TJ 44109, 29 mai 2026, RG 24/03985
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 29 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [I] [M]
Madame [T] [M]
Madame [N] [M]
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
Société NOUVELAIR TUNISIE
[Adresse 2] (TUNISIE)
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Novembre 2025
date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03985 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPNC
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue le 17 décembre 2024, Monsieur [I] [M], Madame [T] [M] agissant en leur nom ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [N] [M] et Monsieur [V] [M], ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société NOUVELAIR TUNISIE à les indemniser suite au retard de leur vol BJ 704 de DJERBA à NANTES prévu le 14 juillet 2024 sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société NOUVELAIR TUNISIE au paiement de :
La somme de 400€ chacun soit 1600€ en application de la Convention de [Localité 1] du 28 mai 1999 ;36€ pour la tentative de médiation ;864€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 21 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, le conseil de Monsieur [I] [M], Madame [T] [M] agissant en leur nom ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [N] [M] et Monsieur [V] [M] fait valoir qu’ils ont a fait l’acquisition de billets d’avion auprès de la société NOUVELAIR TUNISIE reliant [Localité 2] à [Localité 3] le 14 juillet 2024 et que ledit vol BJ704 comportait un départ programmé à 6h.
Il rappelle qu’en application de son article 19 la Convention de [Localité 1] ouvre droit à une indemnisation du passager en cas de retard de vol et ne fixe qu’un plafond d’indemnisation limité à 4150 droits et tirage spéciaux par passager soit environ 5000€.
Or, le vol litigieux a été retardé pour parvenir à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard ce qui lui ouvre droit à une indemnisation en application des articles 19 et 22 de la Convention de [Localité 1].
Il ajoute que la distance parcourue entre [Localité 2] et [Localité 3] est de 2693 kilomètres et que ses demandes d’indemnisation auprès de la société NOUVELAIR TUNISIE sont demeurées vaines.
Il évalue le préjudice subi résultant de ce retard à 400€ chacun soit 1600€ pour les 4 membres de la famille [M].
Bien que régulièrement convoquée par courrier reçu le 28 mai 2025 le représentant de la société NOUVELAIR TUNISIE n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en réparation au titre du retard aérien
En premier lieu il ressort de dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, la Convention de [Localité 1] du 28 mai 1999 régit la responsabilité des transporteurs aériens internationaux. Elle organise un régime de protection entre les intérêts des voyageurs et ceux des compagnies aériennes.
Selon l’article 1er de ladite Convention de [Localité 1] elle s’applique à tout transport international de personne, bagages ou marchandises (à l’exclusion de certains transports postaux) effectués par aéronef contre rémunération.
Elle a pour objectif d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international. Pour ce faire, elle introduit un régime d’indemnisation plus favorable en cas de dommages corporels et une responsabilité objective du transporteur jusqu’à un certain seuil. Elle reconnait l’importance de « l’équité dans la répartition des risques » inhérent au transport aérien moderne.
L’article 19 de la Convention de [Localité 1] pose le principe de la responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant d’un retard dans le transport de passagers, bagages ou de marchandises.
Bien que cette disposition ne définisse pas précisément ce qu’est un retard, il peut être considéré qu’il s’agit d’un décalage significatif par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue, étant précisé que cette responsabilité pour retard est distincte du système d’indemnisation forfaitaire prévu par le Règlement 261/2004.
En outre, l’article 29 de la Convention dispose également que « dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages et intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation. »
Il doit donc être fait une distinction entre l’indemnité forfaitaire et l’indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention.
La responsabilité du transporteur en cas de retard et plafonnée par l’article 22 de la Convention de [Localité 1] aux montants suivants :
-5346DTS par passager (environ 6500€)
-1288DTS par passager pour les bagages (environ 1550€)
-22DTS par kilogramme de marchandises (environ 26€)
Il résulte de ces dispositions une responsabilité pour retard distincte du système d’indemnisation forfaitaire prévu par le Règlement européen 261/2004 et la possibilité pour le passager victime d’un retard de vol d’obtenir une indemnisation dès lors qu’il aura démontré d’une part l’existence d’un décalage significatif entre son heure d’arrivée et celle initialement prévue et d’autre part que ce retard de vol lui a occasionné un dommage qu’il soit matériel ou moral. En l’espèce si les consorts [M] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol BJ 704 de DJERBA à NANTES en date du 14 juillet 2024 ayant un départ à 6h et justifient d’un retard de l’avion qui est parvenu à sa destination finale avec un retard de 3h32 sur l’horaire initial, ils ne caractérisent aucun dommage résultant de ce retard, mais se bornent à demander l’application par analogie des dispositions de la législation communautaire non applicable en l’espèce sans produire aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’un préjudice réparable.
En conséquence, les consorts [M] qui ne rapportent pas la preuve du dommage résultant de ce retard, qu’il soit de nature financière (coûts supplémentaires) ou psychologique (traumatisme psychologique), seront déboutés de leur demande en réparation.
Sur le remboursement des frais engagés pour la médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ci-dessus visé, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce les demandeurs sollicitent le remboursement de la somme de 36€ correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournissent à l’appui de cette demande, aucune facture correspondante.
En l’absence de tout justificatif, il convient de les débouter de leur demande en remboursement.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l'espèce, il appartient au demandeur d'apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société NOUVELAIR TUNISIE, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter les consorts [M] de leur demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les consorts [M] seront condamnés aux dépens.
Enfin, ils seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [I] [M], Madame [T] [M] agissant en leur nom ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [N] [M] et Monsieur [V] [M] de l’ensemble de leurs demandes en paiement formulées à l’encontre de la société NOUVELAIR TUNISIE sur le fondement de la Convention de [Localité 1] du 28 mai 1999 ;
Déboute Monsieur [I] [M], Madame [T] [M] agissant en leur nom ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [N] [M] et Monsieur [V] [M] du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [I] [M], Madame [T] [M] agissant en leur nom ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [N] [M] et Monsieur [V] [M] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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