TJ 78646, 15 juin 2026, RG 25/06305
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 15 Juin 2026
N° RG 25/06305 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3RD
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1] à [Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maïmouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, ayant pour avocat postulant Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
DEFENDEUR :
Madame [P] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (NIGÉRIA)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1] à [Localité 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Monsieur Thibaut DAUMET
Greffier : Monsieur Sylvain GUERAUD
Copie exécutoire à :Me Morgane LE GALL
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 30 octobre 2025 par laquelle [I] [D] a introduit l'action en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce de :
[I] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]/[Localité 6] ([Localité 7] FRANCAIS)
Et de
[P] [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (NIGERIA)
mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (78)
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 10] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965.
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 30 janvier 2020 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE [I] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026 par Monsieur Thibaut DAUMET, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Sylvain GUERAUD, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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