TJ 44109, 29 mai 2026, RG 24/02990
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 29 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué
D'une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Mars 2026
date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02990 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NI5Y
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 19 septembre 2024, Monsieur [C] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à l’indemniser suite au refus d’embarquement dont il a été victime lors du vol TO 7099 de MARSEILLE à NANTES le 3 mai 2024 en application des dispositions des articles 3, 4 et 7 du règlement européen 261/2004.
Il sollicite en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de :
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;500€ à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du règlement ;500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Un constat de carence a été établi le 2 septembre 2024 par le conciliateur de justice.
Appelée à l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026 à laquelle elle a été évoquée.
Dans ses conclusions déposées à cette audience par son conseil, Monsieur [C] [S] fait valoir qu’il a fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sur le vol TO7099 de [Localité 1] à [Localité 2] le 3 mai 2024 et qu’il a fait l’objet d’un refus lors de l’embarquement.
Il ajoute que la distance parcourue est de 984 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines en dépit d’un courrier de mise en demeure du 28 juin 2024.
Bien que régulièrement convoquée par courrier du 22 janvier 2025, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 1], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Par ailleurs, l’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.
Deux conditions cumulatives sont donc nécessaires pour être indemnisé selon les dispositions de l’article 3 du règlement européen, la production d’une réservation sur le vol retardé ainsi que la présence du voyageur à l’enregistrement laquelle ne peut être présumée même s’il a justifié de sa réservation.
En conséquence, l’indemnisation au titre du refus d’embarquement et prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement européen 261/2004 est soumise aux conditions cumulatives prévues ci-dessus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [S] a fait l’acquisition de billets d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sur le vol TO 7099 de [Localité 1] à [Localité 2] le 3 mai 2024.
Il verse aux débats sa réservation sur le vol litigieux en date du3 mai 2024 au départ de [Localité 1] à 21h40.
Or, Monsieur [C] [S] indique qu’il s’est présenté à la porte d’embarquement du vol TO7099 de [Localité 1] à [Localité 2] le 3 mai 2024 et que la société TRANSAVIA FRANCE a refusé de procéder à son embarquement.
Cependant il ne produit aucun justificatif attestant qu’il s’est bien présenté à l’enregistrement à l’heure indiquée (tampon de passage de sécurité, carte d’accès à la zone d’embarquement,) ni de document attestant du refus d’embarquement de la compagnie ou d’attestation établie par la défenderesse justifiant que l’avion était complet.
Dès lors que le demandeur ne justifie pas s’être présenté à l’heure indiquée, la seconde condition prévue par l’article 3 du règlement européen 261/2004 n’est pas remplie par Monsieur [C] [S] qui ne pourra pas bénéficier du droit à indemnisation prévu par l’article 7 du règlement n° 261/2004.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [S] de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il a pu faire valoir leurs droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [S] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [C] [S] de ses demandes d’indemnisation au titre des articles 3, 4, 5 et 7 du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 ;
Déboute Monsieur [C] [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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