TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00203
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juin 2026
N° RG 26/00203 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FL2W
Nature affaire : 30B
Nous, Benoît LEVE, Vice-Président, statuant en référé, assisté de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 13 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Société IMOCOMPARK
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELARL CABINET NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
En défense :
S.A.R.L. CDV [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims en date du 18 février 2026 (RG 25/469) dans l'instance opposant la société IMOCOMPARK à la SARL CDV [F] ;
Vu la requête du 30 mars 2026 en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer adressées par la société IMOCOMPARK.
Vu les débats à l'audience du 13 mai 2026,
Vu les observations orales de la société IMOCOMPARK, valablement représentée par son conseil, laquelle maintient les termes de sa requête ;
Vu les observations orales de la SARL CDV [F], valablement représentée par son conseil, lequel s'en rapport à prudence de justice ;
L'affaire ayant été mise en délibéré pour être rendue le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rectification d'erreur matérielle
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, c'est à juste titre que la société IMOCOMPARK soutient que l'ordonnance du 18 février 2026 (RG 25/469) rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims comporte la mention erronée suivante dans son dispositif :
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de Maître [I] [G] ;
Il s'agit incontestablement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier suivant les modalités spécifiées dans le dispositif ci-après.
2. Sur l'omission de statuer
Par ailleurs, la société IMOCOMPARK fait valoir une omission de statuer et demande en conséquence qu'il soit statué sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel.
L'article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas d'espèce, il est exact que la société IMOCOMPARK avait sollicité l'homologation du protocole transactionnel dans le cadre de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 février 2026 ;
Or, force est de constater qu'il n'a effectivement pas été statué de ce chef, de sorte qu'il convient de pallier à cette omission.
En outre, la demande d'homologation est maintenue et ne fait l'objet d'aucune opposition de la part de la SARL CDV [F] ; ledit protocole ayant été communiqué pour qu'il puisse être annexé à la présente décision.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la requête de la société IMOCOMPARK suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît LEVÉ, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
INDIQUONS que, sur l'ordonnance (RG 25/469) rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims en date du 18 février 2026, la mention :
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de Maître [I] [G] ;
DOIT ÊTRE REMPLACEE par la mention suivante :
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société IMOCOMPARK ;
ORDONNONS la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance (RG 25/469) rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims en date du 18 février 2026;
HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel régularisé entre la société IMOCOMPARK et la société CDV DEIVILLON les 13 et 16 février 2026, tel qu'annexé à la présente décision ;
RAPPELLONS que la présente décision devra être notifiée comme l'ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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