TJ 94028, 15 juin 2026, RG 26/00402
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00402 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WLET
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [V] / [H]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-helena SATHYAKUMAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 288
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (SRI LANKA)
de nationalité Française
domicilié : chez Mr [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1955
1 GR + 1EX à chaque avocat
le
IMPÔTS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (Sri Lanka)
ET DE
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (Sri Lanka)
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Sri Lanka)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 24 septembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
REJETTE les demandes de mesures provisoires formées par Madame [Q] [V] au stade du divorce ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge par Monsieur [G] [H] des crédits à la consommation à titre définitif ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 1 000,00 € (mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle se sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le quinze juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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