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TJ 77284, 14 juin 2026, RG 26/03117


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Date
14/06/2026
Numéro
26/03117
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a3068bfcdc6046d476cb5d8

Texte de la décision

12,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03117 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQA5

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence- MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier lors des débats et d’Abdoulaye NIASS, greffier lors du prononcé de la décision ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 12 juin 2024 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. [I] [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2026 par le PREFETE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [I] [R], notifiée à l’intéressé le 10 juin 2026 à 16h19 ;

Vu le recours de M. [I] [R], né le 14 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 12 juin 2026, reçu et enregistré le 13 juin 2026 à 08h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du PREFETE DE [Localité 1] datée du 13 juin 2026, reçue et enregistrée le 13 juin 2026 à 08h56, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [R], né le 14 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Ruben GARCIA, substitué par Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;

- Me Catherine SCOTTO (cabinet TOMASI) avocat représentant le PREFETE DE [Localité 1] ;

- M. [I] [R] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [I] [R] enregistré sous le N° RG 26/03117 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQA5 et celle introduite par la requête du PREFETE DE [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/3116 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES NULLITES

M. [I] [R] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irragularité de la procédure tirée de :

- la tardiveté de l’avis à parquet lors du placement en rétention administrative ;
- du défaut d’avocat et la renonciation expresse de l’intéressé quant à cette assistance lors de son audition ;
- de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED,

Sur l’avis à parquet du placement en rétention administrative :

Le conseil de M. [I] [R] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une information tardive au procureur de la République du placement en rétention.

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).

Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).

La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).

Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l'existence de l'information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).

Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.

En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 10 juin 2026 à 16h19. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a été avisé du placement le 11 juin à 16h03, étant précisé que ledit parquet a été avisé de son admission le 10 juin 2026 à 17h58 .
Le tribunal relève qu’il n’est pas justifié de circonstances particulières ayant fait obstacle à une information au parquet du placement en rétention et ce, immédiatement après la notification du placement, de sorte qu’un avis d’admission réalisé une journée plus tard, ne peut qu’être déclaré irrégulier.

Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens, de la requête en contestation de l’arrêté de placement et de la requête en prolongation ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur le recours en contestation.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur le recours en contestation.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFETE DE [Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03117 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQA5 et celle introduite par le recours de M. [I] [R] enregistrée sous le N° RG 26/3116 ;

FAISONS droit au moyen d’irrégularité soutenu par M. [I] [R] ;

DÉCLARONS le recours de M. [I] [R] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [R] ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFETE DE [Localité 1].

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [I] [R] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [I] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 3], le 14 Juin 2026 à 18h23.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juin 2026.
L’avocat du PREFETE DE [Localité 1],

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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