TJ 51454, 10 juin 2026, RG 25/00421
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Texte de la décision
89E
MINUTE N°26/284
10 Juin 2026
SAS [Adresse 1]
C/
CPAM COTE D’OPALE
N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIGL
CCC délivrées le :
à :
- CPAM de la COTE D’OPALE
- Me Audrey MOSAN
FE délivrée le :
à :
- SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Juin 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Avril 2026.
A l’audience du 10 Avril 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
SAS [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Audrey MOYSAN, de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au Barreau de NANTES, comparante,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
CPAM COTE D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 4 décembre 2025 et reçue au greffe le 9 décembre 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2025 ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale du 15 juillet 2025 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de cancer broncho-pulmonaire primitif inscrite au tableau des maladies professionnelles n°30bis, déclarée par son salarié Monsieur [Z] [N] le 13 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 10 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [Adresse 1], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-déclarer son recours recevable et bien fondé ;
-déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 15 juillet 2025, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 14 novembre 2024 déclarée par Monsieur [Z] [N] ;
En toute hypothèse,
-condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens de l’instance.
La CPAM de la Côte d’Opale, dispensée de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 30 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-déclarer opposable à la société [2] EST la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [N] prise en charge ;
-débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La société [1] fait valoir, au visa de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l’article 9 du code de procédure civile, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [Z] [N] à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions visées à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°30bis. La société [Adresse 1] ajoute que l’agent de la caisse ne se fonde que sur les déclarations du salarié pour considérer que la preuve de l’exposition au risque serait rapportée et que l’agent enquêteur a décidé de passer outre les déclarations de l’employeur qui réfutait toute exposition de son salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante au prétexte d’une fiche INRS relative à la découpe de matériaux amiantés, qui est dépourvue de la moindre force probante ni ne permet de témoigner des conditions de travail effectives du salarié de 1980 à 1993.
La CPAM de la Côte d’Opale réplique, au visa de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que les déclarations du salarié quant à l’exposition à l’amiante ne peuvent être contredites et sont confortées par le document de l’INRS.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 code de la sécurité sociale, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Civ., 2ème, 13 mars 2014, n° 13-10.316).
Au cas présent, la pathologie de cancer bronchique primitif déclarée par Monsieur [Z] [N], salarié de la société [1], a été instruite au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, lequel prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, de travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, des travaux de retrait d'amiante, des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, des travaux de construction et de réparation navale, des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, de la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Il ressort du questionnaire renseigné par le salarié au cours de l’instruction de la demande que celui-ci a déclaré avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle, entre le 12 février 1980 et le 31 décembre 1993, lors des travaux de pose de canalisation en éternit fibrociment, de meulage et de découpe à la tronçonneuse de tuyaux.
Toutefois, les déclarations du salarié précitées n’ont aucunement été confirmées par l’employeur au cours de l’enquête, lequel a, d’une part, déclaré que Monsieur [Z] [N] n’avait pas été exposé à la poussière d’amiante durant son activité professionnelle et qu’il n’avait pas manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant et a d’autre part précisé n’avoir recueilli, dans les suites de ses recherches aux archives, aucune information confirmative d’une exposition du salarié à l’amiante du 12 février 1980 au 31 décembre 1993 dans le cadre de son activité pour le compte de la société [3], reprise par le groupe [4].
Force est en outre de constater que la documentation INRS recueillie par l’agent enquêteur de la caisse – qui comporte une information d’ordre général sur la découpe à la tronçonneuse de matériaux amiantés sans aucunement renseigner sur les conditions de travail particulières du salarié – ne permet aucunement de lever les contradictions entre les déclarations recueillies auprès du salarié et de l’employeur lors de l’enquête ni d’établir la présence d’amiante dans les matériaux manipulés, meulés ou découpés par le salarié entre le 12 février 1980 et le 31 décembre 1993.
Il s’ensuit que la preuve d'une exposition de Monsieur [Z] [N] au risque d’inhalation de poussières d’amiante lors des travaux accomplis par ce dernier entre le 12 février 1980 et le 31 décembre 1993 n’est pas suffisamment rapportée.
Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par la société requérante, il convient de déclarer inopposable à la société [Adresse 1] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par son salarié Monsieur [Z] [N] le 13 mars 2025.
Sur les dépens et les frais
La CPAM de la Côte d’Opale, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare le recours de la société [Adresse 1] recevable ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par son salarié Monsieur [Z] [N] le 13 mars 2025 ;
Condamne la CPAM de la Côte d’Opale à payer à la société [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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