TJ 94028, 15 juin 2026, RG 23/01574
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/01574 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3ZI / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Z] / [U]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0308
DEFENDEUR :
Madame [V] [P] [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Axelle LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
IMPÔTS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [G] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (94)
ET DE
Madame [V] [P] [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (SOMME)
mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (58)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 13 février 2022 ;
ATTRIBUE préférentiellement à l'épouse le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
DIT que les demandes liquidatives sont recevables ;
DIT que l’actif est composé de :
la somme de 105.24 euros (compte joint indivis)la somme de 154.53 euros (compte titres ordinaire)bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] d’une valeur de 728709.44 eurossoit la somme totale de 728969.21 euros
DIT que le passif est d’un montnat de 81662.93 euros, terme du mois de juin 2026 déduit ;
REJETTE les demandes relatives aux créances de Madame [V] [U] ;
DIT qu’en conséquence, l’actif net est d’un montant de 647 306.28 euros et les droits de chacun des époux sont d’un montant de 323 653.14 euros ;
DIT que la soulte due par Madame [V] [U] à Monsieur [O] [Z] est d’un montant de 323526.25 euros après attribution de l’actif et du passif ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [V] [U] la somme de 125 000,00 € (cent vingt-cinq mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant l'enfant commun
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [O] [Z] à Madame [V] [U] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 750,00 € (sept cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
ECARTE le mécanisme de l'intermédiation familiale ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ORDONNE le partage à hauteur de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que les frais exposés pour que [R] aille voir son père à [Localité 7] sont à la charge de Monsieur [O] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le quinze juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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