TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 1ER juin 2026
Affaire :N° RG 25/00081 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2M7
N° de minute : 26/370
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MONEYRON
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [L] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND,
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 30 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2019, Madame [W] [U] [N], exerçant la profession de femme de chambre au sein de l'hôtel George V, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).
À l'appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 22 mars 2019 constatant une " tendinopathie épaule gauche récidivante ".
Par courrier en date du 11 décembre 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Puis par un courrier en date du 6 octobre 2020, la Caisse a notifié à Madame [W] [U] [N] les conclusions du médecin conseil de la Caisse fixant sa consolidation au 23 octobre 2020.
Par un certificat médical en date du 23 juin 2022, Madame [W] [U] [N] a déclaré une rechute de son état de santé, prise en charge par la Caisse comme étant en lien avec sa maladie professionnelle du 15 mars 2018.
Par un courrier en date du 7 mai 2024, la Caisse a notifié à Madame [W] [U] [N] la consolidation de sa rechute du 23 juin 2022 au 15 mai 2024.
Le 4 juillet 2024, Madame [W] [U] [N] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse.
Par une décision en date du 22 octobre 2024, notifié le 20 novembre 2024, la [1] a décidé de confirmer la consolidation de la rechute du 23 juin 2022 de Madame [W] [U] [N] au 15 mai 2024.
Par la suite, Madame [W] [U] [N], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2025, puis renvoyée à l'audience du 30 mars 2026.
À l'audience, Madame [W] [U] [N] était présente et assistée de son conseil, tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.
Aux termes de ses conclusions, Madame [W] [U] [N] demande au tribunal de :
À titre principal
- Juger que sa rechute fixé le 23 juin 2022, n'a jamais cessé jusqu'à sa seconde rechute du 27 juin 2025 ;
- Dire que les prestations (indemnités journalières, prise en charge de soins, taux d'IPP etc.) seront recalculées conformément à la poursuite de son état de rechute en lien avec sa maladie professionnelle ;
- Condamner la Caisse à lui verser les indemnités journalières et à rembourser les soins réalisés dans le cadre de ses lésions non consolidées ;
À titre subsidiaire
- Ordonner une expertise médicale et designer tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal dont la mission est de :
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [U] [N] (y compris le dossier détenu par la Caisse) ;
- Décrire l'évolution des lésions depuis l'accident ou la maladie professionnelle ;
- Dire, si à la date fixée par la Caisse, soit le 15 mai 2024, les lésions étaient stabilisées ou si elles restaient évolutives ;
- Fixer, le cas échéant, la date à laquelle les lésions - en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle - ont cessé d'évoluer et ont été consolidées ;
En tout état de cause :
- Débouter la Caisse de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la Caisse aux entiers dépens ;
Madame [W] [U] [N] soutient en substance que la date de consolidation fixée par la Caisse est erronée car son état n'était pas stabilisé au 15 mai 2024. Elle souligne qu'au moment même où le médecin conseil l'avait examinée, elle était sur le point de subir une intervention chirurgicale directement liée à sa maladie professionnelle. Au soutien de ses demandes, Elle produit de nombreuses pièces médicales.
En défense, la Caisse demande au tribunal de débouter Madame [W] [U] [N] de ses demandes. Elle soutient en substance que les arrêts de l'assurée ne sont pas liés à sa maladie professionnelle, au motif qu'ils sont le résultat de l'arthropathie acromio-claviculaire de l'épaule gauche.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issu des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS
Sur la date de consolidation
L'article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident.
Il résulte de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, Mme [W] [U] [N] a déclaré la maladie professionnelle de tendinopathie de l'épaule gauche datant du 15 mars 2018, laquelle a été prise en charge par la Caisse au titre des risques professionnels. Par un certificat médical du 23 juin 2022, faisant état d'une " tendinite du sus-épineux de l'épaule gauche ", Mme [W] [U] [N] a déclaré une rechute de son état de santé, également en charge par la Caisse au titre des risques professionnels. Par la suite, le médecin conseil de la Caisse a estimé Mme [W] [U] [N] consolidée au 15 mai 2024.
Mme [W] [U] [N] conteste cette décision. Elle soutient que son état de santé n'était pas consolidé au 15 mai 2024 au motif qu'à cette date, elle avait une intervention chirurgicale à venir.
La Caisse se fondant sur le rapport de son médecin conseil, réplique que l'intervention chirurgicale est sans lien avec la tendinopathie de l'épaule gauche mais était liée à l'arthropathie acromio-claviculaire de l'épaule gauche.
Toutefois, il relève de l'IRM de l'épaule gauche en date du 11 mai 2022, faisant état " d'une tendinopathie du sus épineux gauche et présence d'éléments en faveur d'un conflit antérosupérieur (pincement acromio huméral et arthropathie acromio claviculaire) ", que la tendinopathie de l'épaule gauche a été révélée en même temps que l'arthropathie acromio claviculaire.
Dès lors, la Caisse aurait également dû prendre en compte dans l'évaluation de l'état de santé postérieur à la rechute du 23 juin 2022, les lésions relevant de la pathologie acromio claviculaire, sauf à démontrer que celle-ci résultait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Les pièces versées par la Caisse aux débats ne démontrent aucunement une apparition antérieure à la maladie professionnelle de la pathologie acromio claviculaire et rien n'indique qu'elle évolue pour son propre compte. A l'inverse les éléments précités tendant à démontrer que la découverte de cette pathologie, jusqu'alors dormante ou silencieuse, est intervenue concomitamment à la survenue de la rechute.
Dans son rapport du 22 juillet 2024, le médecin conseil de la Caisse fixe la date de consolidation au 4 février 2024 en excluant des conséquences de la maladie professionnelle les lésions constatées par l'IRM de l'épaule gauche du 24 avril 2023 montrant : " tendons continus calibre normal bonne trophicité des muscles de la coiffe ".
Il résulte de ce rapport que le médecin conseil de la Caisse opère une distinction entre les deux pathologies et ne prend en compte dans son évaluation de la date de consolidation que les lésions qu'il estime imputables à la tendinopathie de l'épaule gauche.
Par conséquent, la Caisse ne prend pas en compte dans la fixation de la date de consolidation les lésions relevant de l'arthropathie acromio-claviculaire pourtant révélée à l'occasion de la rechute.
À l'inverse, Mme [W] [U] [N] verse aux débats le compte rendu opératoire en date du 23 janvier 2024, soulevant que l'intervention chirurgicale subie est une acromioplastie de l'épaule gauche sous arthroscopie, suivi dans le cadre d'une maladie professionnelle, avec " résection du quart externe de la clavicule + ténodèse du TLB (découverte en per-opératoire d'une lésion du TLB avec capsulite associée) ".
Le tribunal ne dispose pas des compétences nécessaires pour fixer la date de consolidation à la suite de la rechute du 23 juin 2022, au vu des éléments médicaux produits attestant d'une évolutivité de l'état de santé de Mme [W] [U] [N] postérieurement à la date de consolidation retenue par la Caisse.
En conséquence, une mesure de consultation médicale sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation médicale confiée au :
Docteur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [W] [U] [N] ;
- examiner Mme [W] [U] [N] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
- dire si à la date 15 mai 2024 Mme [W] [U] [N] était consolidée de sa rechute du 23 juin 2022 et, dans la négative, dire à quelle date consolidation peut être fixée et le travail repris ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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