TJ 78646, 15 juin 2026, RG 24/03771
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
15 JUIN 2026
N° RG 24/03771 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESZ
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 227
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 748
ACTE INITIAL du 24 Juin 2024 reçu au greffe le 27 Juin 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Avril 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Juin 2026.
Copie exécutoire : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 227, Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 748
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [C] [R], divorcée de M. [B] [D], est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux fils :
-M. [T] [N] [D], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
-M. [F] [P] [D], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2].
Aux termes d’un testament olographe du 18 août 2021, [S] [R] a institué son fils [T] [D] légataire de la quotité disponible de ses biens mobiliers et immobiliers.
Un acte de notoriété a été dressé le 8 juillet 2022 par Maître [W] [E], notaire à [Localité 3].
Il dépendait notamment de l'actif de la succession de [S] [R] un bien immobilier situé à [Adresse 3]. Ce bien a été vendu par acte notarié du 26 avril 2024 au prix de 269.500 euros.
Maître [X], successeur de Maître [E], a établi un compte de succession qu’il a soumis par courriel à M. [F] [D] qui a refusé de le valider par retour de courriel du 18 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2024, M. [T] [D] a fait assigner M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles, en partage judiciaire, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [T] [N] [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 840 du Code civil,
Vu les articles 1383 et suivants du Code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [D],
-Dire et juger Monsieur [T] [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Débouter Monsieur [F] [D] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- Dire et juger que les conclusions de Monsieur [F] [D] constitue un aveu judiciaire au sens des dispositions précitées du Code civil en ce que celui-ci indique ne contester aucunement le partage successoral réalisé par Maître [X] ni même le testament rédigé par sa mère défunte, ni les comptes effectués,
En conséquence,
- Prononcer l’homologation judiciaire du compte de succession établi par Maître [O] [X], notaire, en son dernier état communiqué aux cohéritiers en date du 30 avril 2024,
- Dire et juger que la répartition du compte de succession interviendra au profit de chacun des cohéritiers à due concurrence de :
• 166.535,13 € pour Monsieur [T] [D],
• 79.502,92 € pour Monsieur [F] [D],
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à Maître [O] [X],
- Ordonner qu’il soit procédé à la répartition des fonds selon les modalités de son décompte en date du 30 avril 2024 et ce à la première demande de la partie la plus diligente,
A titre subsidiaire,
- Ordonner les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [D] et Monsieur [F] [D] concernant le partage des biens repris dans le corps de l’acte en suite de la succession de Madame [S], [C] [R] décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3],
- Désigner Maître [O] [X], membre de la SELARL [1], pour procéder aux opérations de partage,
- Dire que le notaire aura notamment pour mission de :
- Faire les comptes entre les parties,
- Dresser l’acte de partage,
- Déterminer les créances dues au profit de l’indivision,
- Et ce en fonction des droits respectifs de chacun des ayants droit tel que ressortant notamment du testament olographe en date du 18 août 2021,
- Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
En toute hypothèse,
- Condamner Monsieur [F] [D] à verser à Monsieur [T] [D] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation par voie d’huissier en date du 27 mars 2023,
- Condamner Monsieur [F] [D] à verser à Monsieur [T] [D] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
M. [T] [D] expose que les parties ont saisi conjointement Maître [E] pour établir un projet de partage amiable en toute transparence et qu’il avait notamment autorisé son frère à disposer de l’ensemble des biens présents dans la maison de leur mère mais que toutefois, alors qu’il était convenu de mettre la maison en vente, M. [F] [D] a cessé de collaborer, ce qui l’a contraint à lui faire sommation d’avoir à répondre par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023.
Il précise que la vente du bien a finalement pu avoir lieu, M. [F] [D] ayant signé les actes nécessaires pour cela mais que celui-ci a ensuite refusé de valider le compte de succession qui lui a été adressé par l’office notarial sans aucun motif, ce qu’il l’a contraint à initier la présente procédure.
Il sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, relevant qu’aux termes de ses écritures, constitutives d’un aveu judiciaire, M. [F] [D] ne conteste plus les comptes du notaire, en déduisant que son attitude consistant à ne pas répondre ou à s’opposer à ce qui lui était demandé relevait uniquement d’une intention de lui nuire.
Au regard du positionnement de M. [F] [D], il sollicite à titre principal l’homologation du compte de succession établi par Maître [X]. A titre subsidiaire, il demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et la désignation de Maître [X] en qualité de notaire commis.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 et récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [F] [P] [D] demande au tribunal de :
« Vu l’article 840 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
- DEBOUTER Monsieur [T] [D] en ce qu’il sollicite :
• La condamnation de Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts
• La condamnation de Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
- DECLARER recevable et bien fondées les conclusions de Monsieur [F] [D] ;
Y faisant droit,
- CONSTATER l’accord de Monsieur [F] [D] à voir désigner Maître [O] [X], membre de la SELARL [1], pour procéder aux opérations de partage, avec les missions qui lui incombes
En conséquence,
- ORDONNER les opérations de liquidation partage en suite de la succession de leur mère, Madame [S] [R] décédée le [Date décès 1] 2022 ;
- STATUER ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens. »
M. [F] [D] fait valoir en substance qu’il s’est trouvé en état de sidération à la suite du décès de sa mère qui était malade, avait été diagnostiquée bipolaire et qu’il a accompagnée jusqu’à son décès. Il ajoute que tout n’a pas été fait dans une totale transparence puisqu’il n’est pas fait état de certains documents qu’il a pourtant vus et notamment de l’assurance vie touchée par M. [T] [D] très peu de temps après le décès de leur mère. Il explique avoir tardé à donner son accord pour la vente de la maison par le fait qu’il souhaitait qu’elle soit vendue au juste prix et que son « non » à la demande du notaire de valider le compte de succession était motivé par sa volonté de démontrer son traumatisme et son désarroi.
Il ne conteste pas l’actif successoral et les comptes établis par le notaire mais s’oppose aux demandes de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en relevant que M. [T] [D] ne s’est pas occupé de sa mère, avait refusé de l’héberger lors de sa fin de vie et qu’il s’est comporté de manière vénale depuis son décès. Il souligne qu’il ne conteste pas le partage ni le testament malgré des doutes de manipulation mais qu’il souhaite conserver sa dignité et qu’il n’a commis aucun abus. Il relève l’absence de tout préjudice, dès lors que M. [T] [D] n’est pas dans le besoin, ayant notamment touché l’assurance vie.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 et a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte », de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’homologation judiciaire du compte de succession
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, il existe entre MM. [T] et [F] [D] une indivision successorale consécutive au décès de leur mère [S] [R] le [Date décès 1] 2022.
Il résulte des éléments du dossier que malgré la vente du bien immobilier indivis en avril 2024, les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur un partage amiable de la succession qui n’est manifestement composée que du prix de vente de ce bien indivis.
Toutefois, à l’occasion de la présente procédure, M. [F] [D] a indiqué ne plus contester le compte de succession établi par le notaire, Maître [X].
L’article 1361 du code de procédure civile dispose :
« Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Il est de principe qu’il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, saisi d’une demande en partage, ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
Au regard de ces dispositions, il ne peut être fait droit à la demande d’homologation du compte de succession établi par Maître [X].
Sur la demande subsidiaire en partage
En l’absence d’opération complexe, le tribunal peut ordonner le partage judiciaire sans renvoyer les parties devant un notaire commis.
En l’espèce, au regard du testament de [S] [R], M. [T] [D] a droit aux deux tiers de l’actif successoral et M. [F] [D] a droit à un tiers de cet actif.
Maître [X] a établi un compte de succession, listant les sommes perçues et les sommes réglées soit par l’office notarial, soit avancées par M. [T] [D]. Ce compte n’est contesté par aucune des parties. Il en résulte qu’il revient à M. [T] [D] la somme de 166.535,13 euros et à M. [F] [D] la somme de 79.502,92 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le partage de l’actif net et d’autoriser le notaire chez lequel les sommes sont consignées à les remettre aux parties en exécution du jugement, selon les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, M. [T] [D] rappelle avoir dû faire sommation à M. [F] [D] pour pouvoir vendre la maison indivise. Il ajoute que lorsque le notaire a soumis le compte de succession à son approbation, il s’est heurté à un refus, et soutient que ce refus n’était causé que par une intention de lui nuire.
Il ne démontre toutefois aucun préjudice autre que celui de devoir agir en justice pour obtenir le partage de l’indivision successorale et ce, alors même qu’il n’est justifié d’aucune tentative de la part de M. [T] [D] de se tourner lui-même vers son frère ou par l’intermédiaire de son conseil pour tenter de comprendre la cause de son refus de valider le compte du notaire en avril 2024. L’assignation a en effet été délivrée seulement deux mois après ce refus.
En outre, M. [F] [D] s’est expliqué sur ses différents refus et son positionnement a évolué à l’occasion de la présente procédure. Il a constitué avocat et conclu avant même l’audience d’orientation. Aucune intention de nuire n’est donc caractérisée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
La demande formée par le demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le demandeur sera donc rejetée.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le partage de la succession de [S] [C] [R],
Autorise Maître [O] [X], notaire à [Localité 3], en exécution du jugement, à régler l’actif net de succession aux héritiers comme suit :
- 166.535,13 euros pour M. [T] [D],
- 79.502,92 euros pour M. [F] [D],
sous réserve de la déduction à faire des frais de partage qui seront répartis entre les parties à proportion de leur part dans l’indivision successorale,
Déboute M. [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part dans l’indivision successorale,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Constate le dessaisissement de la juridiction.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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