TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/00346
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 1ER juin 2026
Affaire :N° RG 25/00346 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6SZ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante avec demande de dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND,
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 30 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, Madame [X] [G], agissant en qualité de représentante légale de son fils [B] [F] a déposé un dossier de renouvellement auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 30 juillet 2024, notifiée le 05 août 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté les demandes portant sur une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et son complément.
Le 18 septembre 2024, Madame [X] [G] a effectué un recours administratif préalable obligatoire concernant le rejet de l’AEEH et son complément.
Par décision du 06 mars 2025, notifiée le 10 mars 2025, la CDAPH a attribué l’AEEH mais a rejeté le complément au motif que la situation que les besoins de l’enfant ne justifient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8h par semaine, et les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d’[1].
Par requête enregistrée le 06 mai 2025, Madame [X] [G] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026.
Aux termes de sa requête, Madame [X] [G], comparant en personne, sollicite du tribunal l’attribution du complément de l’[1].
Elle soutient en substance la nécessité d’attribuer le complément d’[1] à son fils [B] [F] compte tenu de sa précarité financière. Elle indique être bénéficiaire du RSA et que le montant de l’AEEH est insuffisant pour régler les dépenses liées à la situation d’handicap de son fils notamment les séances d’ergothérapeute.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de débouter Madame [X] [G] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle relève qu’il n’y a pas d’emploi d’une tierce personne d’au moins 8 heures par semaine et aucune réduction du temps de travail. Sur les factures relatives au suivi d’ergothérapie, elle soutient en substance qu’elles n’étaient pas fournies ni avec la demande, ni avec le recours administratif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré 1er juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’attribution du complément de l’AEEH
L’article L. 541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du même code précise que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il est constant que l’appréciation de l’octroi d’un complément à l’[1] pour recours à une tierce personne est réalisée à partir d’un guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément.
L’appréciation de la nécessité du recours à une tierce personne se fait en référence à un enfant du même âge sans déficience, en fonction des besoins effectivement entraînés par le handicap de l’enfant.
Il ressort du guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément [1] annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six compléments qu’il convient de vérifier à chaque fois que la dépense n’entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l’enfant. Par ailleurs, les dépenses devront être appréciées au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs.
En l’espèce, [B] [F] est né le 11 novembre 2010. Il souffre notamment de troubles du comportement, une fente labiale opérée, un syndrome de [S] [L] [R] ayant entraîné un retard du langage, un retard de développement, des difficultés relationnelles.
Il est établi et non contesté que le taux d’incapacité de l’enfant est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Sur les critères de la réduction du temps d’activité des parents d’au moins 20 % ou de la nécessité d’avoir recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine :
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que l’enfant a été scolarisé en classe de troisième classique, à temps plein, sans difficultés de comportement.
La preuve n’est pas rapportée, de l’emploi d’un mode de garde particulier à l’issue ou en dehors des temps scolaires, qui justifierait une réduction de l’activité d’un parent d’au moins 20% en raison du handicap de l’enfant.
Le suivi [2] ne requiert pas d’investissement parental particulier car les séances et transports sont assurés par cette structure.
En conséquence, Mme [X] [G] ne rapporte pas la preuve qu’en raison du handicap de son enfant, elle a été contrainte de réduire son temps d’activité d’au moins 20 % ou qu’elle a recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine.
Sur le critère des dépenses liées au handicap :
En l’espèce, au regard de l’ensemble des pièces fournies, Mme [X] [G] justifie des dépenses suivantes strictement nécessaires à la prise en charge de son fils, et non prises en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle :
Ergothérapeute : un bilan du 20 septembre 2024 pour un montant de 250 euros, outre un devis pour 48 séances de 60 euros chacune, établi à la même date, soit un montant total de 3 130 euros sur l’année (sous réserve du rythme d’une séance hebdomadaire).
Au total, les dépenses engagées par Mme [X] [G] pour son fils, et non couvertes par la sécurité sociale ou la mutuelle, s’élèvent donc à la somme minimale de 260,83 euros par mois.
Ce montant est inférieur au montant plancher fixé par arrêté pour 2023 (année de la demande) de 267,77 euros.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de complément. Mme [G] en sera déboutée.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [X] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la [3] de comparution à l’audience ;
DÉBOUTE Mme [X] [G] de sa demande d’octroi du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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