TJ 12202, 28 mai 2026, RG 26/00264
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00264 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLK7
AFFAIRE : [Z] [R] C/ Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mai 2026.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 janvier 2026, Madame [Z] [R] a saisi la présente juridiction, aux fins de voir condamner la société GROUPAMA D'OC, à lui payer
- La somme en principal de 227 €, au titre des frais restés à sa charge
- La somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Cette affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Madame [Z] [R] a comparu et à maintenu ses demandes.
Madame [Z] [R] a précisé qu'un incident s'est produit le 10 janvier 2025 au sein de l'école de son fils au cours duquel ses lunettes ont été cassées par un autre élève dont la mère est assurée auprès de GROUPAMA.
La déclaration de sinistre a été effectués auprès de GROUPAMA mais qu'elle n'a jamais obtenu de réponse de la compagnie d'assurance malgré une mise en demeure adressée le 25 novembre 2025.
Elle s'est rendue à l'agence GROUPAMA pour connaître l'avancement de son dossier et il lui a été répondu que l'on ne savait pas où était son dossier.
Après huit mois, Madame [Z] [R] a été contrainte d'acquérir de nouvelles lunettes pour son fils dont la somme de 227 € est restée à sa charge.
Enfin, Madame [Z] [R] a précisé qu'avant de diligenter la présente procédure, elle a saisi le médiateur de la société GROUPAMA OC qui s'est déclaré incompétent dans la mesure où elle n'est pas partie au contrat dont elle demande l'application.
La société GROUPAMA OC, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'initiative du greffe, n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, société GROUPAMA D'OC s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par Madame [Z] [R].
En effet, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur l'absence de recours préalable à un mode de résolution amiable des litiges
Il résulte des dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile que :
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, Madame [Z] [R] a saisi la Médiation de l'Assurance le 22 décembre 2025.
Par courrier en date du 20 janvier 2026, la Médiation de l'Assurance lui a répondu notamment que :
" A l'examen des pièces en notre possession, il apparaît que vous n'êtes pas partie au contrat dont vous demandez l'application.
Au titre de la charte de la Médiation, le Médiateur n'est pas compétent pour les litiges rencontrés par des tiers, sauf " accords particuliers passés pour des périodes minimales et reconductibles de trois ans entre l'association et les membre de la FFA.
En l'espèce, en l'absence de la conclusion d'un accord autorisation la saisine par un tiers au contrat et compte tenu du fait qu'il n'existe aucun lien contractuel entre vous et l'entreprise GROUPAMA OC, votre demande doit être considérée comme irrecevable (…). "
Suite à la réception de ce courrier, Madame [Z] [R] aurait dû saisir un conciliateur de justice.
Aucune tentative de conciliation n'a été mise en œuvre avant la saisine de la présente juridiction.
En conséquence, l'action de Madame [Z] [R] sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile.
2°) Sur les dépens de l'instance
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
En l'espèce, Madame [Z] [R], dont la demande est irrecevable, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'action engagée par Madame [Z] [R] ;
DIT que Madame [Z] [R] conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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