TJ 77284, 11 juin 2026, RG 23/02492
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Texte de la décision
- N° RG 23/02492 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDC4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/482
N° RG 23/02492 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDC4B
Date de l'ordonnance de
clôture : 15 décembre 2025
le
CCC : dossier
FE
Me Xavier MAUCANDE,
Me Guillaume NORMAND,
Me Philippe RAVAYROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. BOISSY CONTROLE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier MAUCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MAUCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Greffiers lors du délibéré : Madame KILICASLAN
Jugement rédigé par :Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 09 Avril 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Madame CAUQUIL et Madame KARAGUILIAN assistés de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 11 Juin 2026.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ASP Grand Paris Automobiles est une société à responsabilité limitée exerçant une activité de garage automobile et de négoce de véhicules, et ayant pour gérant M. [Y] [U].
Par contrat du 5 mai 2021, M. [K] [S] a acquis auprès de la société ASP Grand Paris Automobiles un véhicule de marque Mercedes, modèle Pagode 280 SL, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement d’un prix de 90 000 euros.
Le 5 août 2021, le véhicule a été soumis à une visite de contrôle technique auprès de la société Boissy Contrôle.
Le 25 janvier 2022, MM. [K] et [G] [S] ont acquis auprès de la même société un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Vogue LES, immatriculé [Immatriculation 2], moyennant le paiement d’un prix de 45 000 euros.
Le 17 février 2022, ce véhicule a, à son tour, été soumis à une visite de contrôle technique auprès de la société Boissy Contrôle.
M. [K] [S] a fait procéder à une expertise du véhicule Mercedes Pagode par M. [T] [H] le 9 juin 2022, puis à un contrôle technique du même véhicule le 20 octobre 2022.
Estimant que ce premier véhicule Mercedes était atteint de vices graves, MM. [K] et [G] [S] ont fait procéder à une expertise du véhicule Range Rover auprès de M. [T] [H] le 24 octobre 2022, puis à un contrôle technique en date le 31 octobre 2022.
S’appuyant sur ces expertises et contrôles techniques, MM. [K] et [G] [S] ont sollicité auprès du garage ASP Grand Paris Automobiles l’annulation de chacune des ventes. Ils ont également adressé un courrier de réclamation à la société Boissy Contrôle par l’intermédiaire de leur conseil.
Par exploits de commissaire de justice du 10 janvier 2023, Messieurs [K] et [G] [S] ont assigné la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], gérant de cette dernière, et la société Boissy Contrôle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter une expertise judiciaire de leurs véhicules.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [J] [D] pour y procéder.
M. [J] [D] a déposé son rapport le 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, Messieurs [K] et [G] [S] ont assigné la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U] et la société Boissy Contrôle devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter l’annulation de la vente de chacun de leurs véhicules et de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture est intervenue le 15 décembre 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, M. [G] [S] et M. [K] [S] demandent au tribunal de :
Sur le premier véhicule :
-Annuler la vente du véhicule Mercedes Pagode 280 SL immatriculé [Immatriculation 1] passée entre ASP Grand Paris Automobiles et M. [K] [S] ;
-Condamner in solidum la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], la société Boissy Contrôle à payer à M. [K] [S] la somme de 90 000 euros au titre de remboursement du prix de vente du véhicule Mercedes Pagode 280 SL immatriculé [Immatriculation 1] avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
-Condamner in solidum la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], la société Boissy Contrôle à payer à M. [K] [S] la somme de 44,25 euros par jour au titre des frais de gardiennage et d’assurance et préjudice de jouissance du véhicule Mercedes depuis le 9 septembre 2022, à parfaire jusqu’à 15 jours avant restitution du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
-Condamner in solidum la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], la société Boissy Contrôle à payer à M. [K] [S] la somme de 1 109,40 euros au titre des frais de leur expert concernant le véhicule Mercedes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-Donner acte à M. [K] [S] de ce qu’il restituera à la société ASP Grand Paris Automobiles, devant ses locaux, à l’adresse suivante [Adresse 4] le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] dans les 15 jours maximum après exécution intégrale de la présente décision ;
-Condamner in solidum la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], la société Boissy Contrôle à payer à M. [K] [S] la somme forfaitaire de 500 euros au titre des frais de transport du véhicule Mercedes pour mise en œuvre de la restitution ;
-Ordonner que le jour de restitution sera notifié 24 heures à l’avance par courriel à ASP Grand Paris Automobiles ;
Sur le second véhicule :
-Annuler la vente du véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2] passée entre ASP Grand Paris Automobiles et MM. [K] et [G] [S] ;
-Condamner in solidum la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], la société Boissy Contrôle à payer à MM. [K] et [G] [S] la somme de 45 000 euros au titre de remboursement du prix de vente du véhicule Range Rover avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
-Condamner in solidum la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], la société Boissy Contrôle à payer à MM. [K] et [G] [S] la somme de 45 euros par jour au titre des frais de gardiennage et d’assurance et préjudice de jouissance du véhicule Range Rover depuis le 24 octobre 2022, à parfaire jusqu’à 15 jours avant restitution du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
-Condamner in solidum la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], la société Boissy Contrôle à payer à MM. [K] et [G] [S] la somme de 2 726,40 euros au titre des frais de leur expert concernant le véhicule Range Rover, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-Donner acte à M. [K] [S] et à M. [G] [S] de ce qu’ils restitueront à la société ASP Grand Paris Automobiles, devant ses locaux, à l’adresse suivante [Adresse 4] le véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 2] dans les 15 jours maximum après exécution intégrale de la présente décision ;
-Condamner in solidum la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], la société Boissy Contrôle à payer à MM. [K] et [G] [S] la somme forfaitaire de 500 euros au titre des frais de transport du véhicule Mercedes pour mise en œuvre de la restitution ;
-Ordonner que le jour de restitution sera notifié 24 heures à l’avance par courriel à ASP Grand Paris Automobiles ;
En sus :
-Condamner in solidum la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], la société Boissy Contrôle à payer à MM. [K] et [G] [S] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U], la société Boissy Contrôle à payer à MM. [K] et [G] [S] tous les dépens d’instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, M. [G] [S] et M. [K] [S] font valoir, au visa notamment des articles 1641 et 1644 du code civil, que les véhicules acquis auprès de la société ASP Grand Paris Automobiles étaient atteints de vices cachés. En ce qui concerne le véhicule Mercedes, ils s’appuient sur le rapport d’expertise de M. [J] [D] pour soutenir que le véhicule Mercedes est dangereux compte tenu de son châssis corrodé et, partant, impropre à l’usage auquel on le destine. Il en va de même du véhicule Range Rover, dont ils soutiennent, à l’appui du rapport d’expertise, que les défauts de corrosion impactent la structure du véhicule et engendrent un caractère de gravité des vices constatés. Ils contestent également que les désordres aient été visibles, s’appuyant sur le rapport d’expertise qui retient que l’état réel du véhicule était caché lors de son acquisition par diverses réparations qualifiées de maquillage. Ils contestent en outre avoir eu une obligation de vigilance accrue au motif pris de leur qualité de professionnels de l’automobile, faisant valoir au contraire que le vendeur abusait de leur crédulité en tant que jeunes acheteurs et que les véhicules achetés ont été immatriculés à leur nom, ce qui démontre qu’ils n’étaient pas destinés à être revendus. Ils contestent enfin la valeur probante de la facture produite par le garage concernant le véhicule Mercedes, soutenant qu’elle a été établie pour les besoins de la cause, afin de priver l’acquéreur de la possibilité de se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [G] [S] et M. [K] [S] recherchent la responsabilité de la société Boissy Contrôle pour ne pas avoir signalé les défaillances majeures des véhicules, alors que la société ASP Grand Paris Automobiles les lui avait confiés avant leur mutation. Ils ajoutent que c’est la complaisance de la société Boissy Contrôle qui a rendu possibles les ventes litigieuses, et en déduisent l’existence d’un lien de causalité certain avec les préjudices en ayant résulté.
Enfin, M. [G] [S] et M. [K] [S] font valoir que M. [Y] [U] a engagé sa responsabilité personnelle à leur égard en raison de la faute commise, détachable de ses fonctions, consistant à avoir mis en vente un véhicule atteint de vices cachés dont la mise en circulation est dangereuse.
M. [G] [S] et M. [K] [S] sollicitent, au regard de ce qui précède, la résolution des ventes litigieuses et les restitutions en découlant, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la société ASP Grand Paris Automobiles et M. [Y] [U] sollicitent du tribunal de :
-Débouter [K] et [G] [S] de leurs demandes ;
-Les condamner à payer 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à une demande de nullité,
-Ordonner la restitution du ou des véhicules concernés ;
-Donner acte à la concluante qu’elle se chargera à ses frais du transport.
Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre, la société ASP Grand Paris Automobiles et M. [Y] [U] font valoir, en premier lieu, qu’il y a lieu de mettre hors de cause M. [Y] [U], en l’absence de faute détachable de ses fonctions. Ils ajoutent que M. [U] n’est pas le vendeur, de sorte qu’il ne peut être concerné par l’action rédhibitoire exercée par les acquéreurs.
Ils s’opposent à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Ils soutiennent que les acquéreurs doivent être regardés comme des professionnels de l’automobile, dès lors qu’ils ont acquis de nombreux véhicules au cours des 9 mois précédant la vente, et que chacun des véhicules a été mis en dépôt-vente, de sorte que les acquéreurs ne peuvent être considérés comme profanes. Ils ajoutent que les défauts affectant les véhicules n’étaient pas cachés, mais visibles sans démontage ou autre investigation. Ils ajoutent que, pour les acheteurs de véhicules anciens, la corrosion est le point de vigilance essentiel. Concernant plus particulièrement le véhicule Mercedes, ils s'appuient sur la facture mentionnant un coût de restauration du véhicule à hauteur de 100 000 euros. Enfin, ils soutiennent que les défauts des véhicules ne les rendent pas impropres à l’usage auquel les acquéreurs pouvaient légitimement s’attendre, dans la mesure où ils n’ont jamais souhaité les utiliser pour leur usage privé, mais pour les revendre avec ou sans restauration.
En toute hypothèse, la société ASP Grand Paris Automobiles et M. [Y] [U] s’opposent à la demande formulée au titre des frais de gardiennage, qui n’a pas été débattue lors des opérations d’expertise et qui n’est pas justifiée. Ils contestent encore tout préjudice de jouissance, dans la mesure où les acquéreurs n’ont jamais eu l’intention de se servir des véhicules litigieux. Ils s’opposent en outre à la prise en charge du coût de l’assurance, dans la mesure où le véhicule a été gardienné par un professionnel.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société Boissy Contrôle sollicite du tribunal de :
-Débouter Messieurs [K] et [G] [S] de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société Boissy Contrôle ;
-Condamner Messieurs [K] et [G] [S] à payer à la société Boissy Contrôle la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Messieurs [K] et [G] [S] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Philippe Ravayrol.
Pour s’opposer aux prétentions formulées à son encontre, la société Boissy Contrôle rappelle qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les demandeurs. Sur le fondement extracontractuel, elle rappelle le champ de sa mission consistant à effectuer un contrôle visuel, sans démontage, s’agissant d’une simple obligation de moyens. Rappelant l’argumentation développée par Messieurs [K] et [G] [S], et s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, elle soutient que les défauts majeurs étaient dissimulés au jour de la vente, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir identifiés. La société Boissy Contrôle ajoute, en toute hypothèse, que les procès-verbaux du contrôle technique n’étaient pas déterminants du consentement des acquéreurs, puisque les ventes étaient parfaites antérieurement à ses contrôles. Elle conteste que, dans l’hypothèse d’un contrôle technique défavorable, cela ait pu empêcher la vente, qui était déjà conclue, ou encore la mutation du certificat d’immatriculation.
Subsidiairement, la société Boissy Contrôle soutient que tout au plus la faute alléguée a privé les acquéreurs d’acquérir le bien à des conditions plus favorables, de sorte que devront être rejetées toutes les demandes de dommages et intérêts complémentaires. Elle estime que cette perte de chance est nulle, le seul défaut qui aurait pu être signalé, selon l’expert judiciaire, concernant une défaillance mineure du véhicule Range Rover, alors que ce même défaut avait été signalé pour le véhicule Mercedes sans que cela n’ait aucune incidence sur le consentement de l’acquéreur.
En toute hypothèse, la société Boissy Contrôle soutient que, n’étant pas vendeur des véhicules litigieux, elle ne peut être tenue à restitution de leur prix. Elle s’oppose au préjudice de jouissance allégué, faisant valoir qu’il s’agit de véhicules de collections qui n’étaient pas destinés à un usage quotidien. Elle conteste le caractère de préjudice des frais d’assurance, faisant valoir qu’il s’agit d’une obligation légale et qu’il appartenait aux acquéreurs de contacter leur assureur pour suspendre leurs cotisations durant la période d’immobilisation chez un professionnel de l’automobile. Enfin, elle fait valoir que le dépôt est un contrat gratuit en principe, et qu’il n’est pas justifié de la preuve contraire, notamment par la justification d’un ordre de réparation donné au gardien, de sorte qu’elle s’oppose à la demande formulée au titre des frais de gardiennage sollicités. Elle sollicite, pareillement, le rejet des frais d’expertise amiable et de transport, à défaut de justificatif.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, si Messieurs [S] sollicitent l’annulation de la vente des deux véhicules acquis auprès de la société ASP Grand Paris Automobiles, le tribunal relève qu’ils fondent leur demande sur la garantie des vices cachés - laquelle n’est pas susceptible d’entrainer la nullité de la vente mais sa résolution - et non sur une cause de nullité du contrat.
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil précise que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Le caractère apparent ou non du vice s’apprécie in concreto. A ce titre, la diligence de l'acheteur d'une chose d'occasion doit être accrue lors de la délivrance. En outre, lorsque l’acquéreur est un professionnel, le vice n’est pas considéré comme caché si l’acquéreur est à même de déceler le vice en procédant à des vérifications entrant dans le champ de sa compétence technique. Toutefois, il ne s’agit que d’une présomption simple de connaissance du vice par l’acheteur professionnel, qui peut être renversée par la preuve que le vice était indécelable lors de la vente, même pour un acheteur professionnel.
Il résulte de ce qui précède que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives tenant à l’existence d’un vice non-apparent, suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose, et qui soit antérieur à la vente.
La charge de la preuve de la matérialité du vice et de ses caractères incombe à l’acquéreur, étant rappelé que l’article 1358 du code civil dispose que, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
En ce qui concerne le véhicule Mercedes Pagode immatriculé [Immatriculation 1]
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule Mercedes acquis par M. [K] [S] était affecté de différents défauts, notamment (rapport, pages 22 à 24) :
Application d’un voile de peinture avec présence importante de mastic sur l’ensemble des éléments amovibles et qualité médiocre de l’application de la peinture ;
Housses cuir des sièges patinés et craqués par usure ;
Fissures et craquelures de mastic sur les ailes avant ;
Aile avant-gauche non d’origine ;
Boursouflures de corrosion au niveau des ailes ;
Défaut d’alignement de l’aile avant gauche avec le passage de roue, conséquence d’un défaut de montage ;
Défaut de fixation du joint d’étanchéité de la porte droite ;
Bas de caisse présentant une importante couche d’anti-gravillons ;
Corrosion perforante importante au niveau du bas de caisse gauche et sa doublure avec présente de tôles rivetées et couche importante d’anti-gravillons ;
Corrosion perforante au niveau de la partie arrière des tôles de fermetures des bas d’ailes arrière ;
Soubassement maculé de produit anti-gravillonnages de type « blackson » ;
Corrosion perforante au niveau de la partie inférieure du bas de caisse sous plancher ;
Présence de « blackson » en quantité importante sous plancher et corrosion perforante cachée sous la couche d’anti-gravillons ;
Corrosion perforante au niveau de la jonction du bas de passage de roue avant-gauche avec le bas de caisse et le pied avant ;
Corrosion importante au niveau des côtés gauche et droit de la traverse inférieure avant ;
Présence de pertes de liquide sous le moteur, boite de vitesses ;
Absence d’alignement entre la calandre, la jupe et le pare-chocs avant ;
Calandre non d’origine et « bricolée » ;
Présence de points de rouille sous peinture sur le hard-top.
Il n’est pas contesté que certains de ces défauts étaient visibles lors de l’acquisition du véhicule. M. [K] [S] fonde toutefois plus particulièrement son action en garantie des vices cachés sur la présence de corrosion sur le châssis, dont il soutient qu’elle n’était pas visible lors de la vente.
La matérialité de ces vices, constatée par l’expert judiciaire, résulte également du procès-verbal de contrôle technique, qui a relevé la présence de corrosion sur certaines parties du véhicule, tout en ajoutant que, pour certaines parties du châssis, l’adjonction de produit colmatant ou plaque rapportée ne permettait pas le contrôle. Elle se trouve encore corroborée par le rapport d’expertise amiable produit aux débats par M. [K] [S], duquel il résulte non seulement divers défauts visibles lors de l’examen du véhicule au sol, mais encore d’autres défauts visibles uniquement sur un pont élévateur, parmi lesquels une corrosion perforante sur le châssis et le plancher.
L’antériorité de ces vices à la vente n’est pas débattue par les parties et résulte en toute hypothèse de la circonstance qu’ils ont pu être observés tant par le contrôleur technique, au mois d’août 2021, dans un temps très voisin de la conclusion du contrat de vente, que par l’expert amiable mandaté par M. [K] [S] et l’expert judiciaire, aux termes de son rapport du 14 septembre 2024.
Concernant leur gravité, l’expert judiciaire énonce que « les corrosions relevées engendrent inéluctablement un caractère de dangerosité à son usage du véhicule, notamment en cas de choc. La structure du véhicule présente un manque de rigidité » (rapport, page 25). M. [T] [H], expert amiable mandaté par M. [K] [S], fait la même analyse, indiquant que « les différentes ruptures de tôles et de soudures ainsi que la corrosion perforante affaiblissent la résistance du véhicule en cas de choc, l’utilisation du véhicule est donc à considérer comme dangereuse et risque de mettre en danger en premier lieu les occupants du véhicule. […] Les anomalies décelées sont importantes et influent sur la sécurité du véhicule ».
A cet égard, il ne peut être retenu, comme le soutient la société ASP Grand Paris Automobiles, que ces défauts ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination dès lors que l’usage qui en était attendu serait uniquement sa mise en vente, dans la mesure où, à supposer que cette intention soit établie, la commercialisation d’un véhicule se trouve compromise lorsqu’il apparait qu’il présente un danger à son usage de véhicule.
S’agissant du caractère apparent ou non de ces vices, l’expert judiciaire observe aux termes de son rapport que la quantité très importante de couche d’anti-gravillonnage qu’il a pu constater, qu’il qualifie de « maquillage », avait pour but de cacher les corrosions perforantes des éléments du véhicule (rapport, page 25), ce que retient également l’expert amiable mandaté par M. [K] [S].
Pour faire valoir que M. [K] [S] aurait néanmoins eu connaissance de l’état dégradé du véhicule acquis et, partant, des vices qui l’affectaient, la société ASP Grand Paris Automobiles s’appuie sur la facture n° VO136 23350521 du 5 mai 2021 sur laquelle il est mentionné un prix de vente de 45 000 euros, outre la précision « estimation travaux mécaniques et esthétiques à prévoir 100 000 euros ».
M. [K] [S] conteste la valeur probante de la facture ainsi produite et s’appuie pour sa part sur une facture portant le même numéro et la même date, sur laquelle apparait un prix de vente de 90 000 euros. Il soutient que ce prix global a été réglé au moyen de la cession de son véhicule Mercedes Classe G immatriculé [Immatriculation 3] évalué à hauteur de 65 000 euros, outre la somme de 25 000 euros réglée en deux fois à la société ASP Grand Paris Automobiles.
Il convient de relever que les deux factures produites aux débats portent la même date et le même numéro mais un montant différent, et sont chacune signées par les deux parties au contrat de vente.
A l’appui de ses allégations, M. [K] [S] prétend justifier de ce qu’il n’aurait versé qu’une somme de 25 000 euros au titre de l’achat du véhicule Mercedes Pagode immatriculé [Immatriculation 1] en produisant des extraits de ses relevés de compte. Il y a toutefois lieu de constater que les justificatifs de paiement ainsi fournis ne sont pas contradictoires avec les règlements indiqués sur la seconde facture indiquant un prix global de 45 000 euros, puisqu’ils ne permettent pas de vérifier si un acompte de 21 000 euros a également été réglé par carte bancaire le 5 mai 2021, ni de vérifier si un règlement a été effectué le 25 juin 2021, comme indiqué sur la facture.
La société ASP Grand Paris Automobiles soutient que la facture invoquée par M. [K] [S] ne reflète pas l’accord final conclu entre les parties et fait valoir que le véhicule Mercedes Classe G immatriculé [Immatriculation 3] a été repris par M. [K] [S] le surlendemain de la vente au motif qu’il n’était pas homologué.
Il ressort en effet des pièces produites aux débats que la reprise du véhicule Mercedes Classe G immatriculé [Immatriculation 3] figurait sur la facture initiale en date du 5 mai 2021, date à laquelle a également été faite la déclaration d’achat par le garage auprès du système d’immatriculation des véhicules et a été effectué le bon de commande. Il apparait toutefois, aux termes d’un document produit par la société ASP Grand Paris Automobiles (pièce n° 23), contresigné par chacune des parties le 7 mai 2021, soit deux jours après la vente litigieuse, que ce véhicule a finalement été repris par M. [K] [S] dans la mesure où il est apparu qu’il n’était pas homologué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la facture ne mentionnant plus la reprise du véhicule Mercedes Classe G immatriculé [Immatriculation 3] a nécessairement été établie postérieurement à sa restitution à M. [K] [S], à l’issue de laquelle les parties ont rediscuté du prix de vente du véhicule litigieux.
La facture mentionnant un prix de vente de 45 000 euros et mentionnant une estimation des travaux de restauration mécaniques et esthétiques à hauteur de 100 000 euros doit donc être retenue comme traduisant l’accord définitivement trouvé entre les parties.
Dès lors qu’est retenue la valeur probante de la seconde facture mentionnant un prix de vente de 45 000 euros outre la précision « estimation travaux mécaniques et esthétiques à prévoir 100 000 euros », signée par chacune des parties, il en résulte que M. [K] [S] était nécessairement informé de l’état du véhicule qu’il achetait auprès de la société ASP Grand Paris Automobiles. Il convient d’observer au surplus que l’expert judiciaire a considéré que ce dernier prix de vente était proche de sa valeur réelle, compte tenu des vices ci-dessus énoncés (rapport, page 53).
Dans la mesure où M. [K] [S] avait connaissance de l’état réel du véhicule et qu’il a pu en discuter avec son vendeur, les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies en ce qui concerne le véhicule Mercedes Pagode immatriculé [Immatriculation 1].
-En ce qui concerne le véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2]
En ce qui concerne le véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2] acquis le 25 janvier 2022 par Messieurs [K] et [G] [S], il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il était affecté de différents défauts, notamment (rapport, pages 17 à 20) :
-La porte avant gauche présente un défaut d’alignement. Les lécheurs de vitres présentent également des défauts d’alignement ;
-Les portes avant latérales droites présentent un défaut d’alignement ;
-Le passage de roue arrière droit présente une corrosion interne entre les feuillures de fermeture ;
-Présence d’une corrosion perforante d’une tôle dans la partie avant du passage de roue arrière droit ;
-Le bas de la porte arrière droite présente une corrosion de surface de la tôle de fermeture ;
-Le bas de la porte arrière gauche présente une corrosion perforante ;
-Le support de caisse arrière présente une corrosion importante ;
-Le silencieux arrière présente une corrosion importante ;
-L’un des raidisseurs du châssis poutre à l’avant gauche présente une corrosion perforante ;
-Le bas de caisse gauche présente une corrosion perforante ;
-Il est relevé une fuite d’huile au niveau des joints SPI de transmission avant ;
-Présence de corrosion perforante au niveau du passage de roue avant gauche ;
-Le silencieux intermédiaire présente des corrosions perforantes ;
-Présence de corrosion sous le bas de caisse droit ;
-Absence de flasque de protection du disque de frein avant droit.
A l’instar du premier véhicule, MM. [K] et [G] [S] ne contestent pas que certains défauts étaient visibles à l’achat du véhicule. Ils fondent toutefois leur action en garantie des vices cachés sur la présence de corrosion, à certains endroits de nature perforante.
La matérialité du vice affectant le véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2] et consistant en une corrosion avancée du châssis et des soubassements résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que du rapport d’expertise amiable diligenté à l’initiative des demandeurs par M. [T] [H]. Elle n’est par ailleurs pas contestée par le vendeur, ni son antériorité à la vente.
Concernant la gravité des vices affectant le véhicule Range Rover 4.2, l’expert judiciaire indique que « les défauts de corrosion perforante relevés au niveau du raidisseur du châssis avant gauche impactent la structure du véhicule, ce qui engendre un caractère de dangerosité à l’usage en cas de choc » (rapport, pages 19 et 27). La gravité de ces vices, en ce qu’elle engendre un caractère de dangerosité à l’usage du véhicule, ressort également de la lecture du rapport d’expertise amiable, M. [H] ayant considéré que « les anomalies décelées sont importantes et influent sur la sécurité du véhicule ». Comme il l’a été observé précédemment, concernant le véhicule Mercedes, il importe peu de déterminer si MM. [K] et [G] [S] avaient l’intention de commercialiser ce véhicule ou de le conserver, dans la mesure où son caractère de dangerosité ainsi caractérisé est de nature à en compromettre tous les usages, y compris sa commercialisation.
S’agissant du caractère apparent ou non de la corrosion perforante affectant le véhicule, l’expert judiciaire a constaté aux termes de son rapport la présence de corrosion apparente sur le châssis, ainsi que la présence d’un produit de surface, « çà et là », permettant de cacher l’état de la tôle à certains endroits du châssis. L’expert judiciaire fait à ce titre grief au contrôleur technique de ne pas avoir mentionné « la présence d’une couche d’anti-gravillonnage observée çà et là, qui cache toujours une corrosion avancée, permettant à l’éventuel acquéreur de se faire une idée et de prendre les dispositions nécessaires à un contrôle approfondi de sa part » (rapport, page 27).
Il convient néanmoins de relever que de nombreux points de corrosion, notamment perforante, ont pu être constatés par l’expert judiciaire sans grattage, en-dehors des endroits sur lesquels avait été appliqué un produit masquant. En particulier, la corrosion perforante affectant l’un des raidisseurs du châssis poutre à l’avant gauche, dont l’expert déduit l’impropriété du véhicule à sa destination au regard de sa dangerosité, n’était pas dissimulée sous un produit de surface.
Or il ressort des pièces produites aux débats par la société ASP Grand Paris Automobiles, notamment des échanges de SMS ainsi que diverses attestations, qu’à la date de cette acquisition, soit le 27 janvier 2022, M. [K] [S] avait développé un intérêt particulier pour les véhicules anciens et une relation de proximité avec M. [U], gérant de la société venderesse, lesquels évoquaient par SMS de nombreux véhicules dont la vente était envisagée. Il ressort en outre de ces mêmes éléments que M. [K] [S] était fréquemment présent au garage pour travailler sur des véhicules anciens.
Il apparait dès lors que, postérieurement à l’acquisition du premier véhicule Mercedes et lors de l’acquisition du véhicule Land Rover, M. [K] [S] était particulièrement averti en matière de véhicules anciens et disposait des moyens nécessaires pour procéder à un examen visuel du véhicule litigieux, y compris ses soubassements, notamment par sa mise sur un pont élévateur.
Il en résulte que le vice affectant le véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2] acquis le 25 janvier 2022 par MM. [K] et [G] [S], quoique antérieur à la vente et d’une gravité particulière, n’était pas caché.
La garantie des vices cachés ne saurait, en conséquence, être mise en œuvre en ce qui concerne le véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2].
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de M. [Y] [U]
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L.223-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que « les gérants [d’une SARL] sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Sur ce fondement, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, MM. [K] et [G] [S] recherchent la responsabilité personnelle de M. [Y] [U] pour avoir été leur interlocuteur constant lors des deux ventes litigieuses et pour avoir émis une fausse facture lors de la vente du véhicule Mercedes Pagode immatriculé [Immatriculation 1].
Il n’est, en premier lieu, pas établi que M. [Y] [U] soit personnellement l’auteur de la seconde facture émise lors de la vente du véhicule Mercedes Pagode immatriculé [Immatriculation 1], aucune offre de preuve n’étant émise à ce titre.
Surtout, en second lieu, aucun des griefs adressés à M. [Y] [U] ne constitue une faute détachable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle, en sus de celle de la société ASP Grand Paris Automobiles dont il est le gérant.
Dans ces conditions, les demandes formulées par MM. [K] et [G] [S] à l’encontre de M. [Y] [U] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, seront rejetées.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société Boissy Contrôle
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de ce texte suppose la démonstration par le demandeur d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage.
En vertu de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l'annexe de l'arrêt, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L'annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité extracontractuelle du contrôleur peut être engagée par un tiers au contrat de contrôle en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur du véhicule.
L'auteur d'un contrôle technique défectueux est tenu à l'égard de l'acquéreur au paiement de dommages et intérêts, étant précisé que seul un préjudice de perte chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses peut découler de la faute établie.
La réparation d'une perte de chance se mesure à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l’espèce, en ce qui concerne le véhicule Mercedes Pagode immatriculé [Immatriculation 1] il a été observé que l’expert judiciaire a constaté la présence de points de corrosion notamment perforante sur le châssis et le plancher, et la présence de produit d’anti-gravillonnage, en quantité importante, masquant certains points de corrosion perforante.
Or, ainsi que l’a d’ailleurs également relevé l’expert judiciaire, il ressort du procès-verbal du contrôleur technique en date du 5 août 2021 que la société Boissy Contrôle a notifié des défaillances mineures, parmi lesquelles, d’une part, la présence de corrosion sur l’ensemble du châssis, et d’autre part, la présence de modifications – consistant ici en une importante couche de produit anti-gravillonnage – ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis (code 6.1.1.g.1).
Si M. [K] [S] fait grief à la société Boissy Contrôle de ne pas avoir classé cette dernière défaillance sous le code 6.1.1.g.2 « défaillance majeure », consistant en une « modification de la structure du châssis ou adjonction excessive de produit colmatant ou tôle rapportée dénotant une réparation non effectuée selon les règles de l’art », il n’est pas justifié de ce que le caractère excessif de l’application de produit anti-gravillonnage était visible lors des opérations de contrôle technique.
A cet égard, il y a lieu d’observer que, l’expert judiciaire admet aux termes de son rapport, que les conclusions du procès-verbal de contrôle technique ne sont « que le reflet de l’état du véhicule à la date de ce contrôle » (rapport, page 25).
Dès lors, et dans la mesure où la société Boissy Contrôle a relevé que l’état du châssis présentait des points de corrosion d’une part, et n’était pas visible en raison de l’application d’un produit d’anti-gravillonnage d’autre part, ce qui correspond à l’état réel du véhicule à la date du contrôle, tel qu’apprécié par l’expert judiciaire, il convient d’écarter toute faute commise par la société Boissy Contrôle lors de ce contrôle technique.
En ce qui concerne le contrôle effectué sur le véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2] le 17 février 2022, il apparait qu’il n’a signalé aucune corrosion sur le châssis et les soubassements du véhicule, alors qu’il a été précédemment démontré que cette corrosion était visible sans investigation particulière et rendait le véhicule dangereux dans la mesure où la corrosion observée était de nature perforante et affectait la structure même du véhicule. De la même manière, n’a été signalée aucune apposition de produit anti-gravillonnage, alors que l’expert judiciaire en a constaté la présence et a relevé que ce produit avait pour objet de masquer la présence de la corrosion.
L’expert judiciaire conclut d’ailleurs à cet égard que « ce contrôle ne reflète pas l’état du véhicule à la date de ce contrôle au regard des phrasés mis à la disposition du contrôleur » (rapport, page 26).
Il en résulte un manquement de la société Boissy Contrôle à ses obligations lors du contrôle technique effectué sur le véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2].
Il convient néanmoins de constater que le contrôle technique afférent au véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2] – tout comme celui concernant le véhicule Mercedes Pagode immatriculé [Immatriculation 1] – est postérieur à la vente litigieuse, dans la mesure où il a été réalisé le 17 février 2022 alors que la vente a été conclue le 25 janvier 2022.
Cette défaillance de la société Boissy Contrôle lors du contrôle effectué sur le véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2] ne peut, en conséquence, avoir joué un rôle causal dans la conclusion de l’acte de vente litigieux, qui lui est antérieure.
Cette chronologie exclut en effet que le contrôle technique réalisé par la société Boissy Contrôle ait fait perdre une chance aux acquéreurs de ne pas conclure la vente ou de la conclure à un moindre prix.
Dès lors, faute de lien causal entre les manquements reprochés à la société Boissy Contrôle et le préjudice allégué, les demandes de MM. [K] et [G] [S] à son encontre seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
MM. [K] et [G] [S] seront en conséquence condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum MM. [K] et [G] [S] à payer à la société ASP Grand Paris Automobiles, M. [Y] [U] et la société Boissy Contrôle la somme de 1 000 euros chacun sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [K] [S] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes Pagode immatriculé [Immatriculation 1] conclu avec la société ASP Grand Paris Automobiles ;
Déboute MM. [K] et [G] [S] de leur demande de résolution du contrat de vente du véhicule Range Rover 4.2 immatriculé [Immatriculation 2] conclu avec la société ASP Grand Paris Automobiles ;
Déboute MM. [K] et [G] [S] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société ASP Grand Paris Automobiles ;
Déboute MM. [K] et [G] [S] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [Y] [U] ;
Déboute MM. [K] et [G] [S] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Boissy Contrôle ;
Condamne in solidum MM. [K] et [G] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum MM. [K] et [G] [S] à payer à la société ASP Grand Paris Automobiles, à M. [Y] [U] et à la société Boissy Contrôle la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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