TJ 01053, 15 juin 2026, RG 22/01922
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/01922 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GAVH
AFFAIRE : [U] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [A] [H] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DIETSCH, avocate au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Sophia DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 18 Mai 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Emmanuelle DIETSCH
Me Philippe METIFIOT-FAVOULET
+ CCC dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 14 Octobre 2022, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 Février 2026,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
ET DE
Madame [A] [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
Mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] (52)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Écarte des débats les pièces 8 et 11 de Monsieur [M] [J],
Constate que Madame [A] [H] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [M] [J] à verser à Madame [A] [H] [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Déboute Madame [A] [H] [U] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Monsieur [M] [J] de sa demande d’établir la date des effets du divorce au 24 septembre 2022,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Concernant [X] :
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [M] [J], à servir à la mère , Madame [A] [H] [U], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [X] [J], jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Déboute Monsieur [M] [J] de sa demande de versement de la pension alimentaire sous réserve de la production de justificatifs attestant de la poursuite des études,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 400 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru premier jour du mois où est rendue l’ordonnance des mesures provisoires, soit au 1er octobre 2022,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Concernant [F] :
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [M] [J], à servir à la mère , Madame [A] [H] [U], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 1.000 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [F] [J], jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Déboute Monsieur [M] [J] de sa demande de versement de la pension alimentaire sous réserve de la production de justificatifs attestant de la poursuite des études,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 1.000 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juin 2026,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Précise que les pensions alimentaires seront versées en euros sur le compte de la créancière,
Condamne les parents à prendre à charge pour moitié les frais médicaux et paramédicaux non remboursés et restant à charge de [F] [J], son permis de conduire ainsi que ses frais d’activités extra-scolaires validés au préalable par eux,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que le parent créancier de la pension alimentaire de l'enfant majeur doit justifier au parent débiteur , chaque année de la situation de l'enfant et des éventuelles ressources perçues par ce dernier ,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 Juin 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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