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TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/04409


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Date
29/05/2026
Numéro
25/04409
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6a3069c4cdc6046d476ccc21

Texte de la décision

5,436 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 29 Mai 2026


ENTRE :

Monsieur [N] [H], comparant en personne
Madame [Z] [H], représentée par M [H], son époux muni d’un mandat
[Adresse 1]

D'une part,

ET:

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 Mai 2026
date des débats : 20 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/04409 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OIG2

COPIES AUX PARTIES LE :

PROCEDURE FAITS PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 1er décembre 2025, reçue au greffe le 19 décembre 2025, Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [A] épouse [H] ont fait convoquer la S.A La Banque Postale afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
1 722,95 euros à titre principal ; 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Les frais d’exécution forcées en application de l’article R.631-4 du Code de la Consommation ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026 à laquelle Monsieur [N] [H] a comparu, non représenté, muni d’un pouvoir de représentation de Madame [Z] [H], non comparante.
Il expose avoir reçu des SMS d’une personne qu’il croyait être son fils lui réclamant un virement en urgence. Le 13 mai 2025, sa femme et lui se sont déplacés en bureau de poste pour lui verser la somme de 1 722,95 euros.
Il reproche à la défenderesse de ne pas les avoir informés que l’IBAN transmis par la personne qui avait sollicité cette somme était en réalité un IBAN étranger, ce qui les aurait alerté.
Régulièrement convoquée, la S.A La Banque Postale n’a pas comparu et n’était pas représentée. Toutefois, elle a répondu aux consorts [H] et a demandé au Tribunal de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
A l'issue de l'audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.

DISCUSSION

Sur la non-comparution du défendeur :

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement :

Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, un organisme bancaire est tenu à une obligation de vigilance mais également à un devoir de non-ingérence dans l’exécution des opérations par les usagers.
A ce titre, elle a l’obligation d’avertir ces derniers de toute opération suspecte susceptible d’être frauduleuse ou illicite.
En l’espèce, les consorts [H] reprochent à la défenderesse de ne pas les avoir avertis du fait que l’IBAN transmis était inhabituel et d’origine chypriote. L’Etat considéré peut présenter des risques en matière bancaire. Également, le montant viré était bien supérieur aux dépenses habituelles des demandeurs.
Or, si la nationalité de l’IBAN était pour les demandeurs un élément déterminant du consentement, ils disposaient de la possibilité de la vérifier dès la réception du numéro par SMS, dès lors que cet IBAN ne commençait pas par les deux lettres « FR », caractéristiques des IBAN français. Ainsi, ils auraient pu s’assurer de la nature transfrontalière de l’opération.
Par ailleurs, la S.A Banque Postale n’était pas tenue d’effectuer des investigations particulières puisque la nature internationale de la transaction ne présentait pas un degré d’anomalie suffisant pour l’alerter.
S’agissant du caractère inhabituel de la dépense, le montant viré ne présente pas, même au regard des ressources d’un ménage modeste, un niveau exorbitant, et s’inscrit dans la fourchette de nombreuses dépenses courantes de la vie quotidienne, dont les banques ont nécessairement connaissance et à l’égard desquelles elles n’ont, en l’espèce, aucune raison objective de manifester une vigilance particulière ou une quelconque inquiétude.
Au surplus, les consorts [H] pouvaient se rapprocher de leur fils pour se faire confirmer sa demande. La banque ne pouvait s’ingérer dans la volonté des parents d’adresser une somme d’argent à leur enfant.
Il résulte de ce qui précède que la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance puisqu’aucun des éléments dont elle disposait ne présentait un caractère inhabituel.
En conséquence, au regard de l’absence de faute contractuelle de l’organisme bancaire, il conviendra de débouter Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [H] de leur demande en remboursement.

Sur la demande accessoire

Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [H] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [A] épouse [H] de leur demande en remboursement ; DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [A] épouse [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [A] épouse [H] de leur demande fondée sur l’article R.631-4 du Code de la Consommation ; La Greffière La Présidente C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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