TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/04416
Vérifier : TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/04416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 29 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1] [Localité 1]
Demandeur comparant en personne
D'une part,
ET:
S.A.S. LBC (LE BON COIN)
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Mars 2026
date des débats : 20 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04416 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OIHG
COPIES AUX PARTIES LE :
PROCEDURE, FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 15 décembre 2025, enregistrée le 22 décembre 2025, Monsieur [B] [G] a fait convoquer la S.A.S LeBonCoin afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
58 euros à titre principal ; 100 euros à titre de dommages et intérêts ;200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Les parties ont été convoquées à une réunion de conciliation le 3 octobre 2025 à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté, ce qui a entraîné la production d’un constat de carence en date du 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026 à laquelle Monsieur [B] [G] a comparu, non représenté.
Il expose avoir vendu une lampe par l’intermédiaire du défendeur, l’étiquette d’envoi mentionnant comme expéditeur « LeBonCoin ». L’objet litigieux est arrivé dans un état dégradé de sorte que le défendeur a remboursé l’acheteur des frais engagés.
Mais Monsieur [B] [G] s’est vu opposer un refus lorsqu’il a sollicité le remboursement des sommes auprès de la plateforme, cette dernière le considérant comme responsable. Il maintient ses demandes mais se désiste de sa demande en dommages et intérêts.
A l'issue de l'audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement du prix de la lampe
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Monsieur [B] [G] n’a versé aucune pièce aux débats, que ce soit les conditions générales du site du défendeur, d’éventuels échanges intervenus avec celui-ci, des éléments relatifs au bien litigieux, ou encore tout justificatif établissant l’existence même de la vente alléguée. Il n’a produit qu’une photo du vase cassé dans une boite sans qu’il soit établi s’il est l’objet de la vente et dans quel état il est parti.
Il convient donc de débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de remboursement.
Sur les frais irrépétibles
Il conviendra de débouter Monsieur [B] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de remboursement ; CONSTATE le désistement de Monsieur [B] [G] de sa demande en dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La Greffière La Présidente C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.