au 02 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier suivant.
A l’issue de cette audience, la décision du tribunal a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer à l’assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I -Sur la résolution du contrat de vente
En application de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. En application de l’article 1604 du même code, la délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose.
Il sera rappelé qu’il appartient au vendeur d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance de la chose vendue et également de ses accessoires (Cass, Com., 11 décembre 2001, n°99-10595). L'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (Civ. 1ère, 12 juin 1990, n°88-19-318).
Le succès l’action en résolution de vente intentée par Mme [V] nécessite pour elle de démontrer qu’un contrat de vente s’est formé entre elle et Mme [G] et que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance, ne soit en ne livrant pas la chose ou en effectuant une délivrance incomplète ou encore en livrant une chose non conforme.
Mme [V] verse au soutien de ses demandes :
une capture d’écran téléphone de son application bancaire « Banque Populaire Val de France » sur laquelle il apparaît qu’elle a émis un ordre de virement, en direction du compte bancaire MA FRENCH BANK ouvert au nom de Mme [U] [G], pour une somme de 7500 euros le 12 octobre 2023 contenant la référence émetteur « achat auto », la copie d’un ordre de virement émanant de la « Banque Populaire Val de France » du 24 octobre 2023 sur lequel il apparaît qu’elle émis un ordre de virement, en direction du compte bancaire MA FRENCH BANK ouvert au nom de Mme [U] [G], pour un montant de 8000 euros, aucun motif du virement n’y est renseigné. diverses captures d’écrans d’échanges téléphoniques écrits avec une personne identifiée dans ses contacts comme se prénommant « [K] », non datés dans lesquels elle sollicite d’être remboursée par virement, évoque que cette personne l’a déçue, la menace de tout révéler, un rapport privé d’investigations du 12 avril 2024 qui identifie Mme [G] comme étant la personne à laquelle appartient le relevé d’identité bancaire dont les coordonnées ont été utilisées dans le cadre du virement bancaire du 24 octobre 2023et indique n’avoir pu identifier le dénommé [K] [D] copie de deux déclarations en ligne pour escroqueries du 25 avril 2024, faits qu’elle reproche à M. [K] [H] et Mme [U] [G], chacune pour un préjudice financier évalué à 15 500 euros. la copie de la mise en demeure effectuée le 25 juin 2024 par la société MACIF à Mme [G], accompagnée du recto de l’enveloppe recommandée comportant la mention pli avisé et non réclamé,la copie de la mise en demeure effectuée le 23 septembre 2024 par son conseil à Mme [G], courrier indiqué comme ayant été adressé en recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que si Mme [V] justifie de deux ordres de virements effectués en octobre 2023 au profit de Mme [U] [G], elle ne justifie cependant nullement qu’un contrat de vente relatif à la cession d’une automobile Mercédès Class A se soit formé entre elles, ni même avec un dénommé « [K] [H] » , ne serait-ce que par un commencement de preuve telle que l’annonce Facebook à laquelle elle aurait répondu, de sorte que l’objet allégué des virements comme l’existence de la mise en vente du véhicule Mercédès Class A reposent uniquement sur ses affirmations.
Il apparaît ensuite que malgré l’importance certaine de ces deux virements et alors qu’elle déclare n’avoir jamais été mise en possession du véhicule, elle n’a déposé plainte contre toute logique que très tardivement : en avril 2024.
Les échanges téléphoniques écrits produits pour démontrer la relation contractuelle qu’elle aurait nouée avec la défenderesse agissant alors sous pseudonyme ne sont pas non plus probants en ce que ces derniers ne sont pas datés, qu’ils apparaissent non interactifs hormis 3 messages et laissent apparaître une relation plutôt de nature personnelle que contractuelle.
En considération de ces éléments et de l’absence de démonstration de l’existence d’un contrat de vente, l’action en résolution de contrat sera rejetée ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes.
II – Sur l’action en restitution de l’indu.
En application de l’article 1301 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L’action en restitution de l’indu suppose la preuve d’un paiement préalable et d’une absence d’intention libérale de l’auteur du paiement.
En l’espèce, il n’est rapporté par Mme [V] aucun élément probant relatif à la mise en vente du véhicule Mercédès Class A sur le réseau social Facebook ou matérialisant les demandes financières afin d’établir qu’elle se serait acquittée financièrement d’une personne qui n’était pas sa créancière ou à laquelle ses virements n’étaient pas destinés. Si l’existence réelle du dénommé [K] [H] n’a pu être établie par le rapport de détective privé, ces investigations initiées par Mme [V] ont cependant permis de constater que les coordonnées bancaires figurant dans les ordres de virement émis correspondaient au compte bancaire dont Mme [G] est titulaire. Cependant, il n’est pas démontré que Mme [G] et M. « [K] [H] » soient la même personne et que la défenderesse agirait effectivement sous ce pseudonyme, ni encore que la personne répondant à cette identité puisse être complice. Le Tribunal observe par ailleurs que Mme [V] reste taisante sur la façon dont elle a obtenu les coordonnées bancaires de la défenderesse et qu’en étant normalement diligente, elle aurait dû s’apercevoir que les coordonnées de Mme [G] figuraient sur le premier ordre de virement du 12 octobre 2023, ce qui ne l’a pas empêchée d’émettre un virement légèrement plus important sur le même compte bancaire dans un délai de 12 jours sans matérialisation d’aucune formalité avec son vendeur ou sa venderesse.
Le Tribunal remarque encore que les autres éléments de preuve produits pour soutenir la demande de restitution procèdent quasi exclusivement des déclarations de la demanderesse (deux déclarations en ligne à la police nationale non constitutives de plaintes) ou alors d’échanges peu interactifs avec un interlocuteur dénommé dans ses contacts « [K] » mais non identifié par elle.
Si dans un sms isolé le dénommé « [K] » reconnaît « tout » et précise essayer de lui « reverser les sous » sans pouvoir les lui « donner tout entier », ces éléments ne sauraient servir de fondement au succès de l’action en répétition. En effet, il s’évince de ces échanges téléphoniques que la relation entre Mme [V] et le dénommé « [K] » est nécessairement plus intime qu’une simple relation d’affaires, Mme [V] l’informant qu’il l’a déçue, le menaçant de « tout dire » si elle n’obtient pas la restitution immédiate de son argent par virement, évoquant lui donner une dernière chance avec un retrait de plainte et écrivant « je ne suis pas ton amour avec tout ce que tu m’as fait subir. Tu m’as volé 15500 ».
Enfin, si les relations entretenues entre Mme [V] et son interlocuteur sont peu limpides, il est étonnant de constater que Mme [V] renonce dans sa mise en demeure du 23 septembre 2024 à Mme [G] à recouvrer une somme de 7500 euros puisqu’elle invoque lui avoir versé la somme de 23 000 euros contre la remise d’un véhicule non livré mais limiter sa demande de restitution à la somme de 15 500 euros dont elle se contentera sans autre demande indemnitaire. L’assignation ne comporte sur ce point aucune précision permettant de considérer que cette renonciation serait opportune.
En considération des circonstances relativement troublées dans lesquelles Mme [V] a adressé des fonds sur le compte bancaire de Mme [G], il ne saurait être déduit de la seule justification de ces virements le caractère indu de leur réception par Mme [G].
La demande en restitution de la somme de 15 500 euros sera donc rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
A - Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [V], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
B - Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [V] succombant, il ne sera pas fait droit à sa demande sur ce fondement.
C -Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme [F] [V].
CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens de l'instance.
REJETTE la demande de Mme [F] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Décision rendue par mise à disposition au greffe et signée par Christelle Didier, Vice-Présidente, Présidente d’audience et Yvonne Giraud, cadre- greffier.
Le greffier La présidente d’audience
Y. Giraud C. Didier
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