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TJ 44109, 12 juin 2026, RG 25/03944


Vérifier : TJ 44109, 12 juin 2026, RG 25/03944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/03944
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
6a306993cdc6046d476cc7d7

Texte de la décision

13,123 caractères

Minute n° 26/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 12 Juin 2026


ENTRE :

[Localité 1] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Demandeur représenté par Mme [D], munie d’un pouvoir

D'une part,

ET:

Monsieur [P] [O]
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 3]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 Décembre 2025
délibéré au : 17 Février 2026
remis au rôle pour réouverture des débats : 10 Avril 2026
délibéré au : 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/03944 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFKB

COPIES AUX PARTIES LE :
Faits, procédure et prétentions des parties :

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société [Localité 1] Métropole Habitat a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

Concilier les parties, et à défaut ;
Déclarer la demande de l’office requérant recevable et bien fondée, et en conséquence :Constater la résiliation du contrat de location du garage signé le 5 septembre 2017 par l’effet de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé,

En toutes hypothèses,
Ordonner l'expulsion des lieux loués de Monsieur [P] [O], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi,Condamner Monsieur [P] [O] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 130,78 € correspondant aux loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 04/09/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, Condamner Monsieur [P] [O], à payer à [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 67,38 €, augmentée des charges locatives en cours, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l'Etat,Condamner Monsieur [P] [O] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.Ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025 à laquelle la société [Localité 1] Métropole Habitat a comparu représentée par Madame [T] [U] munie d'un pouvoir.

Par l’intermédiaire de son représentant, la société [Localité 1] Métropole Habitat a produit un décompte actualisé de sa créance portant la dette locative à la somme totale de 1 413,47 euros outre 122,82 euros de frais.

Monsieur [P] [O] bien que valablement assigné à étude, après vérification de son adresse était absent et non représenté.

Le délibéré a été fixé au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 17 février 2026, le tribunal a relevé que le bailleur faisait état tantôt d’un contrat écrit, comportant des stipulations contractuelles précises, tantôt de l’existence d’un bail verbal.
Le tribunal a également constaté qu’aucun contrat de bail n’était produit aux débats.

Par jugement en date du 17 février 2026, le tribunal a en conséquence ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur l’origine de l’obligation.

Les parties ont été rappelées à l’audience du 10 avril 2026 à 9 heures.

La société [Localité 1] Métropole HABITAT présente à l’audience par madame [D] [T], munie d’un pouvoir, a procédé par voie de dépôt, s’en rapportant à ses écritures.

Dans ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal judiciaire de Nantes de :

Prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal, acquise au motif du défaut de paiement suivant l'article 1224 du code civil entre les parties,
En toutes hypothèses,
Ordonner l'expulsion des lieux loués de Monsieur [P] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi,Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi,Condamner Monsieur [P] [O] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 570,39 € correspondant aux loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 31/03/2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,Condamner Monsieur [P] [O] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 67,38 €, augmentée des charges locatives en cours, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l'EtatCondamner Monsieur [P] [O] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.Ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [P] [O] n’était, ni présent, ni représenté.

Le délibéré a été fixé au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l'article 1714 du code civil, on peut louer soit par écrit soit verbalement.

Il est ainsi constant que le contrat de bail n'est soumis à aucun formalisme particulier et peut valablement être conclu verbalement dès lors que les parties sont convenues de la mise à disposition d'un bien moyennant le paiement d'un loyer.

Au surplus, l'existence d'un bail verbal peut être établie par tout moyen, notamment par la production d'appels de loyers, de quittances, d'avis d'échéance, de relevés de compte locatif ou de tout autre élément révélant l'exécution du contrat par les parties.

Une fois le bail formé, qu'il soit écrit ou verbal, le preneur est tenu des obligations prévues par l'article 1728 du code civil, lequel dispose :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

En l’espèce, à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire du bail verbal litigieux, la société [Localité 1] Métropole Habitat expose qu’un contrat de location de garage a été conclu le 5 avril 2011, que celui-ci a ensuite été résilié par décision de justice et qu’un nouveau bail aurait été conclu le 5 septembre 2017, sans que ce dernier puisse être retrouvé.

Pour démontrer l’existence du bail verbal dont elle se prévaut, elle verse notamment aux débats :
Le contrat de location du garage litigieux en date du 5 avril 2011 ;Un décompte au nom du défendeur retraçant les appels mensuels de loyers ainsi que les paiements effectués par Monsieur [P] [O] et faisant apparaître un solde débiteur de 1 693,21 euros au jour de l’audience ;Le dernier avis d’échéance en date de mars 2026 ;Un commandement de payer visant l’article 1224 du code civil délivré le 20 mai 2025 pour un montant de 994,61 euros et demeuré infructueux ;La copie de la pièce d’identité de Monsieur [P] [O] ;Ainsi que plusieurs mises en demeure adressées à ce dernier.
Dans ces conditions, au vu des pièces produites, l’existence d’un bail verbal entre les parties portant sur la location d’un garage sis [Adresse 4] à [Localité 1] est caractérisée, ainsi que le défaut de règlement des loyers convenus, tel que cela résulte du décompte versé aux débats.

Par conséquent, Monsieur [P] [O] n’ayant pas satisfait à l’une de ses obligations essentielles consistant à régler le loyer dû en contrepartie de l’occupation du bien loué, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal liant les parties et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef du garage sis [Adresse 4] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’arriéré locatif et les charges impayées
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société [Localité 1] Métropole Habitat produit un décompte arrêté au 10 avril 2026, faisant état d’un arriéré locatif de 1 570,39 euros, outre les frais engagés.

Ce décompte fait apparaître plusieurs paiements effectués pour des sommes comprises entre 100 et 160 euros environ par Monsieur [P] [O].

Ces paiements, bien qu’irréguliers dans leur montant, établissent que Monsieur [P] [O] se reconnaissait débiteur des loyers réclamés.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [P] [O] à payer à la société [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 570,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation 
La résiliation du bail faisant perdre à Monsieur [P] [O] tout titre d’occupation, son maintien dans les lieux après cette date ouvre droit, au profit du bailleur, au versement d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice résultant de cette occupation sans droit ni titre.

Cette indemnité sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer dont aurait été redevable l’occupant s’il avait été régulièrement titulaire d’un titre d’occupation.

En conséquence, Monsieur [P] [O] sera condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 67,38 euros, à compter de la date de résiliation du bail verbal prononcée par la présente décision, soit à compter du 12 juin 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [P] [O], qui succombe à l’action, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

En outre, la société [Localité 1] Métropole Habitat a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Monsieur [O] sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal liant la Société [Localité 1] Métropole Habitat à Monsieur [P] [O] portant sur le garage situé [Adresse 4] à [Localité 1], et ce à compter de la présente décision ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [P] [O] ainsi que de tous occupants de son chef et la restitution des clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’au besoin le bailleur pourra faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique pas ses soins requis dans les formes et délais prévus aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la société [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 570,39 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la société [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation de 67,38 euros à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la société [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens.

Le greffier Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI

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