TJ 78646, 14 juin 2026, RG 26/01254
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/01254 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBUZ Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Violaine ESPARBES
Dossier n° N° RG 26/01254 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBUZ
N° minute : 26/196
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [Q] [F] le 16 avril 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 16 avril 2026 à 08 h 59 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 19 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 juin 2026 reçue et enregistrée le 13 juin 2026 à 8 h 09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [Q] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFET DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Yves CLAISSE, cabinet CENTAURE AVOCATS
PERSONNE RETENUE
M. [Q] [F]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 1] (FEDERATION DE RUSSIE)
de nationalité Russe
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture
assisté de Maître Sarah VALDURIEZ avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Yves CLAISSE , représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe, il en a été donné lecture lors de l’audience ;
Maître Sarah VALDURIEZ, avocat de monsieur [Q] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Q] [F] a été entendu en ses explications, réfutant tous les arguments présentés par la préfecture et expliquant craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
En application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce qu’il a déjà été condamné par des juridictions de droit commun et la cour d’assises spéciale (anti terroriste) de Paris ; que la préfecture assure que les perspectives d’éloignement sont réelles et qu’il ne présente aucune garantie de représentation ;
Tant le tribunal administratif que les juges des libertés et de la détention précédemment saisis du dossier de l’intéressé ont confirmé qu’il représentait une menace pour l’ordre publique, au vu de son casier judiciaire et en particulier puisque l’intéressé a été condamné le 2 mars 2026 par la cour d’assises de Paris à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ; qu’au centre de rétention, il s’est illustré en permettant la tenue de prière commune dans sa cellule, en adoptant un comportement et un ton agressif envers le personnel ; que ces éléments, à savoir la multiplicité des infractions et leur actualité confirment que monsieur [Q] [F] représente une menace grave, réelle et actuelle contre l’ordre public français ;
Par ailleurs, l’admnistration justifie avoir sollicité les autorités russes à plusieurs reprises, le plus récemment le 10 juin 2026, sans retour à ce jour.
Il en résulte que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dans le délai de la deuxième prolongation.
Dans l’attente de la transmission d’un laissez-passer et au regard de la menace pour l’ordre public caractérisée, la prolongation de la rétention d’[Q] [F] apparaît justifiée.
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Juin 2026 de la PREFET DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [Q] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 juin 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFET DES YVELINES à l’égard de M. [Q] [F] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Q] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [Q] [F] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 14 juin 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 14 Juin 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Juin 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Juin 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Juin 2026
Le greffier,
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