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TJ 12202, 28 mai 2026, RG 26/00266


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
6a30609fcdc6046d476c1e97

Texte de la décision

4,434 caractères

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00266 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLLB
AFFAIRE : [E] [W] C/ [M] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT

CIVIL

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mai 2026.

Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [E] [W]
né le 30 Décembre 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

DÉFENDERESSE

Mme [M] [T]
demeurant [Adresse 2]

comparante

Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 Mai 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [W] est auto-entrepreneur dans le domaine de l'animation et le 11 avril 2025 a participé à une animation musicale en duo avec Madame [M] [T].

Il était convenu entre Monsieur [E] [W] et Madame [M] [T] que le montant de cette prestation, d'un montant de 280 €, devait être partagé par moitié.

Au mois de juillet 2025, Monsieur [E] [W] a découvert de Madame [M] [T] avait perçu la somme de 280 € sur son compte professionnel.

Malgré les relances de Monsieur [E] [W], Madame [M] [T] n'a pas versé le montant lui revenant, soit la somme de 140 €.

Par requête en date du 12 novembre 2025, Monsieur [E] [W] a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner Madame [M] [T] à lui payer la somme de 140 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [E] [W], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative du greffe, dûment réceptionnée, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.

Madame [M] [T] a comparu et a indiqué de la dette avait été soldée et qu'elle n'avait pas pu la régler antérieurement dans la mesure où Monsieur [E] [W] avait coupé toute communication avec elle et que ce n'est que lorsqu'elle a reçu la convocation du Tribunal qu'elle a pu avoir connaissance du nouveau numéro de téléphone de Monsieur [E] [W] avec lequel elle a repris contact et qui lui a transmis son RIB.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En ne comparaissant pas, Monsieur [E] [W] s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Madame [M] [T].

En effet, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur la demande en paiement

L'article 1353 du Code civil, stipule que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ".

En l'espèce, Madame [M] [T] produit un justificatif du virement effectué sur le compte de Monsieur [E] [W], d'un montant de 140 €, le 19 février 2026.

Le paiement de la dette due, objet de la présente procédure, a été en conséquence régularisée.

En conséquence, Monsieur [E] [W] sera débouté de sa demande en paiement de la somme 140 €.

2°) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En l'espèce, Monsieur [E] [W] supportera la charge de ses dépens.

3°) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l'exécutoire provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande en paiement de la somme de 140 € ;

DIT que Monsieur [E] [W] conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits, par la mise à disposition du jugement au greffe.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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