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TJ 12202, 28 mai 2026, RG 25/00636


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00636
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
6a3060aecdc6046d476c2008

Texte de la décision

19,562 caractères

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00636 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGLY
AFFAIRE : [U] [P] C/ S.A.R.L. VEINAZES DECO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT

CIVIL

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mai 2026.

Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [U] [P]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. VEINAZES DECO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC

Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 Mai 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [P] est propriétaire d'une maison à usage de résidence principale située à [Localité 2] (Aveyron).

Monsieur [U] [P] a requis l'intervention de la SARL VEINAZES DECO pour la fourniture et pose de volets roulants autonomes

Un devis a été établi par la SARL VEINAZES DECO, le 10 juillet 2021 pour un montant total de 4.483,75 €.

Selon facture en date du 19 février 2022, Monsieur [U] [P] a réglé un acompte de 1.400 €.

Les travaux sont réalisés durant les mois de février et mars 2022.

Monsieur [U] [P], relevant des désordres sur les travaux effectués a adressé, le 23 mars 2022 un courrier à la SARL VEINAZES DECO sollicitant de cette dernière d'achever les travaux et de poser le contacteur à clef du volet roulant de la porte d'entrée comme convenu sur le devis.

Le 9 avril 2022, la SARL VEINAZES DECO répondait à Monsieur [U] [P] que le contacteur à clé sera posé après paiement intégral des volets et que la pose est conforme selon le fournisseur.

Par ce même courrier, la SARL VEINAZES DECO adressait à Monsieur [U] [P] une facture d'un montant de 2.972,45 € TTC restant à régler.

Le 21 juin 2022, Monsieur [U] [P] a adressé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL VEINAZES DECO relative à la mauvaise exécution des travaux.

La seule réponse de la SARL VEINAZES DECO à ce courrier, a été une relance pour paiement de la facture, le 22 juin 2022.

A défaut d'accord suite à plusieurs tentatives amiables, Monsieur [U] [P] a saisi son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet SAS UNION EXPERTS qui a établi un rapport, le 7 octobre 2022, aux termes duquel il a relevé la mauvaise installation des volets et que les coffrets encastrés dans les embrasures nécessitent la casse et la réfection de ces dernières ainsi que la peinture en cas de panne ou de remplacement des coffres ainsi que l'absence de contacteur à clé et le blocage des caches latéraux avec des bouts de cales en plastique.

Suite à cette expertise, Monsieur [U] [P] a saisi un conciliateur de justice, qui, le 23 novembre 2022 a établi un procès-verbal de carence.

Par acte de commissaire de justice, en date du 24 avril 2023, Monsieur [U] [P] a assigné la SARL VEINAZES DECO, en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2023, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de RODEZ a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis, pour y procéder, Monsieur [R] [J].

Monsieur [R] [J] a déposé son rapport le 6 juin 2024, aux termes duquel il a relevé que les désordres constatés sont la conséquence d'une mauvaise prise de côté réalisée par la SARL VEINAZES DECO.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire en date du 31 mars 2025, Monsieur [U] [P] a assigné la SARL VEINAZES DECO, devant la présente juridiction, aux fins de et au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil :
- Prononcer la résolution du marché à ses torts exclusifs
- La condamner à lui payer la somme de 1.400 € au titre de la résolution du contrat
- Ordonner la restitution des volets roulants mal dimensionnés aux frais de la société VEINAZES DECO
- La condamner à lui payer :
o La somme de 1.848 € au titre des travaux de dépose des volets et de la reprise du crépi
o La somme de 470 € au titre de la plus-value pour la pose de nouveaux volets
o La somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, cette affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, et par conclusions soutenues oralement, a maintenu oralement ses demandes initiales, y ajoutant de débouter la SARL VEINAZES DECO de l'intégralité de ses demandes et à la condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL VEINAZES DECO, représentée par son conseil, et par conclusions soutenues à l'oral, a sollicité du Tribunal, de :

- Débouter Monsieur [U] [P] de sa demande de résolution du contrat du 10 juillet 2021
- Débouter Monsieur [U] [P] de ses demandes indemnitaires, tant au titre du remboursement de l'acompte de 1.400 € que des sommes de 1.848 € et 470 €
- Déclarer que les volets demeurent conformes à leur destination, aucun désordre autre qu'esthétique n'ayant été constaté
- Dire que, si la restitution devait être ordonnée, elle se fera aux frais et risques de Monsieur [U] [P], avec constat d'huissier avant et après démontage
- Fixer la valeur de 2.000 € de l'indemnité à allouer à la SARL VEINAZES DECO pour la période d'installation des volets par Monsieur [P] jusqu'à leur remise effective, à ses frais, à l'entreprise et le condamner à lui verser cette somme
- Condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
- Ordonner en tant que de besoin, toute compensation des créances entre le demandeur et la défenderesse
- Rejeter toute demandes, fins et conclusions en sens contraire.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l'audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la demande de résolution du marché aux torts de la SARL VEINAZES DECO

Aux termes de l'article 1103 du Code civil :

" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

L'article 1217 du Code civil stipule que :

" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1224 du Code civil que :

" La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de la SAS UNION D'EXPERTS en date du 7 octobre 2022, expertise pour laquelle la SARL VEINAZES DECO a été régulièrement convoquée mais n'a pas souhaité y participer que :

" Causes et circonstances :
Au vu des éléments recueillis et des constatations faites, il ressort que la cause du litige opposant les parties, allégué par M. [P] se situe dans : un défaut de prise de côté initiale. Un défaut de pose du fait de la défaillance de prise de côte. "

Le rapport de Monsieur [R] [J], expert judiciaire, relève aux termes de son rapport d'expertise en date du 6 juin 2024 :

" CONSTATATIONS :
Nous avons effectué les constatations sur les sept volets roulants posés sur la maison de Monsieur [U] [P].

Nous avons constaté que pour les six volets :
- Trois au niveau des chambres du premier étage
- Trois au niveau des locaux du rez-de-chaussée
Le problème est identique.

Les dimensions des coffres des volets sont trop importantes et on constate un encastrement de ces coffres dans les tableaux des ouvertures.
Les encastrements sont de l'ordre de cinq millimètres de chaque côté.
Le crépi des tableaux a été repris au niveau des coffres des volets roulants pour atténuer les encastrements des coffres.
Au niveau des coulisses des volets roulants on constate un encastrement plus important supérieur à 1 cm.
Le fond des coulisses se retrouve encastré par rapport au crépi des tableaux des ouvertures.
Nous avons également constaté que les tableaux des ouvertures présentaient un écart de l'ordre de 1,5 centimètres entre le côté extérieur et le côté intérieur au niveau des coulisses des volets roulants. La dimension du tableau étant plus importantes à l'extérieur à l'intérieur '120,6 cm - 119,2 cm)
Au niveau de la porte d'entrée on constate que le coffre du volet roulant a été découpé.
Les caches en bout de coffre ne sont pas fixés au coffre des volets roulants. "

En effet, en premier lieu, il résulte du rapport d'expertise établi par CET CERUTTI que :

- La finition de l'isolant sur la dalle de béton que VAL BAT a recouvert d'une chape en ciment est grossière et non conforme pour recevoir le carrelage
- La proposition du maçon de poncer la chape pour l'aplanir est fantaisiste et met un gros doute sur les compétences de l'entreprise
- La responsabilité de l'entreprise est engagée incontestablement.

Selon l'expert :

" La prise de côté pour les volets roulants a été prise au niveau des tapées existantes par la SARL VEINAZES DECO.
Ces tapées sont en retrait par rapport au crépi des tableaux, ce qui explique que la SARL VEINAZES DECO a dû casser le crépi pour pouvoir insérer les coffres des volets roulants.
Ces encastrements de coffre rendent impossible leur démontage.
Pour pouvoir démontrer les coffres la pose aurait dû s'effectuer avec des largeurs de volets moins importantes.
Le décalage entre les tapées existantes et le crépi des tableaux aurait dû être comblé.
Il y aurait eu, dans ce cas, compte tenu des écarts de dimension des tableaux, des ouvertures entre l'extérieur et l'intérieur, un vide entre les coffres et le mur extérieur des tableaux.

Nous considérerons que, lors de la prise des côtes pour la commande des volets, la SARL VEINAZES DECO aurait dû prévenir Monsieur [U] [P] de ce problème.

Les travaux réalisés par la SARL VEINAZES DECO ne sont pas acceptables compte tenu de l'impossibilité de démonter les coffres des volets roulants sans endommager le crépi des tableaux des ouvertures. "

Il est manifeste que la SARL VEINAZES DECO a manqué à son obligation de résultat et également à son obligation d'information et de conseil.

Les défauts constatés résultent d'une mauvaise prise des côtes, ce qui a contraint, lors de la pose des volets, la SARL VEINAZES DECO de procéder à adaptations périlleuses pour installer les volets commandés à la configuration des lieux.

Les travaux ont en conséquence été réalisés sont non conformes à ceux contractuellement prévus et non conformes aux règles de l'art.

La SARL VEINAZES DECO ne saurait se retrancher sur le fait que les volets sont fonctionnels et qu'il ne serait question que de considérations esthétiques.

Or, il résulte du rapport d'expertise susvisé que les désordres constatés rendent impossible toute intervention ultérieure sans dégradation de l'ouvrage, un simple entretien n'étant pas possible sans dégradations.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution du marché aux torts exclusifs de la SARL VEINAZES DECO.

2°) Sur les conséquences de la résolution du marché

a) Sur la réparation des préjudices subis

Outre les dispositions de l'article 1217 du Code civil susvisées, il résulte de l'article 1231-1 du Code civil que :

" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution ait été empêchée par la force majeure. "

En outre l'article 1231-2 du Code civil stipule que :

" Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. "

En l'espèce, Monsieur [R] [J] a fait, dans son rapport d'expertise, a considéré que :

- L'acompte de 1.400 € versé par Monsieur [U] [P] doit lui être remboursé par la SARL VEINAZES DECO
- les travaux de dépose des volets et de la reprise du crépi d'un montant de 1.848 € sont à imputer à la SARL VEINAZES DECO
- la plus-value pour la pose de nouveaux volets évalués à 470 € doit être imputée à la SARL VEINAZES DECO.

Eu égard à la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL VEINAZES DECO dont les erreurs et les errances ont été déterminées par l'expert, il conviendra de retenir la solution retenue par Monsieur [R] [J], expert judiciaire, l'entrepreneur ne pouvant à ce titre se retrancher derrière le fait que l'ouvrage commandé a été livré et demeure fonctionnel.

Pour le surplus, en ce qui concerne la dépose des volets et la reprise du crépi pour un montant de 1.848 €, l'expert a précisé :

" Les travaux de remplacement des volets posés par la SARL VEINAZES DECO doivent être engagés dans les meilleurs délais. "

Les désordres résultant de la faute incontestable de la SARL VEINAZES DECO, le préjudice subi par Monsieur [U] [P] doit être réparé dans son intégralité.

La même analyse vaut pour la plus-value pour la pose de nouveaux volets, la dépose étant nécessaire comme relevé par l'expert et pour le surplus ce montant ayant été déterminé au vue d'un devis transmis par Monsieur [U] [P] pour lequel Monsieur [R] [J], expert judiciaire, a fait une analyse approfondie par rapport au devis initial de la SARL VEINAZES DECO et l'application de l'indice BT 01 de février 2024.

En conséquence, il convient de condamner la SARL VEINAZES DECO à :

- restituer l'acompte de 1.400 € à Monsieur [U] [P]
- verser à Monsieur [U] [P] :
o la somme de 1.848 € au titre des travaux dépose des volets et de la reprise du crépi
o la somme de 470 € au titre de la plus-value pour la pose de nouveaux volets.

b) Sur la restitution des volets roulants

La SARL VEINAZES DECO précise qu'elle n'est nullement opposée à la récupération des volets à la condition que cette reprise intervienne dans des modalités pratiques garantissant leur intégrité, la dépose devant s'effectuer à la diligence de Monsieur [U] [P], à ses frais, et en présente d'un huissier.

Eu égard à l'entière responsabilité de la SARL VEINAZES DECO quant aux désordres constatés, la SARL VEINAZES DECO sera déboutée de sa demande et la dépose et restitution des volets mal dimensionnés sera effectuée à ses frais et en présence de Monsieur [U] [P].

3°) Sur la demande de la SARL VEINAZES DECO quant à la prise en compte de l'usure des volets

Il résulte des dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du Code civil que :

" Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elle se sont procuré l'une à l'autre. (…) ".

Au visa de cet article, la SARL VEINAZES DECO soutient que le maître d'ouvrage ne peut obtenir le remboursement intégral des sommes versées, plus le coût de la dépose, et de nouveaux volets, sans supporter aucune contrepartie alors qu'il a profité, pendant plusieurs années, d'équipements pleinement fonctionnels et ce durant une durée de plus de deux ans.

La SARL VEINAZES DECO sollicite à ce titre que, si la résolution judiciaire du contrat était prononcée de fixer la valeur cet usage à la somme de 2.000 € au regard de la durée d'utilisation et de la valeur du matériel fourni et posé.

En premier lieu, il convient de relever que la SARL VEINAZES DECO ne s'explique pas sur le montant sollicité de 2.000 €, étant rappelé que la facture qu'elle a émise pour la fourniture et pose des volets roulants est de 4.483,75 €.

En second lieu, la fourniture du contracteur à clef du volet roulant de la porte d'entrée n'a jamais été fournie, la SARL VEINAZES DECO se retranchant à ce titre sur le non-paiement par Monsieur [U] [P] du solde de la facture.

En conséquence, le contrat n'a pas reçu d'exécution complète et en application de l'article 1229 alinéa 3 du Code civil susvisé, la SARL VEINAZES DECO sera déboutée de sa demande tenant à voir Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 2.000 €.

4°) Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En l'espèce, la SARL VEINAZES DECO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

b) Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

En l'espèce, la SARL VEINAZES DECO, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [U] [P], une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

5)° Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l'exécutoire provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

PRONONCE la résolution du marché conclu entre Monsieur [U] [P] et la SARL VEINAZES DECO aux torts exclusifs de cette dernière ;

CONDAMNE la SARL VEINAZES DECO à payer à Monsieur [U] [P]
- La somme de 1.400 € au titre de l'acompte versé
- La somme de 1.848 € au titre des frais des travaux de dépose des volets et de la reprise du crépi
- La somme de 470 € au titre de la plus-value pour la pose de nouveaux volets ;

CONDAMNE la SARL VEINAZES DECO à procéder à l'enlèvement des volets roulants, à ses frais et en présence de Monsieur [U] [P] ;

ORDONNE la restitution des volets roulants aux frais de la société VEINAZES DECO ;

DÉBOUTE la SARL VEINAZES DECO de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL VEINAZES DECO à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL VEINAZES DECO aux entiers dépens , en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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