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TJ 51454, 10 juin 2026, RG 25/00077


Vérifier : TJ 51454, 10 juin 2026, RG 25/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00077
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3059edcdc6046d476ba22f

Texte de la décision

13,414 caractères

89A

MINUTE N°26/286

10 Juin 2026

[A] [F] [J]

C/

CPAM DE [Localité 1]

N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBI2

CCC délivrées le :
à :
- CPAM de la MARNE

FE délivrée le :
à :
- M. [A] [F] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Avril 2026.

A l’audience du 10 Avril 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [A] [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MARNE)

comparant, assisté d’un ami, Monsieur [T] [H] [Y], interprète en portugais, qui prête serment conformément à la loi,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [Q], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 11 mars 2025 et reçue au greffe le 12 mars 2025, Monsieur [A] [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision rendue le 31 décembre 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne ayant fixé à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de sa rechute du 18 avril 2024 de sa maladie professionnelle de « lésions chroniques du ménisque (genou gauche) confirmées par IRM ou chirurgie » du 16 mars 2021 consolidée le 7 décembre 2024.

Par jugement du 14 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-déclaré Monsieur [A] [F] [J] recevable en son recours ;
-ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
-sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
-renvoyé l’affaire à l’audience du 10 avril 2026.

Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 12 janvier 2026.

A l’audience du 10 avril 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [A] [F] [J], comparant en personne, demande au tribunal de le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande de réévaluation du taux d’IPP et de fixer un taux d’IPP de 30% au titre des séquelles conservées de sa rechute du 18 avril 2024 de sa maladie professionnelle de « lésions chroniques du ménisque (genou gauche) confirmées par IRM ou chirurgie » du 16 mars 2021.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [F] [J] soutient que le taux qui lui a été attribué ne correspond pas aux conséquences de sa pathologie. Il soutient qu’il a été licencié au titre de l’inaptitude et qu’au vu de son âge, de ses séquelles et de ses qualifications professionnelles, il lui sera très difficile de retrouver un travail.

La CPAM de la Marne, dûment représentée, s'est référée à ses observations orales et à ses conclusions déposées lors de l’audience du 10 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-homologuer le rapport du Docteur [W] uniquement sur la partie relative à la fixation du taux médical, à savoir 5%.
-fixer le taux médical de Monsieur [A] [F] [J] à hauteur de 5% ;
-déclarer irrecevable et non fondée la demande de taux professionnel ;
-confirmer le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5% par décision du 31 décembre 2024 ;
-confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 avril 2025 ;
-subsidiairement, limiter le taux professionnel attribué à 2% ;
-rejeter toute demande d’exécution provisoire ;
-condamner Monsieur [A] [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles L.434-2 et L.443-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu un taux médical de 5% au titre des séquelles conservées par Monsieur [A] [F] [J] de la rechute de la maladie professionnelle. La caisse ajoute, au visa des articles L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [A] [F] [J] ne produit aucun élément démontrant une quelconque incidence professionnelle ni son incapacité à reprendre une activité professionnelle du fait de sa pathologie. La caisse ajoute que l’assuré n’a pas sollicité devant la [1] l’attribution d’un coefficient professionnel.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’IPP

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, Soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).

En l'espèce, une mesure de consultation médicale en cabinet a été ordonnée avant dire droit, avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de proposer, à la date de consolidation du 7 décembre 2024, le taux d’IPP de Monsieur [A] [F] [J] imputable à sa rechute du 18 avril 2024 de sa maladie professionnelle du 16 mars 2021, de dire si les séquelles de sa rechute de sa maladie professionnelle sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [A] [F] [J] ou d’un changement d’emploi et le cas échéant, de dire si Monsieur [A] [F] [J] a, au regard de ses aptitudes, la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [A] [F] [J] présente une intrication d’une méniscopathie interne gauche et d’une gonarthrose chez un travailleur manuel et que d’après l’avis de la commission médicale de recours amiable, la pose d’une prothèse totale du genou gauche en remplacement de la prothèse unicompartimentale a été acceptée comme rechute de la maladie professionnelle.

Le médecin note que l’état de santé de Monsieur [A] [F] [J] des suites de la rechute a été consolidé le 7 décembre 2024, avec un genou non inflammatoire et stable, une extension complète, une flexion de 120° et la persistance d’une amyotrophie de 2 cm qui devrait encore s’améliorer.

Le médecin consultant conclut que les séquelles de la rechute du 18 avril 2024 de la maladie professionnelle du 16 mars 2021 doivent être indemnisées à 5% sur le plan médical selon le barème.

Si Monsieur [A] [F] [J] conteste le taux médical ainsi retenu par le médecin consultant, force est toutefois de constater qu’il ne produit aucun élément médical probant qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à la consistance des séquelles retenues, dans leur incidence strictement physiologique, et leur évaluation.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Monsieur [A] [F] [J] des suites de sa rechute du 18 avril 2024 de sa maladie professionnelle justifient un taux médical de 5 %.

Le médecin consultant note, s’agissant de l’incidence professionnelle, que les séquelles de la rechute de la maladie professionnelle du 16 mars 2021 sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [A] [F] [J] qui a été licencié.

Le médecin consultant ajoute que la réinsertion et le reclassement de Monsieur [A] [F] [J] vont être difficiles, compte tenu de l’âge de l’intéressé et de ses capacités, justifiant selon le médecin consultant l’attribution d’un taux professionnel, ainsi que l’avait suggéré le médecin conseil de la caisse.

Si la caisse considère que l’attribution d’un coefficient professionnel n’est pas recevable faute pour l’assuré d’avoir formulé cette demande devant la [1], il pourra autant être rappelé que le coefficient professionnel est une composante du taux d’incapacité permanente partielle de sorte qu’en contestant le taux d’IPP devant la [1], l’assuré a contesté l’incapacité permanente dans toutes ses composantes et est donc recevable à solliciter l’attribution d’un coefficient professionnel devant la juridiction de sécurité sociale.

Si la caisse considère que l’attribution d’un coefficient professionnel n’est pas justifiée, l’examen des pièces versées aux débats permet toutefois de retenir que Monsieur [A] [F] [J], qui occupait un emploi à caractère manuel, a fait l’objet le 3 février 2025, soit dans un temps voisin de la date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle, d’un avis inaptitude par le médecin du travail – le médecin du travail ayant considéré que le salarié ne pouvait reprendre le poste occupé avant son arrêt de travail et qu’il pourrait occuper un poste à dominante administratif avec les restrictions suivantes : pas de travail en hauteur, pas de port de charges, pas de station accroupie ou à genou – puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 février 2025.

Le médecin du travail a par ailleurs retenu que l’avis d’inaptitude établi le 3 février 2025 est susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 16 mars 2021.

Les difficultés de reclassement mises en évidence par le médecin consultant n’apparaissent pas sérieusement contestables, au regard de l’âge et des capacités de ce travailleur manuel qui au demeurant ne maitrise pas la langue française.

Il est donc suffisamment justifié d’une incidence professionnelle en lien direct avec l’état séquellaire de la rechute du 18 avril 2024 de la maladie professionnelle du 16 mars 2021.

Compte tenu de l’âge de l’assuré – 58 ans à la date de consolidation – et du retentissement professionnel tel qu’exposé plus avant, l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 2% apparait justifié.

Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Monsieur [A] [F] [J], des suites de la rechute du 18 avril 2024 de sa maladie professionnelle du 16 mars 2021 justifient un taux d'IPP de 7% dont 2% au titre du coefficient professionnel.

Sur les dépens

La CPAM de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare Monsieur [A] [F] [J] recevable en sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;

Dit que les séquelles conservées par Monsieur [A] [F] [J] des suites de sa rechute du 18 avril 2024 de sa maladie professionnelle du 16 mars 2021 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % dont 2% au titre du coefficient professionnel ;

Condamne la CPAM de la Marne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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