TJ 57631, 15 juin 2026, RG 26/00372
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 26/00372 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3NU - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00200
Jugement du 15 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [S], [P], [O] [A] épouse [R]
née le 11 mai 1991 à Sarreguemines (57200), demeurant 3 Impasse des Genêts - 57470 Hombourg-Haut
représentée par Me Pierre Thomas, avocat au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 33
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-152 du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D] [C] [R]
né le 29 mai 1963 à Saint Avold (57500), demeurant 80 Rue de L’Europe - 57730 Macheren
représenté par Me Loïc de Graëve, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant et Me Cécile Barth, avocate au barreau de Sarreguemines, avocat postulant vestiaire : 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 1er juin 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
- 0 - 0 - 0 - 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [W], [D], [C] [R] et Mme [S], [P], [O] [A] épouse [R] se sont mariés le 20 septembre 2014 à Sarreguemines (57), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
- [M], [T], [Z] [R], née le 23 avril 2016 à Forbach (57).
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2026, les époux sont représentés par leur avocat respectif, qui indiquent qu'ils ne sollicitent le prononcé d'aucune mesure provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2026, Mme [S] [A] épouse [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- déclarer dissous le mariage contracté le 20 septembre 2014 en mairie de Sarreguemines (Moselle)
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- fixer la résidence habituelle de l'enfant [M] au domicile de sa mère avec exercice en commun de l'autorité parentale
- allouer à son père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur entre les parties : les fins des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ; la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires
- condamner M. [W] [R] à payer entre les mains de Mme [S] [A] une contribution aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant [M] de 80 euros par mois, avec indexation
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2023
- dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions adressées en date du 28 mai 2026, M. [W] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal
- déclarer dissous le mariage contracté le 20 septembre 2014 en mairie de Sarreguemines
- ordonner les mesures de publicités légales
- dire et juger que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [M] s'exercera conjointement par les deux parents
- fixer la résidence de l'enfant mineur [M] au domicile de la mère
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement : en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 ; durant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires
- dire que la part contributive de Monsieur [R] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur [M] sera de 80 euros par mois, avec indexation
- donner acte à Mme [A] qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du prononcé du divorce
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mai 2023
- donner acte à Mme [A] qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire
- donner acte aux parties qu'ils ne se sont consentis aucun avantage matrimonial, ni aucune donation
- donner acte aux parties que M. [R] conserve son véhicule
- donner acte aux parties qu'aucune dette ne grève la communauté
- répartir respectivement entre les parties les frais et dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 1er juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 02 mars 2026.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, l'épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 1er décembre 2023, correspondant selon elle à la date de la séparation des époux. Elle produit, pour justifier, trois attestations de témoignage confirmant que les deux époux vivent séparément depuis le mois de décembre 2023. L'époux sollicite que la date des effets divorce soit fixée au 1er mai 2023, date de séparation des époux selon lui, mais sans produire aucun justificatif.
Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [S] [A] épouse [R] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les demandes de donner acte
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit donné acte à l'époux, ces demandes ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dès lors, les demandes formées à ce titre par l'époux seront rejetées.
Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l'autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.
Sur la résidence de l’enfant
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [S] [A] épouse [R], conformément à la situation actuelle et à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt de l'enfant.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
En l'espèce, M. [W] [R] se verra accorder un droit de visite et d'hébergement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et ce conformément à la demande des deux parents, qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.
L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
M. [W] [R] justifie avoir perçu le revenu de solidarité active à hauteur de 462,61 euros, de novembre à janvier 2026, selon relevé de la caisse d'allocations familiales.
Il produit également une attestation de l'Assurance Maladie en date du 15 décembre 2025 indiquant qu'il est titulaire d'une rente suite à un accident du travail du 14 mai 1992 dont le montant est de 319,91 euros par trimestre au 1er avril 2025, soit une moyenne de 106,63 euros par mois.
Son épouse indique qu'il exercerait une activité de tatoueur, mais aucune des parties ne produit d'élément concernant une telle activité.
Il ne produit aucun justificatif du montant de ses charges.
Mme [S] [A] épouse [R] est sans profession.
Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 07 janvier 2026 qu’elle a perçu les prestations sociales réparties de la manière suivante en décembre 2025 :
- allocations de logement : 397 euros
- revenu de solidarité active majoré : 951,79 euros.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer résiduel de 250 euros par mois, mais sans en justifier, l'annexe numéro 7 (« justificatif de loyer »), figurant sur son bordereau de pièces, n'étant pas produite.
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Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 80 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera due par M. [W] [R], conformément à l'accord des parties.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l'accord entre les époux concernant l'ensemble des conséquences du divorce.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce de :
M. [W], [D], [C] [R],
né le 29 mai 1963 à Saint-Avold (57),
et de
Mme [S], [P], [O] [A] épouse [R],
née le 11 mai 1991 à Sarreguemines (57),
mariés le 20 septembre 2014 à Sarreguemines (57),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 02 mars 2026 ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2023 ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
Constate que la demanderesse a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Déboute M. [W] [R] de ses demandes de donner acte ;
Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant :
Constate que M. [W] [R] et Mme [S] [A] épouse [R] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [M], [T], [Z] [R], née le 23 avril 2016 à Forbach (57) ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que M. [W] [R] pourra voir et héberger l’enfant mineur à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- en période de vacances scolaires : par moitié au domicile de chacun des parents, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec partage par quinzaines au cours des périodes de grandes vacances scolaires, soit les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à ces déplacements ;
Rappelle que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où est scolarisés l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures ;
Dit que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
Dit que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l'école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances (veille de rentrée scolaire) à 18 heures ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que dans tous les cas, l’enfant qui résidera chez l'un des parents le 24 décembre se rendra au domicile de l'autre parent du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Rappelle que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [S] [A] épouse [R] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 80 euros ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
Rappelle au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
Dit que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
Dit que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [A] épouse [R] ;
Dit que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [W] [R] devra verser la pension alimentaire à Mme [S] [A] épouse [R], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Notification le
- CCC Me Thomas + pièces + AFM
- CCC Me Barth
- CCC Mme [A]
- CCC M. [R]
-Copie dossier
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