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TJ 77284, 12 juin 2026, RG 24/03878


Vérifier : TJ 77284, 12 juin 2026, RG 24/03878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/03878
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
6a306927cdc6046d476cbebf

Texte de la décision

8,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[D] [Z] épouse [R]

C/

[L] [A] [R]

N° RG 24/03878 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPH

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me Brigitte VENADE
1 FE Me Jean AMOUGOU SANGALE
1 CD

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [D] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-285 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Rep/assistant : Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [A] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
domicilié : chez Mme [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Rep/assistant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 15 avril 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 12 Juin 2026

Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 3 novembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [D] [Z], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire)

et Monsieur [L] [A] [R], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 9 octobre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [D] [Z] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [K], [B] [R], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 7] (93) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [K], [B] [R], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 7] (93) au domicile de Madame [D] [Z] ;

DIT que le droit de visite de Monsieur [L] [R] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, en dehors du domicile de la mère et hors la présence de cette dernière en période scolaire et de petites vacances scolaires et, durant les grandes vacances scolaires, selon les mêmes modalités, les visites étant exercées uniquement durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de 70 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [K], [B] [R], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 7] (93), avec indexation dans les termes de la décision du 13 décembre 2024 et selon les mêmes modalités de versement;

CONDAMNE Madame [D] [Z] et Monsieur [L] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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