TJ 34032, 15 juin 2026, RG 24/02783
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[N]
MINUTE N° 26/337
AFFAIRE N° RG 24/02783 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 1]
Jugement Rendu le 15 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau [N]
DEFENDERESSES :
Docteur [Q] [L]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HÉRAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2026, différée dans ses effets au 02 Mars 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Juin 2026 ;
Me Corinne PAQUETTE, substituée à l’audience par Me Muriel MERAND et Me Alain ARMANDET,substitué à l’audience par Me Vincent LE JUNTER, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
La CPAM a déposé son dossier à la barre.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
En mars 2005, Mme [H] [O], alors âgée de 30 ans, a été adressée au Docteur [Q] [L] par le Docteur [M].
Le bilan orthodontique fait état :
- Classe II div 2 hypodivergente
- Supraclusion incisive
- Dysharmonie mandibulaire (encombrement incisif inférieur)
- Prévision d’avulsion des dents 35 et 45.
Mme [H] [O] a suivi un traitement orthodontique qui s’est déroulé sur une période de 28 mois (de mars 2005 à aout 2007).
Le Docteur [M] a pratiqué, sur indication du Docteur [L], l’avulsion des dents 14-24-35 et 45.
Des soins postérieurs au traitement du Docteur [L] ont été réalisés dans le cadre de consultations spécialisées.
Mme [H] [O] a été revue en contrôle annuel par le Docteur [M] de 2005 à 2016 (Détartrages).
Le 2 mai 2017, Mme [H] [O] a consulté le Docteur [S], chirurgien-dentiste à [Localité 6].
Lors de son examen clinique, le praticien a constaté une mobilité de niveau 2 sur l’ensemble des dents, associée à des résorptions radiculaires externes.
Les 12 septembre 2017 et 3 octobre 2017, des contentions ont été réalisés au maxillaire et à la mandibule.
Le 8 février 2018, Mme [H] [O] a consulté le Docteur [F] qui rapporte dans un certificat médical avoir constaté un phénomène de perte osseuse généralisée et rhizalyse. Elle a été prise en charge par le Docteur [A] en décembre 2017.
Lors de son examen clinique, a été constaté une forte hypertonie au niveau des masseters et des ptérygoïdiens latéraux, une hypertonie moyenne au niveau des temporaux. Ces myalgies sont accompagnées de ressauts au niveau des ATM lors de l’ouverture et de la fermeture buccale. L’examen clinique a révélé aussi une forte praxie linguale.
Un traitement occlusal a été instauré en mars 2018 avec port d’un dispositif inter occlusal de type gouttière.
Le 13 février 2018, Mme [H] [O] a saisi le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’HERAULT en ces termes :
« En 2006, à l’âge de 30 ans, j’ai suivi un traitement orthopédique d’une durée de 5 semestres chez le Docteur [L] à [Localité 1]. Il y a quelques mois, j’ai constaté que mes dents 3 bougeaient, j’ai consulté le dentiste, le Docteur [F] [N] qui après avoir fait une radio a diagnostiqué une rhizalyse avec toutes les conséquences qui vont en découler, affolée par cette annonce (j’ai 41 ans), j’ai pris un autre avis celui du Docteur [S] à [Localité 6] qui a été identique. En conclusion n’ayant plus de racines et peu de masse osseuse mes dents vont tomber d’où greffes et implants seront les solutions. Ma bouche va subir des soins pendant combien de temps ? Mon travail m’oblige à recevoir de la clientèle.
Je suis très inquiète pour mon avenir, je vais subir les préjudices : physique, moral et financier qui me seront difficiles d’assumer.
Je vous demande la marche à suivre pour solutionner ce grave problème qui va lourdement m’handicaper ».
Interrogée par le Conseil départemental de l’HERAULT, le Docteur [L] a apporté une réponse le 21 mars 2018, précisant notamment que le traitement comporte des aléas et que Mme [H] [O] était au courant.
Une expertise odontologique a été réalisée par le Docteur [R] [T] le 25 juin 2018 à la demande de l’assureur de Mme [H] [O] ; le rapport a été rendu le 3 juillet 2018.
En conclusion, l’expert indique :
« La responsabilité du Docteur [L] est engagée :
– Soins non conformes aux données acquises de la science
– Défaut de moyen et de surveillance radiologique
– Information insuffisante
Pour l’établissement des postes de préjudice selon la nomenclature DINTHILLAC, a minima une expertise contradictoire parait nécessaire.
Pour chiffrer les DSF, nécessité de production de devis.
Absolue nécessité d’accéder à l’entier dossier médical détenu par le Docteur [L], éventuellement par voie de référé.
Consolidation non acquise, car des soins sont nécessaires pour éviter une évolution défavorable trop précoce. »
Par exploits d’huissier en date des 16 et 18 octobre 2019, Mme [H] [O] a assigné le Dr [Q] [L] et la CPAM de l’Hérault devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2019, le Docteur [G] [D] a été désigné pour procéder à une expertise médicale.
Il a déposé son rapport le 5 octobre 2020 ; ce rapport établit la responsabilité du Docteur [L] dans les préjudices subis par Mme [H] [O].
L’expert mentionne cependant que la date de consolidation n’est pas acquise.
Par ordonnance de référé en date du 16 février 2021, le Président du Tribunal judiciaire [N] a condamné le Docteur [L] à payer à Mme [H] [O] la somme provisionnelle de 32 821,54 €.
Après avoir terminé les soins préconisés et son état étant désormais consolidé, Mme [H] [O] a assigné le Docteur [Q] [L] et la CPAM de l’Hérault par exploits d’huissier en date des 20 et 25 octobre 2023, aux fins de solliciter une mesure d’instruction pour déterminer les préjudices subis.
Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2024 le Président du Tribunal judiciaire [N] a rendu la décision suivante :
-ordonne une expertise et désigne en qualité d’expert le Docteur [G] [D] (...)
-condamne Mme [Q] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une somme provisionnelle de 2.608,77 € au titre des prestations de santé versées à Mme [H] [O] ;
-déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses autres demandes provisionnelles ;
-condamne Mme [H] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le Docteur [G] [D] a déposé son rapport le 2 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Mme [H] [O] a assigné le Dr [Q] [L] et la CPAM de l’Hérault devant le Tribunal judiciaire [N] afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Par ses dernières conclusions, Mme [H] [O] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les rapports d’expertise du Docteur [G] [D] du 05.10.2020 et du 02.07.2024
- REJETER la demande de nullité des rapports d’expertise du Docteur [D] ;
- CONDAMNER Mme [Q] [L] à payer à Mme [H] [O] la somme de 224 477,98 € se décomposant comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
*Préjudices patrimoniaux tempraires (avant consolidation)
- 40 414,29 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 2403 € au titre des frais divers
* Préjudices patrimoniaux permanents(après consolidation)
-148 019,19 € au titre des dépenses de santé futures
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
* Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
-841,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
-20 000 € au titre des souffrances endurées
-2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
-10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Sous déduction des provisions déjà versées.
- DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de l’HERAULT
- DEBOUTER Mme [Q] [L] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire si le tribunal estime que les éléments dont il dispose ne sont pas suffisants, ordonner une contre-expertise aux frais du docteur [L] ;
- CONDAMNER Mme [Q] [L] à payer à Mme [H] [O] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en défense, le Docteur [Q] [L] demande au tribunal :
* Avant dire droit
- ANNULER les expertises médicales et les deux rapports d’expertise de Mme [O] réalisés par le Docteur [G] [D] ;
Avant dire-droit
- ORDONNER une contre-expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira, spécialiste en orthodontie, avec mission complète et habituelle en pareille matière
- RENVOYER à la mise en état pour conclusions des parties suite au rapport de contre-expertise ;
- RÉSERVER les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que le Docteur [L] n’a commis aucune faute en lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé indemnisation ;
- DEBOUTER Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Mme [O] à rembourser à la Concluante la somme de 2.821,54 € au titre des sommes provisionnelles qu’elle a perçues indument ;
CONDAMNER Mme [O] à payer au Docteur [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* A titre infiniment subsidiaire,
- DEBOUTER Mme [O] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé actuelles ;
- DECERNER acte au Docteur [L] qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la juridiction de céans quant au bien fondé de la demande présentée au titre des frais divers
- DEBOUTER Mme [O] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé futures ;
- REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire sans qu’elle ne puisse excéder la somme de 701,25 € ;
- REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [O] au titre des souffrances endurées sans qu’elle ne puisse excéder la somme de 8.000 € ;
- REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [O] au titre du préjudice esthétique temporaire sans qu’elle ne puisse excéder la somme de 500 € ;
- DEBOUTER Mme [O] de toute demande présentée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- CONDAMNER le cas échéant Mme [O] à restituer au Docteur [L] le trop-perçu des sommes allouées après compensation entre la somme totale allouée au titre de la liquidation définitive des préjudices par le jugement à intervenir et la somme totale déjà allouée à titre de provision à hauteur de 32.821,54 € ;
- REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions la CPAM de l’Hérault introduit les demandes suivantes :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil
Vu l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l'ordonnance du 24/01/1996 et l'Arrêté du 23/12/2024
Vu la loi de 2006
Vu l'ordonnance de référé en date du 19/01/2024
Vu le rapport d 'expertise du Docteur [D]
Vu l'attestation d 'imputabilité
- CONDAMNER Mme [Q] [L] à payer à la CPAM de l'HERAULT, représentée par son Directeur en exercice, la somme de 9 699.62 € au titre de ses débours ainsi que les intérêts légaux de cette somme, outre la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Mme [Q] [L] aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience à juge rapporteur du 16 mars 2026.
MOTIVATION
A) Sur la demande d’annulation des rapports d’expertise du Docteur [D]
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de l’article 112 du même code que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Il sera constaté au cas particulier que le Dr [Q] [L] qui sollicite l’annulation des deux expertises judiciaires consécutives réalisées par le Dr [D], a, par de premières conclusions communiquées par RPVA le 02/05/2025, conclu au fond, fût ce subsidiairement, pour contester sa culpabilité.
Ces premières conclusions au fond ont été réitérées et complétées dans les dernières conclusions en défense communiquées par RPVA le 25/02/2026 par lesquelles le Dr [L] a tout à la fois, concomitamment, avant-dire droit conclu à nouveau à la nullité des expertises médicales et subsidiairement au fond à l’absence de faute puis très subsidiairement a contesté l’importance des indemnisations sollicitées.
En conséquence, en application de l’article 112 du code de procédure pénale précitée, la nullité de l’expertise sera déclarée couverte par les conclusions au fond postérieurement et concomitamment adressées au tribunal ; dès lors le Dr [Q] [L] est irrecevable à invoquer cette nullité.
B) Sur les rapports d’expertise
Le Docteur [G] [D] a rédigé deux rapports d’expertise complémentaires de l’état de santé de Mme [H] [O] avant et après consolidation datés des 5 octobre 2020 et 2 juillet 2024. Ces rapports d’expertise sont corroborés par les conclusions de l’expertise réalisée par le Docteur [R] [T] daté du 3 juillet 2019.
Le Docteur [G] [D], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], spécialiste en chirurgie orale et en chirurgie maxillo faciale et traumatologie faciale, diplômé d’un CES de stomatologie et le Docteur [R] [T] chirurgien-dentiste titulaire notamment des diplômes universitaires d’implantologie et réhabilitation orale et d’odontologie légale détenaient toutes les compétences nécessaires pour remplir leur mission.
L’expert judiciaire a procédé contradictoirement à deux reprises à un examen complet et approfondi de l’état de santé de Mme [H] [O] , a répondu point par point aux dires qui lui ont été adressés et ses rapports d’expertise sont suffisamment détaillés et argumentés conformément aux données actuelles de la science pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
Dès lors il n’y a pas lieu à effectuer une contre-expertise médicale.
C) Sur la responsabilité du Dr [Q] [L]
L’article 1142-1 I du code de la santé publique dispose :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] en date du 2 juillet 2024 établit la responsabilité du Dr [Q] [L] dans les préjudices subis par Mme [H] [O] ainsi qu’il suit :
Concernant le diagnostic pré-thérapeutique :
« Madame [V] présentait une classe II importante avec une rétro-mandibulie et donc un décalage des bases osseuses de même qu’une supraclusie également importante (surplomb des incisives supérieures).
Il est à noter qu’elle présentait également un bruxime (grincement des dents) relevé par le Docteur [L], une dyspraxie linguale qui n’a fait l’objet d’aucun diagnostic ni d’aucune prise en charge tant par un kinésithérapeute maxillo-facial que par un orthophoniste.
Ces deux éléments sont des terrains défavorables dans le diagnostic.
La solution thérapeutique mixte chirurgicale et orthodontique n’a pas été envisagée par le Docteur [L]. C’est de cette thérapeutique que relevait Madame [V].
On peut donc considérer qu’elle a été négligente et n’a pas réalisé des soins dans les règles de l’art au moment des faits. »
Concernant les soins pendant toute la durée thérapeutique :
« Nous rappelons que Madame [V] n’a fait l’objet d’aucune prise en charge kinésithérapique et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrôle radiographique, si ce n’est qu’ à la fin de sa prise en charge.
La réalisation de ces examens paracliniques auraient permis de mettre en évidence la rhizalyse des blocs incisifs et des blocs prémolo-molaires postérieurs, compte tenu du terrain défavorable que présentait Madame [V].
On peut considérer que Madame le Docteur [L] a été imprudente et a réalisé des soins non attentifs, non conformes aux données acquises de la science au moment des faits. »
Il a été ensuite indiqué :
« Madame [O] nécessitait en effet une prise en charge orthodontique et chirurgicale et c’est la prise en charge uniquement orthodontique qui a été à l’origine d’une rhizalyse des quatre groupes de dents prémolo- molaires. »
Concernant l’information préalable :
« Le Docteur [L] a vu une fois en consultation, préalablement à sa prise en charge, Madame [V], mais ne rapporte pas la preuve d’un consentement de qualité.
La fiche d’information établie a sein de son cabinet, mais non pas une société savante n’a pas été signée par la patiente, aucune date n’est rapportée sur celle-ci.
Au total, on peut considérer que Madame [V] n’a pas fait l’objet d’une information au préalable de sa prise en charge thérapeutique. »
L’expert judiciaire a mentionné :
« On peut considérer que l’indication thérapeutique était mauvaise et la prise en charge imprudente de par la non réalisation de contrôles radiographiques réguliers pendant toute la durée du traitement orthodontique.
Ces lésions de rhizalyse (perte de hauteur des racines dentaires) ne relèvent pas d’une infection, en particulier pas d’une parodontopathie et ne sont donc pas de nature nosocomiale »
Les fautes du Dr [Q] [L] sont ainsi caractérisées à plusieurs titres :
– mauvaise indication thérapeutique,
– prise en charge imprudente et soins non attentifs par la non réalisation de contrôles radiographiques réguliers pendant toute la durée du traitement orthodontique,
– défaut de mise en place d’une rééducation linguale,
– défaut d’information suffisante au préalable de la prise en charge thérapeutique.
Quant aux préjudices subis l’expert judiciaire a expressément indiqué que les séquelles déclarées par la demanderesse sont imputables de manière certaine et directe aux soins réalisés par le Dr [Q] [L].
L’état séquellaire de Mme [H] [O] est caractérisé ainsi qu’il suit :
« Actuellement, elle présente une récidive de sa classe II2 d’Angle avec en plus, une perte de racines de toutes les molaires voire du bloc incisif inférieur.
Le devenir à court terme est extrêmement péjoratif »
Dans ses conclusions en réponse, le Dr [Q] [L] prétend que l’expert judiciaire a retenu comme imputables aux soins qu’elle a prodigués des pertes de dents sans lien de causalité certain avec le traitement réalisé.
Elle affirme que pendant plus de 10 ans après la fin du traitement, les dents n’auraient présenté aucune mobilité, aucun symptôme d'aucune sorte malgré les contrôles réguliers chez le chirurgien-dentiste traitant et qu’ainsi l’étiologie exacte de cette pathologie n’est pas connue, ce qui empêche d’en réduire les causes au seul traitement orthodontique.
L’expert rappelle que les racines des dents sont invisibles à l’examen uniquement clinique et que seuls les examens paracliniques radiographiques ou tomodensitométriques (scanner) auraient pu permettre d’affirmer l’absence de rhialyse, mais qu’ils n’ont pas été effectués.
Il rappelle également que les rhizalyses sur tractions orthodontiques excessives sont bien documentées.
Le tribunal retiendra, en accord avec les conclusions des deux experts intervenus, que dans le cas d’une patiente âgée à la date des soins de 29 ans sans aucune pathologie d’ordre général, disposant de racines dentaires intactes mais présentant une dysmorphose de classe II importante avec une rétromandibulie et donc un décalage des bases osseuses et une suprainclusie importante (surplomb des incisives supérieures) avec également un bruxisme et une dyspraxie linguale, le traitement seulement orthodontique pratiqué et non contrôlé pendant son déroulement par des examens paracliniques a nécessité des tractions importantes et soutenues sur l’ensemble de l’appareil dentaire pendant une période de 28 mois (de mars 2005 à août 2007) et a été directement à l’origine de la pathologie préjudiciable sur toute la dentition dont l’existence a été confirmée 10 ans plus tard lors d’un examen réalisé le 29/11/2016 par le Docteur [J] odontologiste spécialisé en orthodontie, puis par les diverses expertises médicales pratiquées.
Dès lors la responsabilité du Dr [Q] [L] pour l’ensemble des préjudices dentaires de Mme [H] [O] ci-dessus décrits est entière.
D) Sur l’évaluation des préjudices
Dans son rapport d’expertise en date du 2 juillet 2024, l’expert médical, le Dr [G] [D] a fixé la date de consolidation au 20 juillet 2022 et a fait l’évaluation médico-légale suivante des préjudices subis par Mme [H] [O] :
- Déficit fonctionnel temporaire : 5% du 06/01/2021 au 20/07/2022
- Déficit fonctionnel permanent : 6%
- Souffrances endurées 4/7
- Préjudice esthétique temporaire : 12 jours à 1/7
- Frais futurs : 27120 €
1) Dépenses de santé actuelles
Selon les documents communiqués, il conviendra à ce titre de rembourser :
– le traitement dommageable du Docteur [L] pour un montant de 750 €,
– les frais de contention du maxillaire et de la mandibule d’un montant de 540 € selon facture 3/10/2017 du Docteur [S]
– le traitement occlusal pour un montant de 652,80 € selon facture du Docteur [A] du 14/3/2018,
– les contentions parodontales pour un montant de 765,60 € selon facture du Docteur [S] du 25/2/2020,
– le devis prothèse du Docteur [S] en date du 26 2020 pour un montant de 4180 € dont reste à charge de 3984,35 €,
– le devis du docteur [X] [I] du 23/08/2020 pour un montant de 33 860 € avec reste à charge de 32 821,54 €.
Soit un total de frais dentaires actuels restés à la charge de Mme [H] [O] s’élevant à 39 514,29 €.
Les frais médicaux et les frais pharmaceutiques pris en charge par la CPAM de l’Hérault, imputables selon attestation du chirurgien-dentiste de la CPAM - conseil de recours contre tiers en date du 07/01/2025, s’élèvent à un total de 2522,91 € entièrement réglés selon exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 19/01/2024.
L’imputabilité de la prise en charge psychologique pour la période allant du 16/09/2021 au 28/11/2022 pour un coût total de 1000 € n’est établie par aucune pièce médicale et ne peut résulter de la seule concomitance avec les extractions dentaires qui constituaient de plus la première étape de la réhabilitation prévue.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2) Frais divers
Les frais engagés au titre des déplacements de Mme [H] [O] habitant le village de [Localité 7] justifiés par les consultations médicales nécessaires s’élèvent à montant total non contesté de 2403 €.
3) Dépenses de santé futures
Les frais de prise en charge psychologique à hauteur de 100 € ne seront pas retenus
Mme [H] [O] sollicite au titre des frais futurs le coût des soins dentaires concernant le bloc incisif supérieur et inférieur auquel la rhizalyse pourrait s’étendre, pour un montant de 27 120 € évalué par l’expert.
Le médecin expert précise cependant dans les conclusions de son rapport que le risque sur le maxillaire inférieur et supérieur est peu important puisqu’il a fait l’objet d’une prévention par mise en place d’une contention collée postérieure.
Ce préjudice seulement hypothétique ne pourra être indemnisé et, s’il se réalise, devra faire ultérieurement l’objet d’une action en justice pour aggravation.
Mme [H] [O] sollicite au titre des frais médicaux futurs une indemnisation d’un montant de 107 525,25 € pour un remplacement des prothèses dentaires tous les 15 ans calculé sur la base du coût total initial
La défenderesse établit valablement par les pièces communiquées que les implants dentaires lorsqu’ils sont correctement intégrés à la mâchoire sont fixés à vie et qu’en conséquence leur renouvellement représente un préjudice purement hypothétique qui ne doit pas être pris en compte.
Seules les couronnes dentaires constituent des éléments périodiquement remplaçables, avec une durée moyenne de vie de 15 ans.
En accord avec l’évaluation effectuée par le chirurgien-dentiste conseil de recours contre tiers de la CPAM de l’Hérault et en l’état du dossier le renouvellement de couronnes concernera seulement 12 dents pour un coût total restant à charge de : (800 € – 107,50) € x 12 = 8310 €, selon facture de traitement prothétique du Dr [X] [I] en date du 4/1/2023.
Il en résulte des dépenses de santé futures, calculées en fonction du prix d’un euro de rente viagère pour une femme de 48 ans – barème Gazette du Palais 2022 fixé à 38,107 et avec un remplacement prévu tous les 15 ans, d’un montant de :
8310 €/15 ans x 38,107 = 21 111,27 €.
Les frais de santé futurs pris en charge par la CPAM de l’Hérault s’élèvent à un montant de 9785,48 €, ce qui justifie la condamnation du Dr [L] à payer à l’organisme social de la somme de 9699,62 sollicitée au titre de ses débours.
4) Déficit fonctionnel temporaire
Sur la base d’une indemnisation journalière de 25 € conforme à la jurisprudence habituelle et selon les conclusions de l’expertise médicale l’indemnisation à ce titre s’élèvera au montant de : 561 jours x 25 € x 5 % = 700,25€.
5) Souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7.
Ce quantum tient compte non seulement des souffrances physiques mais de la grave atteinte psychologique subie par la requérante devant un important risque d’édentation complète à l’âge de 40 ans.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 20 000 € conforme à la jurisprudence régionale habituelle.
6) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice résulte des gonflements post implantaires sur une durée de 4 × 3 jours. Il a été évalué par l’expert au quantum de 1/7 sur cette période et sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 600 €.
7) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent s’effectue sur la base de la valeur du point d’incapacité calculée en fonction de l’âge de la victime à la date de la consolidation et du taux fixé par l’expert.
L’expert a indiqué que Mme [H] [O] faisait l’objet d’une perte de sensibilité concernant 12 dents et subit donc un déficit fonctionnel permanent de 0,5 % x 12 = 6 % et qu’elle a fait l’objet « d’une réparation dento implantoportée qui justifie un DFP NUL ».
Le docteur [L] prétend qu’une dent perdue remplacée par un implant n'ouvre pas droit à l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent puisque l'implant posé à vie fait retrouver la fonction perdue.
Le déficit fonctionnel permanent compense classiquement dans ce type de situation la perte de sensibilité dentaire comme indiqué par l’expert, les troubles masticatoires inhérents au fait que la dentition implantée n’est jamais identique à la dentition naturelle perdue et la prudence particulière à apporter à l’utilisation des prothèses.
Le quantum de déficit fonctionnel permanent de 6 % déterminé par l’expert sera donc retenu.
En application de la jurisprudence régionale habituelle, la valeur du point à retenir pour une femme âgée de 46 ans au moment de la consolidation avec un DFP de 6 % est de 1800 €.
Soit une indemnisation totale de : 1800 € x 6 = 10 800 € .
E) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le Dr [Q] [L], partie succombante, à payer au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance la somme de 3000 € à Mme [H] [O] et la somme de 1200 € à la CPAM de l’Hérault en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Mme [Q] [L] irrecevable à demander l’annulation des expertises médicales judiciaires du Docteur [D],
REJETTE la demande de contre-expertise médicale,
CONDAMNE Mme [Q] [L] à payer à Mme [H] [O] les sommes suivantes en indemnisation du préjudice corporel subi :
- 39514,29 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 2403 € au titre des frais divers
- 21 111,27 € au titre des dépenses de santé futures
- 700,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20 000 € au titre des souffrances endurées
- 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire
-10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que les provisions déjà versées devront être déduites de ces indemnisations,
CONDAMNE Mme [Q] [L] à payer à la CPAM de l'HERAULT représentée par son Directeur en exercice, la somme de 9 699,62 € au titre de ses débours augmentée des intérêts au taux légal, outre la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Q] [L] à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
– 3000 € à Mme [H] [O] ,
– 1200 € à la CPAM de l’Hérault,
CONDAMNE Mme [Q] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER
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