TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/00105
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 1er juin 2026
Affaire :N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2WE
N° de minute : 26/372
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TOPKA LAGACHE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle TOPKA LAGACHE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND,
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 30 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, Monsieur [A] [N], salarié en qualité de machiniste receveur au sein de la [1] a déclaré un accident survenu le 30 janvier 2024, dans les circonstances suivantes : " selon les dires de l'agent, un individu est monté à l'arrêt [Adresse 3]. Il a demandé de l'argent à la personne assise à la première place. Puis il s'est tourné vers moi et m'a demandé de l'argent et il a commencé à toucher aux touches du tableau de bord. Je lui ai demandé de descendre et il m'a jeté une bière qu'il avait dissimulé dans sa poche. Puis il est parti en menaçant qu'il allait revenir. "
Le certificat médical initial daté du 30 janvier 2024, fait état d'une " agression physique sans lésion objectivée, ni risque particulier " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 06 février 2024, régulièrement prolongé jusqu'au 04 novembre 2025.
Par un courrier du 05 mars 2024, la CCAS de la [1] a notifié à Monsieur [A] [N] le refus de prise en charge de son accident du 30 janvier 2024 au titre des risques professionnels au motif que le certificat médical initial du 30 janvier 2024 ne permet pas de caractériser un accident du travail en absence de lésion identifiée.
Monsieur [A] [N] a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CCAS, laquelle par une décision en date du 5 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024 a confirmé la décision de la CCAS.
Par un courrier recommandé réceptionné au greffe le 5 février 2025, Monsieur [A] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du litige l'opposant à la CCAS de la [1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2025, puis renvoyée à l'audience du 30 mars 2026.
Aux termes de sa requête introductive d'instance, Monsieur [A] [N], comparant en personne, conteste la décision de la CCAS de la [1] de ne pas reconnaître l'agression dont il dit avoir été victime le 30 janvier 2024 comme un accident du travail. Il indique que des lésions sont bien apparues le lendemain.
Il soutient en substance qu'un voyageur a été témoin des faits et que par ailleurs les faits ont fait l'objet d'enregistrement par vidéosurveillance.
Aux termes de ses conclusions, la CCAS de la [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [A] [N], mal fondé en toutes ses demandes ;
- Confirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel notifiée par la CCAS de la [1] le 05 mars 2024 pour des faits allégués du 30 janvier 2024 ;
- Condamner Monsieur [A] [N] à verser 1.800 € à la CCAS de la [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La CCAS de la [1] soutient en substance que l'accident du travail n'est pas caractérisé au motif que Monsieur [A] [N] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel et de l'apparition soudaine d'une lésion. Elle fait valoir que Monsieur [A] [N] ne rapporte aucun élément susceptible de corroborer ses allégations sur la survenance de l'accident. Elle soulève également l'absence de lésion médicalement objectivée et précise que les certificats établis par le psychiatre, non datés, n'établissent aucun lien entre le syndrome de stress post-traumatique mentionné et les faits rapportés du 30 janvier 2024
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire est mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS
Sur la prise en charge de l'accident au titre d'un accident de travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, repris à dorit constant dans le règlement intérieur de la CCAS de la [1], est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
- la matérialité du fait accidentel
- sa survenance au temps et au lieu du travail
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens :
- de la matérialité du fait accidentel
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.
Sur la réalité du fait accidentel et des lésions concomitantes
M. [N] soutient avoir été victime d'une agression par un jet de bouteille. Cela est relayé par son médecin lors du certificat médical initial et lors de l'arrêt de travail établi le même jour.
Dans le certificat médical initial, le médecin indique " agression physique sans lésion objectivée ni risque particulier ". Dans le premier arrêt de travail, est évoqué le motif médical " agression par jet de bouteille " ce qui constitue un fait potentiellement lésionnel mais pas une lésion (contusion, douleurs, conséquences psychologiques par exemple). Ce n'est que dans le certificat de prolongation du 5 février 2024 qu'il est fait mention d'un " choc psychologique ". le 4 mars 2024, il est fait mention d'un " suivi psy " sans plus de précisions.
Aucun des éléments médicaux produits ne permet d'attester de la réalité de lésions révélées le lendemain de l'accident, comme soutenu par le requérant à l'audience.
M. [N] soutient qu'un passager a été témoin des faits, mais aucun témoignage n'est produit. Seules sont produites les déclarations du requérant lors de l'information faite à l'employeur puis lors de son dépôt de plainte. Toutefois, et malgré une concordance globale des deux récits, ces déclarations émanant de M. [N] seul ne permettent pas de démontrer d'une part la réalité des faits allégués, d'autre part l'apparition d'une lésion lors de cet accident ou en lien avec celui-ci. Ces déclarations ne peuvent constituer les présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la preuve de la matérialité d'un accident du travail.
L'existence d'un suivi psychologique ou psychiatrique (l'emploi d'une abréviation par le médecin ne permet pas de déterminer la nature précise dudit suivi), ne permet pas de justifier à elle seule d'une lésion causée par l'agression alléguée.
Faute de démontrer la réalité de l'accident qu'il allègue ni n'existence d'une lésion subséquente, M. [N] sera débouté de son recours.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [N], partie perdante, supportera les dépens.
La situation économique respective des parties impose de débouter la CCAS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de son recours ;
DEBOUTE la CCAS de la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la réception de la notification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
LA GERFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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