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TJ 24037, 12 juin 2026, RG 24/00879


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Date
12/06/2026
Numéro
24/00879
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a306091cdc6046d476c1d18

Texte de la décision

19,336 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00879 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZ2M
AFFAIRE : [R] [X] C/ [B] [H]
Composition du tribunal

Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge

Greffière : Madame Pauline BAGUR,


Débats en audience publique le 02 Juin 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 12 Juin 2026


DEMANDERESSE

Madame [R] [X]
née le 17 Novembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000470 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC

DEFENDERESSE

Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC

Maître Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX

EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2022, Madame [R] [X] a acheté à Madame [B] [H] un véhicule d’occasion CITROEN C5, immatriculé [Immatriculation 1] dont la première mise en circulation est le 26 août 2003, au kilométrage de 216.390 KM moyennant le prix de 1 .300 euros.
Préalablement à la vente, Madame [R] [X] a essayé le véhicule.
Selon le procès-verbal de contrôle technique du 1er juin 2022 (pièce n°2 demandeur ; extrait photo sans entête ni référence visible du véhicule), il est fait mention de défaillances majeures au niveau notamment des freins, des amortisseurs, ainsi que de défaillances mineures au niveau notamment des freins et l’existence de panneau ou élément endommagé (état de la cabine et de la carrosserie).
Selon procès-verbal de contrôle technique du 15 juin 2022 dans le cadre d’un contrôle périodique réalisé par AUTO BILAN DU PERIGORD à [Localité 2] du véhicule dûment identifié, le résultat est favorable avec la présence de défaillances mineures tenant aux flexibles de freins, aux garnitures ou plaquettes de freins AVG, aux tambours/disques de freins (légère usure) et aux performances de frein de service (déséquilibre). Le kilométrage relevé alors est de 216.340 KM.
Par SMS (pièce n°5 demandeur, non datée, expéditeur et destinataire non identifiables), il est écrit notamment « la voiture va bien. Elle est très confortable. Par contre, la fermeture centralisée ne fonctionne pas correctement. La portière côté conducteur ne s’ouvre pas. J’attends de vos nouvelles pour le pommeau (…) ».
Madame [X] décide de faire réaliser un contrôle technique du véhicule effectif le 8 juillet 2022 par AUTOVISION – SEEV – à [Localité 1] (24) qui fait état d’un kilométrage de 216.664 KM et de défaillances majeures au niveau des performances du frein de stationnement (frein inopérant d’un côté AVD), d’un balai d’essui-glace manquant ou manifestement défectueux AR, du fonctionnement des feux (position avant, arrière, latéraux, de gabarit, d’encombrement et de jour), du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière défectueux, ainsi que de défaillances mineures au niveau des garnitures ou plaquettes de freins, lave-glace du pare-brise, système de désembuage, câblage électrique, réglage des feux de brouillard avant, amortisseurs, panneau ou élément endommagé de la cabine ou de la carrosserie ARD et ARG, portes et poignées de porte (portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG), opacité (connexion impossible sans dysfonctionnement témoin OBD).
Elle confie son véhicule au garage LE MECANO DU BREL HAUT à [Localité 3] (24) qui a établi, le 28 juillet 2022, un devis au titre des travaux réparatoires sur le véhicule d’un montant de 456,99 euros au niveau de l’étrier avant droit avec purge, liquide de frein, remplacement du soufflet de cylindre de suspension AR gauche, liquide de suspension, fuite d’huile de la partie supérieure du moteur , réparation du pulseur d’air voire son remplacement, remplacement de l’essui glace AR, lampe éclairage plaque, lampe feu de recul AR gauche.
Par SMS attribué à Madame [X] (pièce n°8 demandeur, non datée, destinataire non identifiable), il est indiqué « comme convenu, voici le devis de réparation de la voiture. Au vue de tous ces éléments et n’ayant pas été averti de l’état réel du véhicule, je vous demande de le reprendre et de procéder au remboursement de celui-ci ainsi que des frais du contrôle technique. Dans l’attente de votre réponse, la plus rapide possible, cordialement, [X] [R] ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2022, réceptionné le 9 août suivant, Madame [X] a demandé à Madame [H] la reprise du véhicule et l’annulation de la vente du véhicule CITROEN C5 pour vices cachés.
Madame [X] a saisi le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de BERGERAC en la personne de Madame [Y] [G], qui l’a convoquée ainsi que Madame [H] à une réunion de conciliation le 18 octobre 2022. Un procès-verbal d’échec de la conciliation conventionnelle est établi le 18 janvier 2023 aux termes duquel il est indiqué qu’un délai a été sollicité pour diligenter une expertise du véhicule et que Madame [X] a indiqué qu’elle ne pouvait en solliciter une pour défaut de prise en charge par son assureur.

Par acte extra-judiciaire du 25 septembre 2024, Madame [R] [X] a fait assigner Madame [B] [H] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, sur le fondement des articles 144, 1641, 1644, 1645 du code civil, 45 et 263 du code de procédure civile, afin notamment de la voir condamner à lui rembourser le prix de vente soit 1300 euros, à lui payer les sommes de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, 2912,20 euros au titre du préjudice de jouissance, et 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le 30 octobre 2024, Madame [H] a constitué avocat au barreau de BERGERAC.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Madame [X] présente les demandes suivantes :
A titre principal :
Juger ses conclusions, fins et prétentions recevables et bien fondées et y faire droit,Au titre de l’action rédhibitoire, condamner Madame [H] à lui rembourser la somme de 1300 euros correspondant au prix de vente du véhicule objet du litige,Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2912,20 euros au titre du préjudice de jouissance,Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, alors :
Ordonner une expertise judiciaire à l’effet de vérifier l’existence des vices cachés, désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’examiner le véhicule dont il s’agit, de dire s’il est atteint de vices cachés, et rechercher les responsabilités encourues, et de manière générale donner au tribunal tous les éléments de nature à résoudre le litige ;En tout état de cause, condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien, elle fait valoir que :
Sur la résolution judiciaire, l’annonce de mise en vente du véhicule parue sur le BONCOIN était tout à fait alléchante, qu’elle a essayé le véhicule le 31 mai 2022, qu’elle a payé le prix, que le couple [H]/[F] lui ont dit que le véhicule présentait juste une usure normale et qu’ils n’avaient fait que peu d’entretien ; or, le contrôle technique qu’elle a fait réaliser démontre des défaillances majeures engageant des dépenses immédiates pour pouvoir circuler et notamment le système de ventilation ; que les vendeurs ne lui ont jamais dit qu’il existait des problèmes alors qu’ils les connaissaient ; elle demande l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente ;Sur les vices cachés :l’annonce parue sur le BONCOIN est trompeuse ; Madame [H] connaissait l’existence des défaillances majeures et mineures vu les procès-verbaux de contrôle technique des 1er juin et 15 juin 2022 et celui qu’elle a fait réaliser le 8 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Madame [H] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu les articles 1641, 1644 et suivants du code civil,
Débouter Madame [X] de l’ensemble de sa demande d’annulation de la vente ne rapportant pas la preuve d’un vice caché,Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,Débouter Madame [X] de sa demande d’expertise comme mal fondée,Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.Au soutien, elle fait valoir que :
Sur l’absence de vices cachés : après contre visite du 15 juin 2022, aucune défaillance majeure n’a été révélée sur le véhicule ; le balai d’essui glace a été fourni par ses soins ; Madame [X] a acheté le véhicule qui a plus de 19 ans avec 216.390 KM et qu’elle a utilisé durant 2 mois en parcourant 300 KM ; Madame [X] ne pouvait ignorer que des réparations seraient à prévoir à plus ou moins long terme ; les réparations à effectuer concernant les défaillances dites majeures ne s’élèvent qu’à la somme de 205,53 euros ; Madame [X] ne démontre pas l’existence de vice caché préexistant à la vente puisque le contrôle technique du 15 juin 2022 ne contient que des défaillances mineures ; les prétendus vices que Madame [X] ne rendent pas le véhicule impropre à son usage et une réparation de 200 euros suffit à y remédier.
Par ordonnance du 13 mars 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2026.
A l’audience du 2 juin 2026, les parties sont représentées par leurs avocats respectifs qui ont déposé leur dossier de plaidoirie.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1°) Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et suivants du Code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu'un moindre prix, s’il les avait connus (...) ;
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. (...) L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » ;
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
Lorsque le litige porte sur la vente d’un véhicule d’occasion, les désordres invoqués ne peuvent être retenus comme vices cachés que s’il est démontré qu’ils ne résultent pas d’une usure normale du véhicule nécessitant un entretien ou un remplacement usuel.

En l’espèce, pour démontrer l’existence d’un vice caché au moment de la vente, Madame [X] produit notamment les pièces suivantes :
Une annonce de mise en vente (non datée) pour un véhicule C5, non contestée par Madame [H] ;Un extrait photo du PV de contrôle technique du 1er juin 2022 attribué au véhicule litigieux faisant état de défaillances majeures et mineures, non contestée par Madame [H] ;Un PV de contrôle technique du 15 juin 2022 du véhicule favorable faisant état de défaillances mineures ;Le certificat de cession signé le 17 juin 2022 ;Le PV de contrôle technique volontaire du 8 juillet 2022 faisant état de défaillances majeures et mineures ;Un devis du 28 juillet 2022.L’annonce de mise en vente indiquait notamment que :
le véhicule avait 216 000 KM« deux coup au niveau de la carrosserie un à gauche, un à droite. Un coup est visible sur la photo et d’autres photos à la demande sont disponibles »« niveau intérieur un coup à déchirer le tissue sur une petite partie du plafond rien de méchant et qui n’empêche en rien l’utilisation de la voiture »« climatisation en panne »« le contrôle technique sera effectué pour la vente ».Selon le procès-verbal de contrôle technique du 1er juin 2022, il existe :
les défaillances majeures suivantes :
- disque ou tambour de frein usé AVG et AVD
- tambours ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc AVG
- frein de service : déséquilibre notable AV
- amortisseurs endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG
- opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement ;

Et les défaillances mineures suivantes :
-Flexibles de frein : endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts AVG ;
-garnitures ou plaquettes de freins : faisceau électrique du témoin d’usure déconnecté ou détérioré AVG ;
-légère usure des tambours et disques de freins ARG ARD
-état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé AVG, ARG ARD.

Le procès-verbal de contrôle technique du 15 juin 2026 ne fait état que des défaillances mineures suivantes :
flexibles de freins : endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts AVGgarnitures ou plaquettes de frein : faisceau électrique du témoin d’usure déconnecté ou détérioré AVGtambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé ARG ARDperformance du frein de service : déséquilibre Le procès-verbal de contrôle technique du 8 juillet 2026 fait état notamment des défaillances majeures suivantes :
performance du frein de stationnement : frein inopérant d’un côté AVDessuie glace : balai d’essuie glace manquant ou manifestement défectueux ARétat et fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour) : source lumineuse défectueuse AVDétat et fonctionnement (dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation) : source lumineuse défectueuse.Force est de constater que Madame [X] se contente de faire état des défaillances majeures sans caractériser l’existence de désordres au sens des articles et jurisprudences précités.

Or, rien ne permet d’objectiver que les défaillances majeures ne relèvent pas de l’usure normale d’un véhicule dont il faut rappeler qu’il a été mis en circulation en 2003, qu’au jour de la vente il avait déjà parcouru 216.390 km, et qu’il présentait divers points d’usure par ailleurs : endommagement des flexibles de freins avant gauche, usure des garnitures et/ou plaquettes de freins avant gauche, usure légère des tambours et disque de frein arrière, mauvais état de la carrosserie avant et arrière gauche et arrière droite, déséquilibre du frein de service.
Il en résulte que la seule circonstance que le procès-verbal de contrôle technique du 8 juillet 2022 présente des défaillances majeures identiques à celles antérieures à la vente ainsi détaillées, voire de nouvelles de type balais d’essuie-glace manquant à l’arrière, source lumineuse défectueuse de la plaque d’immatriculation ou encore au niveau de la source lumineuse défectueuse des feux, ne suffit nullement à caractériser l’existence d’un vice caché dès lors qu’il n’est pas démontré que ces usures ou défectuosités étaient anormales.
D’ailleurs, le devis produit aux débats à hauteur de 456,99 euros fait état de réparations dites d’entretien comme le remplacement de l’étrier avant droit, du liquide de frein, le remplacement d’un soufflet de cylindre de suspension arrière gauche, le remplacement de l’essuie-glace arrière, et le remplacement de deux lampes, étant souligné que, concernant la réparation du pulseur d’air envisagé, l’annonce de vente faisait état que la climatisation ne fonctionnait pas.
L’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu n’est ainsi pas démontrée et les défaillances dites majeures relevées n’excèdent pas l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion.
Pour ce motif, Madame [X] est déboutée de l’intégralité de ses demandes, sans que le tribunal n’ait à examiner sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, devenue sans objet.
2°) Sur les demandes accessoires
Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 396 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [H], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Madame [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
3°) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et aucune demande n’est présentée visant à l’écarter.

PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE, après débat public, statuant à JUGE UNIQUE par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

DEBOUTE Madame [R] [X] de ses demandes,

CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à Madame [B] [H] épouse [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [R] [X] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et signé à BERGERAC, le 12 JUIN 2026, par Lydie BAGONNEAU, Juge, et Pauline BAGUR, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

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