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TJ 51454, 10 juin 2026, RG 25/00431


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Date
10/06/2026
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3059f0cdc6046d476ba28c

Texte de la décision

6,756 caractères

88B

MINUTE N°26/287

10 Juin 2026

URSSAF ALSACE

C/

SAS [1]

N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIIU

CCC délivrées le :
à :
- SAS CORDIER
- Me Valéry DIAZ

FE délivrée le :
à :
- URSSAF ALSACE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Avril 2026.

A l’audience du 10 Avril 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

URSSAF ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Madame Stéphanie MAROUZE de L’URSSAF [Localité 3] Ardenne, munie d’un pouvoir

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE A L’INSTANCE : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :

SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Valéry DIAZ, de l’AARPI DEGROUX BRUGERE, Avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Anne-Constance COOL, avocat au Barreau de PARIS, comparante,

D’AUTRE PART.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 novembre 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Alsace a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [2] pour le recouvrement de la somme de 166.711 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard restant dues pour les mois de juillet 2025, août 2025 et septembre 2025.

Cette contrainte a été signifiée le 28 novembre 2025 à la SAS [2].

Par requête adressée le 9 décembre 2025 et reçue au greffe le 12 décembre 2025, la SAS [2] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle so cial du tribunal judiciaire de Reims.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 10 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

L'URSSAF Alsace, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé de :
-déclarer l’opposition de la SAS [2] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
-valider la contrainte du 25 novembre 2025 pour son entier montant soit 166.711 euros ;
-reconventionnellement, condamner la SAS [2] à lui payer la somme de 166.711 euros selon l’échéancier fixé par la [3] ;
-condamner la SAS [2] à lui payer les frais de signification de la contrainte soit 76,10 euros ;
-constater qu’elle a pris acte de la décision du [3] du 27 janvier 2026 accordant un échéancier de paiement à la SAS [2] ;
-rejeter toute autre demande comme mal fondée.

La SAS [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé de :
-acter le bienfondé de la contrainte ;
-constater qu’elle bénéficie bien d’un plan d’apurement de ses dettes publiques octroyé par la [3] le 27 janvier 2026 ;
-constater que l’URSSAF Alsace conclut également à la reconnaissance de l’octroi d’un plan de règlement accordé par la [3] et en sollicite le respect ;
-juger que l’octroi d’un plan par la [3] à son bénéfice, entre autres, entraîne la suspension des poursuites ;
-juger que la dette dont il est question fera l’objet d’un règlement conformément au plan d’étalement octroyé par la [3] ;
-juger que la présente procédure est sans objet ;
-juger qu’il serait inéquitable que la charge des dépens lui incombe dans la mesure où elle a été contrainte de se défendre.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition

Le tribunal constate que la créance réclamée par le biais de la contrainte n’est pas contestée et que les parties s’accordent à dire que cette créance est intégrée dans le plan de règlement fixé par la Commission des chefs de services financiers ([3]) de Paris le 27 janvier 2026, dont elles sollicitent l’application pour le règlement de la dite créance.

La contrainte sera, en conséquence, validée en son entier montant et l’accord des parties pour le règlement de celle-ci conformément au plan de règlement fixé par la [3] de [Localité 5] le 27 janvier 2026 constaté.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification seront supportés par l’opposante, ainsi que les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise à l'encontre de la SAS [2] par l’URSSAF Alsace en date du 25 novembre 2025 et signifiée le 28 novembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 166.711 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard restant dues pour les mois de juillet 2025, août 2025 et septembre 2025 ;

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

VALIDE la contrainte en son entier montant de 166.711 euros ;

CONSTATE l’accord des parties pour le règlement de la dite contrainte conformément à l’échéancier fixé par la Commission des chefs de services financiers ([3]) de [Localité 5] le 27 janvier 2026 ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer à l’URSSAF Alsace la somme de 76,10 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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