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TJ 77284, 11 juin 2026, RG 23/04203


Vérifier : TJ 77284, 11 juin 2026, RG 23/04203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/04203
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
6a306921cdc6046d476cbe17

Texte de la décision

46,625 caractères

- N° RG 23/04203 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n°26/483
N° RG 23/04203 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHI2

Date de l'ordonnance de
clôture : 15 décembre 2025

le

CCC : dossier

FE
Me BARBUDAUX
Me DE CORBIERE
Me BERTAULT
Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SELARL BBO Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SELARL BBO Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

S.A. MADERE BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.R.L. LVT
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Greffiers lors du délibéré : Madame KILICASLAN

Jugement rédigé par :Mme LEVALLOIS, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 09 Avril 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Madame CAUQUIL et Madame KARAGUILIAN assistés de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 11 Juin 2026.

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [U] et Mme [K] [U] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 1] à [Localité 7], mitoyenne à celle de M. [F] [M] et Mme [H] [M], située au [Adresse 6] à [Localité 7].

Au mois d’avril 2019, les époux [M] ont fait réaliser des travaux consistant dans la réfection de leur terrasse, confiés à la société Madère Bâtiment, assurée auprès de la société MIC Insurance Company.

Les époux [U] ont souhaité faire effectuer, à la même période, des travaux d’étanchéité sur le mur pignon de leur maison jouxtant la propriété des époux [M], travaux qu’ils ont confiés à la société LVT Etanchéité, également assurée auprès de la société MIC Insurance Company.

Ayant constaté des traces d’infiltration au sein de leur sous-sol, les époux [U] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques-habitation, la société Generali Iard, en date du 19 mai 2020, et ont fait procéder à un constat d’huissier le 10 juin 2020.

Deux expertises amiables, ordonnées par la société Generali Iard, ont été effectuées, d’abord par le cabinet Texa, puis par le cabinet Saretec. Elles n’ont toutefois pas permis aux parties de parvenir à une issue amiable.

Par exploit de commissaire de justice du 7 septembre 2021, M. [S] [U] et Mme [K] [U] ont assigné la société Generali Iard en sa qualité d’assureur multirisques-habitation, M. [F] [M] et Mme [H] [E] épouse [M], ainsi que la société LVT, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de solliciter une expertise judiciaire. La société Madère Bâtiment a parallèlement été assignée par M. et Mme [M].

Par une ordonnance en date du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise et désigné M. [L] [G] en qualité d’expert judiciaire.

Par un exploit de commissaire de justice du 11 avril 2022, la société MIC Insurance, assureur des sociétés LVT et Madère Bâtiment, a été attraite à la cause.

M. [L] [G] a déposé son rapport le 7 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [S] [U] et Mme [K] [U] ont assigné la société Generali Iard en sa qualité d’assureur multirisques-habitation, la société LVT, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société LVT, M. [F] [M] et Mme [H] [E] épouse [M], la société Madère, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société Madère devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.

La clôture est intervenue le 15 décembre 2025, par une ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de conclusions en réplique signifiées par RPVA le 5 juin 2025, Mme [K] [U] et M. [S] [U] demandent au tribunal de :

-Condamner in solidum ou solidairement la société LVT, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société LVT, M. et Mme [M], la société Madère, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société Madère, à payer à M. et Mme [U] la somme de 67 445 euros TTC, montant le cas échéant à réactualiser, correspondant au montant total des devis relatifs aux travaux à réaliser, avec les intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;

-En tout état de cause, condamner M. et Mme [M] à laisser l’accès aux ouvriers et entrepreneurs désignés afin de conduire et procéder aux réparations devant être réalisées sur le pignon de la propriété des époux [U], accessible via leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 15 jours après mise en demeure demeurée sans effet ;
-Condamner in solidum ou solidairement la société LVT, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société LVT, M. et Mme [M], la société Madère, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société Madère, à payer à M. et Mme [U] les sommes de 19 380 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 15 000 euros au titre de leur préjudice moral avec les intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Condamner in solidum ou solidairement la société LVT, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société LVT, M. et Mme [M], la société Madère, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société Madère, à payer à M. et Mme [U] les sommes qu’ils ont été contraints de supporter pour faire valoir leurs droits, à savoir les frais d’expertise, soit la somme totale de 6 590,82 euros avec les intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Condamner in solidum ou solidairement la société LVT, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société LVT, M. et Mme [M], la société Madère, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société Madère, à payer à M. et Mme [U] la somme de 21 512 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum ou solidairement la société LVT, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société LVT, M. et Mme [M], la société Madère, la société MIC Insurance ès qualités d’assureur de la société Madère, aux entiers dépens, incluant le cas échéant les frais et honoraires d’huissier liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir, y compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par les articles A.444-31 et A.444.32 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
-En tout état de cause, condamner la société Generali Iard ès qualités d’assureur de Mme et M. [U], conformément au contrat d’assurance n° 56585607U au paiement de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées dans le jugement à intervenir ;
-Rappeler qu’après paiement de l’intégralité des condamnations par Generali Iard, Mme et M. [U] seront subrogés dans leurs droits et actions par la société Generali Iard dans la limite de ce qu’elle aura payé ;
-Ordonner en sus la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappeler que le jugement à intervenir est revêtu de droit de l’exécution provisoire et que rien ne s’oppose à cette exécution, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Au soutien de leurs prétentions, M. [S] [U] et Mme [K] [U] s’appuient sur le rapport d’expertise et la note aux parties n° 2, et soutiennent que les désordres litigieux ont une cause duale, résidant dans les travaux sollicités par les époux [M] auprès de la société Madère Bâtiment, et dans ceux effectués pour leur compte par la société LVT. Ils contestent les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne retient que la responsabilité de la société LVT.

Les époux [U] recherchent, en conséquence, la responsabilité de la société LVT sur le fondement de l’article 1792 du code civil, faisant valoir que les désordres ont une nature décennale, et s’appuyant sur les conclusions de M. [G] pour établir leur responsabilité. Les époux [U] font valoir que la société MIC Insurance Company doit sa garantie, soutenant que les travaux effectués sont des travaux principaux de maçonnerie, activité qui a bien été déclarée à l’assureur et entre dans le champ de sa garantie, et faisant valoir, au regard des documents contractuels produits, que la société LVT était bien assurée avant le commencement des travaux litigieux.

Les époux [U] recherchent par ailleurs la responsabilité de la société Madère et des époux [M], soutenant que c’est à compter des travaux sur leur terrasse que le sinistre est apparu. Ils soutiennent que, même si l’intervention de la société LVT n’a pas eu l’effet attendu, il n’en demeure pas moins qu’avant la réalisation de la terrasse des époux [M], aucun problème d’humidité n’avait été constaté.

Enfin, les époux [U] sollicitent la mise en œuvre de la garantie de Generali Iard, assureur multirisques habitation, faisant valoir qu’ils sont en présence d’un dégât des eaux qui entre dans le champ de sa garantie. Ils soutiennent que l’exclusion de garantie portant sur les dommages relevant de l’assurance construction obligatoire ne leur est pas opposable, faute pour l’assureur de justifier avoir porté cette clause à leur connaissance. Ils contestent, en outre, à la lecture de la police souscrite, que les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment puissent être exclus du champ de la garantie de la société Generali Iard. Enfin, ils ajoutent que faute d’exclure explicitement la prise en charge des dommages immatériels, la police souscrite a vocation à permettre la prise en charge de ces derniers.

Les époux [U] sollicitent l’indemnisation de tous leurs préjudices, tels la reprise des travaux d’étanchéité, mais encore la remise en état des parties sinistrées au sein de leur domicile, ainsi que leur préjudice lié à la perte de jouissance du sous-sol, leur préjudice moral et le coût de l’expertise judiciaire.

Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2025, la société MIC Insurance Company sollicite du tribunal de :

-Débouter Mme [K] [U] et M. [S] [U] de leurs demandes dirigées à l’encontre de MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale des sociétés LVT et Madère ;

Subsidiairement,
-Déclarer opposable la franchise d’assurance de 2 000 euros de la société LVT et la déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de MIC Insurance Company ;
-Déclarer opposable la franchise d’assurance de 4 000 euros de la société Madère et la déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de MIC Insurance Company ;
-Limiter le montant de la condamnation aux plafonds de garantie prévus dans les polices de la société LVT et de la société Madère ;

En tout état de cause,
-Condamner tout succombant à verser à MIC Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
-Ecarter l’exécution provisoire de droit.

Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la société MIC Insurance Company fait valoir, en premier lieu, et à l’appui du rapport d’expertise, que la responsabilité de la société Madère n’est pas engagée, aucun lien de causalité n’étant démontré entre les désordres constatés chez les époux [U] et les travaux effectués par la société Madère.

La société MIC Insurance Company soutient, en second lieu, que la société LVT n’était pas assurée au titre d’une activité de protection de façade / imperméabilisation, mais seulement au titre d’une activité de maçonnerie, menuiseries intérieures et peintures. Elle ajoute qu’il ne peut être utilement soutenu que l’activité d’étanchéité était accessoire à une activité déclarée, dès lors qu’elle constituait l’objet unique du marché conclu entre la société LVT et les époux [U]. En toute hypothèse, la société MIC Insurance Company fait valoir que sa garantie décennale n’a été souscrite que le 23 juillet 2019, alors que les travaux ont eu lieu entre les mois d’avril et mai 2019, et s’appuie à cet égard sur les conditions particulières signées par l’assurée. Elle ajoute que sa garantie responsabilité civile ne couvre pas les frais de parachèvement de l’ouvrage, ni les préjudices immatériels non consécutifs, c’est-à-dire qui résultent de dommages matériels non garantis par la police et soutient qu’en toute hypothèse, seuls les préjudices immatériels consistant en une perte de gains sont susceptibles d’être indemnisés lorsqu’ils sont couverts par la police.

Subsidiairement, la société MIC Insurance Company conteste les préjudices allégués, et soutient que la preuve des préjudices de jouissance et moral n’est pas rapportée.

En toute hypothèse, la société MIC Insurance Company rappelle ses plafonds et limites de garantie et demande à ce qu’il en soit tenu compte dans l’éventualité d’une condamnation à son encontre.

Par des conclusions en réponse n° 3 signifiées par RPVA le 24 avril 2025, M. [F] [M] et Mme [H] [E] épouse [M] demandent au tribunal de :

-Débouter Mme [K] [U] et M. [S] [U] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme [H] [M] et M. [F] [M] ;
-Débouter la Compagnie Generali en son appel en garantie dirigé contre Mme [H] [M] et M. [F] [M] ;
-Condamner solidairement Mme [K] [U] et M. [S] [U] à payer à Mme [H] [M] et M. [F] [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Mme [K] [U] et M. [S] [U] aux entiers dépens ;
-Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre, Mme [H] [M] et M. [F] [M] font valoir que les époux [U] ne démontrent pas sur quel fondement leur responsabilité pourrait être engagée. En particulier, s’appuyant sur le rapport d’expertise, ils font valoir qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les désordres constatés et les travaux que les époux [M] ont fait réaliser par la société Madère et observent qu’après avoir retenu la responsabilité pleine et entière de la société LVT, l’expert a expressément exclu toute causalité avec les travaux réalisés par la société Madère pour le compte des époux [M].

Subsidiairement, les époux [M] contestent les préjudices allégués par les époux [U]. Ils observent en premier lieu que rien ne justifie que soit mis à leur charge l’achèvement ou la reprise des travaux réalisés par la société LVT, mandatée par les époux [U]. Ils contestent également l’évaluation faite par les demandeurs de leur préjudice de jouissance, observant que les désordres n’ont affecté que des pièces qui ne sont pas destinées à être habitées en permanence, à savoir une buanderie et une cuisine d’été, et relevant que la valeur locative alléguée n’est corroborée par aucune pièce produite aux débats. Ils contestent par ailleurs le préjudice moral allégué, tant dans son principe que dans son montant. Enfin, ils soutiennent que le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte qu’il ne peut être réparé à titre de préjudice distinct.

Enfin, les époux [M] s’opposent à l’appel en garantie formé à leur encontre par la société Generali Iard, observant que cette dernière ne démontre pas davantage sur quel fondement leur responsabilité serait engagée.

Aux termes de conclusions n° 4 signifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société Generali Iard demande au tribunal de :

-Débouter M. et Mme [U] de leurs demandes à l’encontre de la société Generali Iard ;
-Subsidiairement, condamner la société LVT Etanchéité, son assureur la société MIC Insurance Company, Mme et M. [M], la société Madère Bâtiment et son assureur la société MIC Insurance Company à relever indemne et garantir la société Generali Iard de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles, dépens et intérêts ;
-En toute hypothèse, condamner M. et Mme [U] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Generali Iard fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée en l’espèce. Elle soutient en effet que les dommages allégués par les époux [U] relèvent de la responsabilité décennale de la société LVT, de sorte que sa garantie est exclue. Elle conteste que cette clause n’ait pas été portée à la connaissance des assurés, observant que c’est avec mauvaise foi qu’ils produisent l’intégralité des conditions particulières à l’exception de la page sur laquelle est mentionnée cette exclusion de garantie.

Subsidiairement, la société Generali Iard conteste le quantum des préjudices allégués et rappelle ses limites de garantie. Ainsi, elle fait valoir qu’elle ne peut devoir sa garantie qu’au titre des conséquences dommageables matérielles causées par le dégât des eaux, et non pour prendre en charge les réparations de la cause du sinistre, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à la reprise des travaux d’étanchéité. Elle ajoute que les autres postes de préjudice matériel n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire et ne sont pas strictement nécessaires à la remise en état des lieux. Elle ajoute que les dommages matériels causés au bâtiment ne peuvent être pris en charge qu’après suppression de la cause des infiltrations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, elle conteste les préjudices immatériels, de jouissance et moral, allégués. Elle relève que la perte de jouissance ne concerne qu’une partie très limitée du sous-sol de la maison, et que les époux [U] ne justifient pas du quantum sollicité. Elle fait valoir, en outre, que le préjudice moral allégué n’est pas démontré. Elle conteste également que les préjudices immatériels puissent entrer dans le champ de sa garantie. Enfin, elle conteste devoir sa garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Très subsidiairement, la société Generali Iard forme un appel en garantie à l’encontre de la société LVT Etanchéité et de son assureur, soutenant que l’activité d’étanchéité est accessoire à l’activité de maçonnerie de l’entrepreneur, mais également à l’encontre des époux [M], de la société Madère et de son assureur, observant que le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert judiciaire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la matérialité des désordres

Aux termes de son rapport d’expertise, M. [L] [G] a relevé la présence d’humidité à l’intérieur du sous-sol des époux [U].

Il ressort ainsi des constatations de l’expert judiciaire que « les désordres sont uniquement visibles chez Mme et M. [U]. Côté intérieur du sous-sol, le mur côté Mme et M. [M] est carrelé dans la partie garage et peint sur BA13 dans la seconde pièce. L’aspect des carrelages muraux est bombé car les carreaux se sont décollés sous la pression de l’eau qui a traversé ce mur. […] La seconde pièce est carrelée et présente de nombreuses moisissures. Le sol bétonné a été peint avec un revêtement spécial garage. Cette peinture cloque et se détache » (rapport, page 71).

L’expert ajoute que « la solidité reste entière. Pas de risque de fissuration, mais l’esthétique est mauvaise avec les entrées d’eau, salissures et les moisissures. La partie du fond du sous-sol ne peut plus être utilisée dans les deux pièces » (rapport, page 73).

La matérialité des désordres litigieux, au demeurant non contestée par les parties défenderesses, est dès lors établie.

Sur l’origine des désordres

Il ressort du rapport d’expertise que les désordres existent « depuis que la société LVT a réalisé des travaux d’étanchéité du côté de Mme et M. [U]. Depuis, beaucoup d’eau traverse ce mur » (rapport, page 71).

L’expert judiciaire ajoute à cet égard que « l’origine des entrées d’eau est le pignon enterré côté Mme et M. [M] et est le résultat du travail réalisé par la société LVT ». Il précise que « cette entreprise avait pour mission de réaliser une parfaite étanchéité à l’eau pour la partie enterrée du pavillon de Mme et M. [U], côté Mme et M. [M]. Le résultat final a été totalement inversé. Il n’y avait auparavant aucune entrée d’eau alors qu’il n’y avait aucune étanchéité technique. L’explication est que les terres plaquées contre les parpaings étaient des glaises et/ou marnes donc très étanches et comprimées. Donc l’eau ne pouvait pas traverser ces couches et pénétrer dans les parpaings. La société LVT a enlevé ces terres, placé un drain non débouchant au fond de la fouille, mis en place un Delta MS et rebouché. […] Il n’y a pas plus d’eaux pluviales maintenant qu’auparavant chez Mme et M. [M]. Le problème est totalement et uniquement dû à l’entreprise LVT qui n’a pas réalisé d’étanchéité. Même si le terrain de Mme et M. [M] était entièrement bétonné, l’eau ne devrait pas rentrer dans le sous-sol de Mme et M. [U] » (rapport, pages 71 et 72).

L’expert judiciaire en conclut que « les travaux de la société LVT n’ont pas respecté les règles de l’art car elle a supposé que le Delta MS était un produit d’étanchéité alors que non. Elle aurait dû le savoir, compte tenu de son métier » (rapport, page 72).

Reformulant les mêmes constatations et conclusions, l’expert judiciaire relève que « le pignon de la maison de Mme et M. [U] présentait une étanchéité de fait au niveau du sous-sol. Le travail de la société LVT a créé le désordre […]. Le seul point à corriger est de créer une parfaite étanchéité du bas du pignon. Les pentes, terrains, terrasse, etc n’ont aucun effet sur le résultat » (rapport, page 77).

Les époux [U] font valoir que les désordres seraient en outre liés à une modification de la direction de la pente de la terrasse de leurs voisins, les époux [M], suite aux travaux entrepris à la demande de ces derniers par la société Madère.

A ce titre, ils s’appuient sur la note aux parties n° 2 en date du 14 mars 2022, rédigée par l’expert judiciaire à l’issue d’une réunion du 10 mars 2022, aux termes de laquelle l’expert relève que « la terrasse de Mme et M. [M] présente une pente prononcée dirigée vers le pignon de la maison de Mme et M. [U]. […] La société Madère est donc responsable de la quantité d’eau qui va contre le pavillon de Mme et M. [U]. Il est nécessaire de mettre en cause l’assureur de cette société. La société Madère a commis cette faute par défaut de devoir de conseil ».

Il convient néanmoins de relever qu’à l’issue de la réunion d’expertise suivante, le 14 juin 2022, l’expert judiciaire a établi une note aux parties n° 5 en date du 16 juin 2022, aux termes de laquelle il affirme que « selon l’expert, seule la société LVT est la cause des inondations dans le sous-sol de Mme et M. [U]. Après débat, je pense que la société Madère n’a pas ajouté de problème supplémentaire aux entrées dans le sous-sol de Mme et M. [U] ».

Si les époux [U] se sont étonnés, aux termes de leur dire en date du 28 juin 2022, de ce revirement de l’expert judiciaire, ce dernier a indiqué, aux termes de sa note aux parties n° 6, que « la réunion d’expertise du 14 juin 2022 a été très technique et constructive avec beaucoup de réflexions sur les solutions techniques efficaces à apporter ».

Il ajoutait, aux termes de sa note aux parties n° 9 en date du 6 septembre 2022, en réponse à l’argumentation réitérée par les époux [U] en faveur de la responsabilité des époux [M] et de la société Madère, que « la discussion sur les abords du pignon de la maison de Mme et M. [U] n’a pas lieu d’être. Même si l’eau était entièrement dirigée contre ce pignon, une étanchéité bien réalisée empêcherait de traverser le mur du sous-sol. […] La quantité d’eaux pluviales qui arrive sur le terrain de Mme et M. [M] ne varie pas entre maintenant et avant les travaux « d’étanchéité » (ou plutôt de non-étanchéité) réalisés par la société LVT. Le SEUL responsable des entrées d’eau dans le sous-sol de Mme et M. [U] est la société SVT ».

Ainsi, il ressort des constatations et conclusions de l’expert judiciaire que les travaux réalisés par la société Madère, à la demande des époux [M], sont indifférents dans la survenance des désordres litigieux. L’expert judiciaire considère que c’est la seule intervention de la société LVT qui a permis leur survenance, en procédant au retrait de l’étanchéité naturelle qui avait cours jusqu’alors, grâce au caractère argileux des terres en sous-sol, empêchant de fait toute infiltration, et en mettant en œuvre un Delta MS, lequel n’est pas un produit d’étanchéité.

Dans le cadre de la présente procédure, si les époux [U] persistent à soutenir que la modification de la pente a mécaniquement entrainé un écoulement anormal des eaux de ruissellement en direction de leur propriété, ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir le caractère anormal de ce ruissellement ni le lien de causalité avec les désordres au titre desquels ils sollicitent réparation.

Il convient, en conséquence, de retenir que les désordres litigieux ont pour seule origine l’intervention de la société LVT.

Sur les responsabilités encourues

Sur la responsabilité de la société LVT

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, il a été précédemment relevé que les désordres invoqués par les époux [U] ont pour origine l’intervention de la société LVT, que ces derniers avaient chargé de la mise en œuvre de travaux d’étanchéité.

A ce titre, il a été relevé qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « les travaux de la société LVT n’ont pas respecté les règles de l’art car elle a supposé que le Delta MS était un produit d’étanchéité alors que non. Elle aurait dû le savoir, compte tenu de son métier » (rapport, page 72).

Au demeurant, le manquement contractuel de la société LVT tel qu’il résulte ainsi du rapport d’expertise n’est pas contesté par la société MIC Insurance, son assureur.

Il convient en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de la société LVT à l’égard des époux [U].

La société LVT sera, dès lors, condamnée à réparer les préjudices subis par les époux [U] du fait de ces manquements, dans les conditions qui seront ci-après précisées.

Sur la responsabilité de la société Madère et des époux [M]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La mise en œuvre de ce texte suppose la démonstration par le demandeur d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, les époux [U] soutiennent que les désordres litigieux ne sont apparus qu’à compter du moment où leurs voisins, les époux [M], ont sollicité la société Madère aux fins de réaliser des travaux sur leur terrasse, alors même que l’expert a relevé qu’il n’y avait alors aucune étanchéité technique.

En ce qui concerne, d’abord, la concomitance entre l’apparition des désordres et les travaux de réfection de leur terrasse entrepris par les époux [M], il convient de relever que ces travaux sont eux-mêmes concomitants aux travaux d’étanchéité mis en œuvre par la société LVT, de sorte que la date d’apparition des désordres n’est pas de nature à établir spécifiquement l’imputabilité des désordres aux travaux de réfection de la terrasse des époux [M] par la société Madère.

En ce qui concerne, ensuite, l’absence d’étanchéité technique antérieure, alors même qu’aucun désordre n’était à constater l’expert judiciaire explique qu’« il n’y avait auparavant aucune entrée d’eau alors qu’il n’y avait aucune étanchéité technique. L’explication est que les terres plaquées contre les parpaings étaient des glaises et/ou marnes donc très étanches et comprimées. Donc l’eau ne pouvait pas traverser ces couches et pénétrer dans les parpaings. La société LVT a enlevé ces terres, placé un drain non débouchant au fond de la fouille, mis en place un Delta MS et rebouché. […] Il n’y a pas plus d’eaux pluviales maintenant qu’auparavant chez Mme et M. [M]. Le problème est totalement et uniquement dû à l’entreprise LVT qui n’a pas réalisé d’étanchéité. Même si le terrain de Mme et M. [M] était entièrement bétonné, l’eau ne devrait pas rentrer dans le sous-sol de Mme et M. [U] » (rapport, pages 71 et 72).

De même, si les époux [U] invoquent la note aux parties n° 2 rédigée par l’expert judiciaire à l’appui de leur démonstration d’une faute de la société Madère et, par conséquent, de la responsabilité délictuelle de cette dernière et des époux [M], il y a toutefois lieu de rappeler que M. [L] [G] a évolué dans sa position à l’issue de la réunion d’expertise suivante, concluant aux termes de sa note aux parties n° 5 en date du 16 juin 2022 que « seule la société LVT est la cause des inondations dans le sous-sol de Mme et M. [U]. Après débat, je pense que la société Madère n’a pas ajouté de problème supplémentaire aux entrées dans le sous-sol de Mme et M. [U] ».

Dès lors, les époux [U] échouent à rapporter la preuve, d’une part, de ce que les désordres auraient au moins partiellement pour origine les travaux mis en œuvre par la société Madère à la demande des époux [M], et, d’autre part, à rapporter la preuve d’une faute de ces derniers.

Par conséquent, il convient de rejeter la responsabilité de la société Madère et des époux [M] et de débouter les époux [U] de leurs demandes à l’encontre de ceux-ci.

Sur les préjudices de M. [S] [U] et de Mme [K] [U]

-Sur le préjudice matériel

Les époux [U] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel, consistant d’une part dans les travaux d’étanchéité à mettre en œuvre pour remédier aux désordres, d’autre part dans les travaux réparatoires au sein de leur domicile pour remédier aux désordres causés par la présence d’humidité à l’intérieur de leur sous-sol.

Un devis établi par la société JOV en date du 22 décembre 2022 a été produit en cours d’expertise par les demandeurs, à hauteur de 50 930 euros TTC, l’expert ayant estimé qu’il était conforme aux travaux de reprise à mettre en œuvre.

Aucun autre devis n’a été produit par les parties défenderesses, lesquelles ne remettent en cause ni le détail des prestations qui y figure, ni le montant global des travaux envisagés.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande ainsi formulée par les époux [U] et de leur allouer la somme de 50 930 euros TTC au titre de la reprise des travaux d’étanchéité.

Les époux [U] sollicitent, en outre, la prise en charge du coût de remise en état de leur sous-sol, sinistré du fait du défaut d’étanchéité.

Si ce chef de préjudice fait l’objet de contestations de la part des parties défenderesses, il y a lieu de rappeler qu’il a été constaté, lors des opérations d’expertise judiciaire, « côté intérieur du sous-sol, le mur côté Mme et M. [M] est carrelé dans la partie garage et peint sur BA13 dans la seconde pièce. L’aspect des carrelages muraux est bombé car les carreaux se sont décollés sous la pression de l’eau qui a traversé ce mur. […] La seconde pièce est carrelée et présente de nombreuses moisissures. Le sol bétonné a été peint avec un revêtement spécial garage. Cette peinture cloque et se détache » ; « la solidité reste entière. Pas de risque de fissuration, mais l’esthétique est mauvaise avec les entrées d’eau, salissures et les moisissures. La partie du fond du sous-sol ne peut plus être utilisée dans les deux pièces » (rapport, pages 71 et 73).

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de remise en état formulée par les époux [U], tant en ce qui concerne la reprise du placo et du carrelage, que les peintures.

Il y a lieu néanmoins de constater qu’aux termes du devis établi par la société [Q] [W], deux options sont envisagées, l’une consistant dans la reprise de la peinture de la totalité du sous-sol, l’autre, moins-disante, consistant à ne reprendre que les parties concernées par les dégâts occasionnés. Compte tenu du caractère purement esthétique des désordres ainsi constatés, situés au sein du sous-sol des époux [U], la seconde option sera retenue, pour un montant de 4 950 euros TTC tel qu’il résulte du devis établi par la société [Q] [W].

Il sera en outre alloué aux époux [U] la somme de 8 690 euros TTC, conformément au devis établi par la société JOV, pour la reprise du placo et du carrelage.

Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué aux époux [U] la somme totale de 64 570 euros TTC.

-Sur le préjudice de jouissance du sous-sol

Les époux [U] sollicitent l’indemnisation de la perte de jouissance de leur bien, depuis leur déclaration de sinistre, le 19 mai 2020, pour une surface sinistrée qu’ils évaluent à 30 m², précisant que la valeur locative de leur bien est évaluée à 17 euros par m².

Il a été observé que le préjudice de jouissance des époux [U] est établi par les constatations de l’expert judiciaire, qui a relevé que « la partie du fond du sous-sol ne peut plus être utilisée dans les deux pièces », ce qui se trouve en outre corroboré par les photos produites aux débats.

Toutefois, les désordres litigieux n’affectent que le sous-sol de l’habitation des époux [U]

S’agissant dès lors de la perte de jouissance seulement partielle d’un sous-sol ainsi que d’une cuisine d’été, ce préjudice ne peut être évalué à hauteur de la valeur locative du bien appartenant aux époux [U].

Il sera, en conséquence, alloué aux époux [U] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.

-Sur le préjudice moral

Les époux [U] sollicitent en outre la réparation de leur préjudice moral.

A ce titre, il convient d’observer qu’ils ont subi un préjudice moral dû aux démarches et tracas induits par la présente procédure, étant toutefois rappelé que la privation de jouissance de leur bien a d’ores et déjà été indemnisée et que les désordres sont localisés au niveau du sous-sol de leur propriété, sans qu’aucun risque pour leur santé ou leur sécurité ne soit établi. A ce titre, les époux [U] ne justifient pas des importants problèmes de santé allégués, qui auraient été occasionnés par la présente procédure.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer aux époux [U] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

-Sur le coût de l’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : […] 4° La rémunération des techniciens […] ».

Il en résulte que les frais d’expertise judiciaire invoqués par les époux [U] ne constituent pas un préjudice matériel indemnisable, mais seront intégrés dans les dépens.

Sur les appels en garantie

Sur la garantie de la société MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société LVT

En application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, les époux [U], tiers lésés, disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la personne responsable.

L'assureur de responsabilité couvre la responsabilité de l'assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat.

En l’espèce, la société MIC Insurance Company est assureur de la société LVT au titre de sa responsabilité civile et décennale, suivant police n° 75396YJ souscrite à compter du 23 juillet 2019.

Il ressort de la lecture des pièces produites aux débats que les conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile et décennale souscrit par la société LVT auprès de la société MIC Insurance Company, conditions particulières dont l'acceptation par l'assurée n'est pas contestée, garantit expressément les activités professionnelles suivantes :

50 Maçonnerie ;
70 Menuiseries Intérieures ;
76 [W] intérieure.

Ne figure donc pas parmi les activités déclarées l’activité de protection de façade / imperméabilisation.

Or, aux termes du devis et de la facture établis par la société LVT, les travaux litigieux concernaient « l’installation le long du mur d’une protection gainante afin d’éviter la formation d’humidité entre le mur et la terre et de permettre le drainage de l’eau ».

Si l’activité de maçonnerie peut inclure, aux termes du référentiel mis en œuvre par la société MIC Insurance Company, les travaux de complément d’étanchéité des murs enterrés, cela ne concerne toutefois que de tels travaux mis en œuvre à titre accessoire ou complémentaire de travaux de maçonnerie.

A ce titre, et contrairement à ce que soutiennent les époux [U], il n’apparait aucunement, ni à la lecture du devis et de la facture, ni à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux d’étanchéité effectués par la société LVT seraient accessoires à des travaux principaux de maçonnerie portant sur le mur lui-même. Au contraire, il en ressort que les travaux n’ont consisté qu’à mettre en œuvre une étanchéité technique le long du mur, après simple nettoyage dudit mur.

Il résulte de ce qui précède que la société LVT n’était pas assurée au titre des travaux d’étanchéité litigieux par le contrat d'assurance responsabilité civile et décennale n° 75396YJ souscrit auprès de la société MIC Insurance Company.

Dès lors, la garantie de la MIC Insurance Company n’est pas mobilisable.

Sur la garantie de la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur multirisques habitation des époux [U]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de cette disposition, il est constant que sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre.

Il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de prouver qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré et acceptée. Une telle preuve peut résulter de l'insertion dans un document signé par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ressorte de la clause qu'ils lui ont bien été remis avant sa conclusion.

En l’espèce, alors que les époux [U] sollicitent la mise en œuvre de la garantie de leur assureur multirisques habitation, la société Generali Iard oppose une exclusion de garantie stipulée aux termes des conditions générales du contrat multirisques habitation aux termes de laquelle sont exclus de toutes les garanties souscrites « les dommages et responsabilités relevant de l’assurance de construction obligatoire ».

Cette exclusion figure au chapitre « exclusions communes à toutes les garanties » (page 36 des dispositions générales ; pièce produite par la société Generali Iard n° 2) et entre donc dans le champ d’application de la présente espèce.

Les époux [U], qui fondent effectivement leur action à l’encontre de la société LVT sur sa responsabilité décennale, soutiennent que cette clause ne leur est pas opposable dans la mesure où ils n’auraient pas eu connaissance des conditions générales, lesquelles ne sont pas signées de leur main.

Il convient néanmoins de relever que les époux [U] produisent les deux premières pages des conditions particulières signées par leurs soins à effet du 8 juillet 2020 et applicables à la date du sinistre. Si la troisième page signée des conditions particulières n’est pas produite pas les époux [U], l’assureur verse aux débats la troisième page non signée, laquelle comporte une clause dénommée « composition du contrat », stipulant que « le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire :
Les présentes dispositions particulières ;
Les dispositions générales Domicile n° GA5X21E déjà en votre possession ».

Il en résulte que les époux [U] ont eu connaissance des conditions particulières et des annexes, notamment les conditions générales, au moment de la signature du contrat d'assurance et les ont acceptées.

A titre surabondant, il y a lieu de relever que la société Generali Iard produit aux débats l’avenant précédent conclu et signé par les époux [U] à effet du 22 mars 2013, lequel comporte leur signature sur chacune de ses pages, et renvoie pareillement aux conditions générales de la police, parmi lesquelles figure la même clause d’exclusion de garantie pour « les dommages et responsabilités relevant de l’assurance de construction obligatoire ».

Dans ces conditions, il convient de juger que la garantie souscrite par les époux [U] auprès de la société Generali Iard n’est pas applicable.

Sur l’appel en garantie de la société Generali Iard à l’encontre des autres parties défenderesses

Compte tenu de ce qui précède, l’appel en garantie de la société Generali Iard à l’encontre des autres parties défenderesses est dépourvu d’objet et sera, par conséquent, rejeté.

Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La société LVT sera en conséquence condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société LVT à payer aux époux [U] la somme de 6 000 euros sur ce fondement.

Les époux [U] seront quant à eux condamnés à verser aux époux [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de cette même disposition à l’égard des sociétés MIC Insurance Company et Generali Iard.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

-Déboute M. [S] [U] et Mme [U] de leurs demandes à l’encontre de la société Madère et de la société MIC Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Madère ;

-Déboute M. [S] [U] et Mme [K] [U] de leurs demandes à l’encontre de M. [F] et Mme [H] [M] ;

-Condamne la société LVT à payer à M. [S] [U] et Mme [K] [U] les sommes de :
64 570 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

-Déboute M. [S] [U] et Mme [K] [U] de leurs demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société LVT ;

-Déboute M. [S] [U] et Mme [K] [U] de leurs demandes à l’encontre de la société Generali Iard ;

-Déboute la société Generali Iard de son appel en garantie à l’encontre de la société Madère et de la société MIC Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Madère, de M. [F] et Mme [H] [M] et de la société MIC Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société LVT ;

-Ordonne la capitalisation des intérêts ;

-Condamne la société LVT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

-Condamne la société LVT à payer à M. [S] [U] et Mme [K] [U] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [S] [U] et Mme [K] [U] à payer à M. [F] et Mme [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute les sociétés MIC Insurance Company et Generali Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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