TJ 77284, 14 juin 2026, RG 26/03120
Vérifier : TJ 77284, 14 juin 2026, RG 26/03120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03120 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBA
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 09 mai 2023 par le Préfet de Seine et Marne envers M. [E] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juin 2026 par le PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [E] [U], notifiée à l’intéressé le 09 juin 2026 à 18h30 ;
Vu le recours de M. [E] [U], né le 07 Novembre 1984 à KORNICOTO, de nationalité Malienne daté du 13 juin 2026, reçu et enregistré le 13 juin 2026 à 16h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE datée du 13 juin 2026, reçue et enregistrée le 13 juin 2026 à 15h48, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [U], né le 07 Novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité Malienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis (cabinet Actis), avocat représentant le PREFECTURE DU VAL D’OISE ;
- M. [E] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [E] [U] enregistré sous le N° RG 26/03120 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBA et celle introduite par la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/3126 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [E] [U] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :
- le détournement de procédure de garde à vue à des fins administratives ;
- la violation des dispositions de l’article R-743-2 du CESEDA s’agissant de la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de production de pièces) ;
Attendu que M. [E] [U] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, le détournement de la procédure de garde à vue à des fins uniquement administratives ;
Attendu qu’il est constant que M. [E] [U] a été placé en garde à vue le 9 juin 2026 à 8h32 pour l’infraction de non justification de son adresse par une personne inscrite au FIJAIS, levée le même jour à 18h30 ;
Attendu que le conseil de la retenue soutient qu’aucun acte utile à la manifestation de la vérité n’est intervenue après l’audition entre 10h35 et 11h10 ;
Mais attendu qu’une lecture attentive des pièces de la procédure révèle que sur instruction du procureur de la république il est demandé de recueillir les observations de l’intéressé sur une éventuelle prolongation de garde à vue et que la décision de levée de garde à vue ordonnée par le procureur de la république n’intervient qu’à 17h25, laquelle est effectivement levée à 18h20 ;
Qu’il convient de relever que si des décisions administratives ont été décidées par le préfet suite à la décision de classement des faits objets de la présente procédure, la garde à vue de l’intéressé n’a pas dépassé le temps légal, celle-ci n’ayant pas dépassée 24 heures ; qu’en outre aucun grief n’est rapporté pas l’intéressé s’agissant d’une éventuelle atteinte à ses droits ; que partant ce moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut de registre actualisé et de production de pièces :
Attendu que l’intéressé soutient, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la requête au motif du défaut d’actualisation du registre ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce registre doit être actualisé et que la production d’une copie qui ne serait pas actualisée faisant obstacle au contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352 notamment) ;
Attendu encore qu’il appartient au juge de vérifier, in concreto, et dans chaque espèce qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration ;
Attendu qu’en l’espèce, il est reproché à la procédure un défaut de production de pièces justificatives utiles, le conseil de l’intéressé reprochant à l’administration de n’avoir communiqué que le seul registre datant de 2023 sans les pièces y afférentes ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure et après vérification attentive du registre, que l’absence de pièces relevée ne correspond pas en réalité à la présente procédure ; que le registre actuel remis par l’administration répond aux exigences de l’article susmentionné ;
qu’en conséquence ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [E] [U] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 3 mai 2025, prononcé par le préfet de la Seine Et Marne , qu’il :
- ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine même si’il communique un hébergement à [Localité 2]
- n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement,
- qui si l’intéressé a bien été expulsé, l’arrêté préfectoral demeure exécutoire, aucun élément à ce jour ne permet d’envisager un retour de l’intéressé sur le territoire français ;
SI MENACE A L’ORDRE PUBLIC RETENU PAR LE PREFET :
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur les trois condamnations de l’intéressé :
- 12 mois prononcés par la Cour d’Assises d’[Localité 3] pour des d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour ; et extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours , tentative le 15 janvier 2018 ;
- 6 ans prononcés par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d’agression sexuelle avec menace ou usage d’une arme le 5 septembre 2018 ;
- 7 mois prononcés par le Tribunal de Versailles pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 31 janvier 2023 ;
Que la menace à l’ordre public susmentionée se trouve dès lors caractérisée ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [E] [U] , le PREFECTURE DU VAL D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFECTURE DU VAL D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFECTURE DU VAL D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que l’unité centrale d’identification a été saisie d’une demande d’identification le 9 juin 2026 avec une transmission complémentaire de pièces le 11 juin 2026 :
Sur les conclusions au fond relatives à cette double transmission, il convient de considérer que les diligences initiées par l’administration dès le 9 juin 2026 peuvent être tenues pour satisfactoires ; les moyens soutenus au fond seront dès lors rejetés ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03120 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBA et celle introduite par le recours de M. [E] [U] enregistrée sous le N° RG 26/3126 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [E] [U]
DÉCLARONS le recours de M. [E] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [E] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [U] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juin 2026 à 20h37.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juin 2026, à l’avocat du PREFECTURE DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.