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TJ 65440, 15 juin 2026, RG 23/01424


Vérifier : TJ 65440, 15 juin 2026, RG 23/01424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
23/01424
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a306079cdc6046d476c1b00

Texte de la décision

20,491 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile

JUGEMENT

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 15 JUIN 2026

Dans l’affaire :
N° RG 23/01424 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EGN4
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

DEMANDEUR :

Madame [S] [U]
350, Avenue de la Libération Charles de Gaulle, Bât.H,
Appt 3217, Résidence Les Cèdres Bleus
33110 LE BOUSCAT
représentée par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [T] [H]
106 route de Larreule - Lotissement Poueysane
65700 MAUBOURGUET
représenté par la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

S.A.S. GRIM PASSION
RCS MONTPELLIER N° 504 803 560
564 route du Pont de Guerre
34973 LATTES
représentée par la SELARL GDG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant

L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 26 Mars 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier.

A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 15 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

[S] [U] a acquis le 2 novembre 2019 auprès de [K] [H], par l'intermédiaire du site Le Bon Coin, un véhicule automobile de marque BMW modèle X1, immatriculé CR 828 PK présentant un kilométrage de 125.702 kilomètres. [K] [H] avait lui-même acheté la voiture le 13 décembre 2018 auprès de la SAS GRIM PASSION, aux enchères publiques, avec un kilométrage de 112.403 kilomètres, qui elle-même l'avait acquise le 19 novembre 2018.

Le 12 juillet 2020, le véhicule a subi une panne sur l'autoroute.

Saisi en référé, le Président du Tribunal judiciaire de TARBES a, le 26 octobre 2021, ordonné une expertise et l'a confiée à [P] [L], qui a déposé son rapport le 19 juillet 2022.

Par actes délivrés les 7 et 24 juillet 2023, [S] [U] a fait assigner respectivement [K] [H] et la SAS GRIM PASSION devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de demander notamment la résolution de la vente du véhicule.

Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, qui demande de :
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et fixer une nouvelle clôture à l'audience de plaidoirie ;
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule BMW X1 CR 828 PK entre [K] [H] et [S] [U] et entre [K] [H] et la SAS GRIM PASSION ;
- Condamner solidairement la SAS GRIM PASSION et [K] [H] à restituer le prix de 12.700 euros ;
- Condamner solidairement la SAS GRIM PASSION et [K] [H] à lui payer la somme de 557,23 euros de frais, avec intérêts au taux légal, capitalisé à compter de la date de la vente ;
- Dire que [S] [U] restituera le véhicule ;
- Condamner la SAS GRIM PASSION à lui verser la somme de 45.906,25 euros de dommages et intérêts, outre 27 euros par jour à compter du 12 janvier 2025 de trouble de jouissance et de frais de gardiennage, outre 21,82 euros par mois d'assurance jusqu'à la restitution du prix et du véhicule ;
- Condamner solidairement [K] [H] et la SAS GRIM PASSION à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement [K] [H] et la SAS GRIM PASSION aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- Ordonner l'exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions de [K] [H], notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, qui demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture à la date de l'audience ;
- A titre principal, débouter [S] [U] de sa demande de restitution du prix de vente et des frais afférents formulée à son encontre ;
- Le déclarer hors de cause ;
- Rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
- Dire que l'ensemble des demandes doivent être dirigées contre la SAS GRIM PASSION :
- Débouter [S] [U] de sa demande de condamnation solidaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire, en cas de condamnation, condamner la SAS GRIM PASSION à le relever et garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- En tout état de cause, condamner la SAS GRIM PASSION à lui verser la somme de 4.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS GRIM PASSION aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
Vu les dernières conclusions de la SAS GRIM PASSION, notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, qui demande, au visa des articles 16 et 803 du code de procédure civile, et 1641 et suivants du code civil, et les articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile, et l'article 1353 du code civil, de :
- Ordonner la révocation ou le rabat de l'ordonnance de clôture pour une nouvelle clôture au jour de l'audience ;
- Rejeter toute demande dirigée contre elle ;
- Condamner in solidum [S] [U] et [K] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum [S] [U] et [K] [H] aux dépens ;
- Ecarter l'exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, fixant la clôture de l'instruction au 24 février 2026 et renvoyant le dossier à l'audience de plaidoiries statuant à juge unique du 26 mars 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et qu'elle peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Toutes les parties s'accordent sur le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience. Au vu de conclusions notifiées tardivement, il convient de considérer que cette situation constitue une cause grave, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au 26 mars 2026.

Sur la demande de résolution de la vente du véhicule et de restitution du prix

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur l'existence d'un vice caché

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte en outre des articles 1642 et 1643 d'une part, que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents ou des vices connus de l'acheteur, d'autre part qu'il demeure en revanche tenu des vices dont il ignorait l'existence, sauf stipulation conventionnelle contraire.

Enfin, l'article 1644 dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Selon l'article 1646 du code civil, le vendeur est tenu non seulement à la restitution du prix, mais aussi à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il est acquis que la garantie des vices cachés trouve à s'appliquer dans les chaînes de contrats, notamment en cas de ventes successives d'un même bien, permettant au sous-acquéreur une action directe en garantie contre le vendeur initial. Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur, et dispose à cet effet, contre le vendeur initial, d'une action directe en garantie des vices cachés.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule automobile a présenté une défaillance du turbo à cause d'une montée en température anormale de celui-ci provenant d'un fonctionnement sur une longue durée avec un manque d'huile et un défaut d'étanchéité entre les pistons et les cylindres, la montée en température anormale créant une altération de l'étanchéité entre les cylindres et les pistons. Il indique que cette altération de l'étanchéité implique une circulation sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres dans de mauvaises conditions moteur et que l'encrassement très avancé du conduit d'arrivée d'huile au turbo confirme un processus lent qui a évolué dans le temps, démontrant une origine du problème ancienne. L'expert indique qu'au 1er mars 2019 - moment de la vente du véhicule à madame [U] - le moteur présentait déjà une altération de l'étanchéité piston / cylindre et que sur 15.000 kilomètres, l'altération de l'étanchéité piston / cylindre ne peut se faire, nécessitant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec de mauvaises conditions moteur, une circulation avec un niveau d'huile inférieur au mini, un rajout d'huile neuve sur une huile ancienne, une huile non appropriée, un espacement des entretiens par rapport aux préconisations constructeur.
L'expert conclut que les désordres invoqués sont avérés et préexistaient à la vente intervenue entre [K] [H] et [S] [U], que " l'expertise effectuée permet de constater un turbo défaillant, son axe est rompu, cela entraine une fuite d'huile importante dans l'échappement et le non-fonctionnement normal du moteur. La casse du turbo est une conséquence. L'origine du désordre provient de l'utilisation du véhicule sur plusieurs milliers de kilomètres avec une quantité d'huile insuffisante. Cela a entrainé un fonctionnement avec une température anormalement élevée du turbo, sa fragilisation puis sa rupture à cause du fonctionnement du moteur avec une huile ayant une température trop importante. L'huile s'est altérée et a commencé à dégrader le moteur ".

L'expert a exclu un problème de vétusté ou des réparations inappropriées et comme cause principale un dépassement de 1.686 kilomètres du second entretien, qui ne peut expliquer à lui seul les désordres.

Il en résulte que [K] [H] doit répondre des vices cachés du véhicule à l'égard de [S] [U], ces désordres présentant les caractéristiques de non-apparence, de gravité, rendant le véhicule impropre à sa destination et d'antériorité à la vente intervenue.

Par ailleurs, l'expert estime que l'altération du moteur au moment de la vente entre [K] [H] et [S] [U] peut être estimée à 80% et réitère que des dizaines de milliers de kilomètres ont été nécessaires pour produire le résultat final, qu'il synthétise en indiquant que " Compte tenu de l'historique et des éléments en ma possession, l'origine des désordres est antérieure à l'acquisition du véhicule par M. [H] ".

Il réitère, dans le cadre de son expertise contradictoire, en l'exprimant clairement et de manière différente à plusieurs reprises qu'il a fallu un temps long et des dizaines de milliers de kilomètres - bien qu'il invoque à deux endroits une notion de milliers de kilomètres - pour produire les désordres constatés ; qu'il affirme sans nuance, qu'au vu de l'ensemble de ses constatations, qui sont détaillées dans le corps du rapport, les désordres préexistaient tant à la vente du véhicule à [S] [U] qu'à [K] [H]. Si une date précise n'est pas arrêtée pour l'altération mécanique, l'expert affirme de manière certaine qu'elle était déjà à l'œuvre avant la vente du véhicule par la SAS GRIM PASSION.
Il conclut que le moteur est affecté d'un vice caché ayant entrainé les dommages importants à celui-ci le rendant impropre à sa destination d'origine. Il précise qu'au regard de l'entretien, l'acquéreur profane ne pouvait pas imaginer les défauts présents sur le véhicule qui allaient entrainer les dommages constatés, les désordres étant dus à un vice caché affectant la mécanique qui a altéré la fiabilité de cette dernière.

Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS GRIM PASSION devra également garantir les vices cachés à l'acquéreur, demanderesse à l'instance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente entre [K] [H] et [S] [U] et d'ordonner la restitution du prix à [S] [U], soit la somme de 12.300 euros, prix indiqué par l'expert dans le rapport et par la demanderesse dans le corps de ses dernières écritures en page 10. [S] [U] devra restituer le véhicule.

La demanderesse n'a pas qualité à agir pour demander la résolution de la vente entre [K] [H] et la SAS GRIM PASSION. Aussi, sa demande en ce sens ne sera pas accueillie.

Sur le remboursement des frais annexes, [S] [U] justifie avoir exposé des frais de diagnostic à hauteur de 129,53 euros, d'huile à hauteur de 24,50 euros et de frais pour l'expertise à hauteur de 403,20 euros, sur un véhicule qui va être restitué au vendeur.

Aussi, il convient de condamner [K] [H] et la SAS GRIM PASSION in solidum à lui payer la somme de 557,23 euros à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la SAS GRIM PASSION

Sur le préjudice de jouissance

En premier lieu, il est constant que la voiture ne peut plus être utilisée depuis le 12 juillet 2020, le préjudice de jouissance de [S] [U] ne saurait ainsi être contesté. Toutefois, si la période d'immobilisation est conséquente, l'évaluation reprise par le demandeur apparaît excessive. Les éléments produits ne justifient pas que le préjudice soit indemnisé au-delà de 5.000 euros.

Sur les frais d'assurance

[S] [U] justifie avoir exposé 21,82 euros mensuels de primes d'assurance de novembre 2021 à novembre 2022. Elle pourra donc obtenir une condamnation à ce titre d'un montant de 261,84 euros.

La SAS GRIM PASSION sera condamnée à lui payer cette somme au titre des frais occasionnés par la vente.

Sur les frais de gardiennage

[S] [U] justifie de frais de gardiennage. Au vu des pièces justificatives et du délai d'immobilisation, la somme de 10.000 euros apparait raisonnable pour réparer ce préjudice.

En conséquence, il convient de condamner la SAS GRIM PASSION à la somme de 10.000 euros à ce titre.

La SAS GRIM PASSION sera donc condamnée à verser à [S] [U] la somme de 15.261, 84 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

L'article 1343-2 du même code indique que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, il convient de faire courir les intérêts à compter de la présente décision et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [K] [H] et la SAS GRIM PASSION succombent, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En application de ces dispositions, [K] [H] et la SAS GRIM PASSION seront condamnés in solidum à verser à [S] [U] la somme de 3.000 euros à ce titre.

Au vu des factures d'honoraires produites par [K] [H], la SAS GRIM PASSION sera condamnée à lui verser la somme de 4.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel en garantie

Au vu de la motivation développée plus haut, il convient de condamner la SAS GRIM PASSION à relever et garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de [K] [H], les pièces du dossier permettant d'établir que les désordres étaient antérieurs à la vente du véhicule à [K] [H]. C'est donc la SAS GRIM PASSION qui doit supporter la garantie finale des vices cachés du véhicule acheté par [S] [U].

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la SAS GRIM PASSION demande à ce qu'elle soit écartée au vu de la nature du litige et des conséquences qu'aurait une décision de résolution de vente en cas d'appel, le cas échéant infirmatif.

Au vu de la nature de l'espèce, il convient de faire droit à cette demande et de dire en conséquence que la présente décision ne sera pas exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle date de clôture au 26 mars 2026 ;

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile de marque BMW modèle X1 immatriculé CR 828 PK intervenue le 2 novembre 2019 entre [K] [H] et [S] [U] ;

CONDAMNE [K] [H] à verser à [S] [U] la somme de 12.300 euros (DOUZE MILLE TROIS CENT EUROS) au titre de la restitution du prix de vente ;

DIT que [S] [U] restituera le véhicule à [K] [H] ;

CONDAMNE la SAS GRIM PASSION et [K] [H] in solidum à payer à [S] [U] la somme de 557,23 euros (CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) de frais ;

DIT que ces sommes sont assorties d'intérêts à taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;

CONDAMNE la SAS GRIM PASSION à verser à [S] [U] la somme de 15.261, 84 euros (QUINZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et des frais d'assurance ;

CONDAMNE la SAS GRIM PASSION et [K] [H] in solidum à payer à [S] [U] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS GRIM PASSION à verser à [K] [H] la somme de 4.600 euros (QUATRE MILLE SIX CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS GRIM PASSION et [K] [H] in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

CONDAMNE la SAS GRIM PASSION à relever et garantir toutes les condamnations prononcées dans la présente décision à l'encontre de [K] [H] ;

ECARTE l'exécution provisoire.

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 15 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire

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