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TJ 01053, 15 juin 2026, RG 26/00380


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00380
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a305986cdc6046d476b9931

Texte de la décision

3,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00380 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HNNY

N° Minute : 26/00308

Nous, M. CASTELBOU, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame BOUCHARD, Greffier,

Vu la décision d’amission en soins psychatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 26 avril 2026

Vu l’ordonnance rendue par le Juge en date du 07 mai 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [Y]

Concernant :

M. [R] [Y]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 04 Juin 2026, de M. [R] [Y] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10/06/2026 à :

- Monsieur [R] [Y], assistée ou représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- M. LE DIRECTEUR DU CPA

Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 12/06/2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [R] [Y] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, a été hospitalisé le 25 avril 2026 à 20h25 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent

A l'audience, le patient maintient sa demande de mainlevée de la mesure estimant être en capacité de suivre des soins à l’extérieur.

Son Conseil, n’a pas d’observations sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il est attesté par un psychiatre appartenant à l’établissement d’accueil conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique que l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] doit se poursuivre nécessairement, en ce que l’avis simple du Docteur [H] en date du 11 juin 2026 et les certificats médicaux antérieurs indiquent que le patient ne reconnait que partiellement ses troubles et la nécessité de soins en milieu hospitalier spécialisé ; le patient présente un risque d’échappement aux soins et de nouvelles décompensations de son trouble bipolaire rendant en l’état nécessaire la poursuite de l’hospitalisation en temps complet.

Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour le patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejeton la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 15 Juin 2026 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Monsieur [M] assistée de Madame [L] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
le patient.

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée le 15.06.2026 par courriel

à Madame la procureur de la République

le greffier,

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