TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/04407
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 29 Mai 2026
ENTRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
[Adresse 1] [Localité 1]
Demanderesse représentée par Madame [Q] [G], munie d’un mandat spécial
D'une part,
ET:
Monsieur [C] [R]
Chez Monsieur [A] [W] [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Mars 2026
date des débats : 20 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04407 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OIGS
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
- CCC à Monsieur [C] [R]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mars 2025, Le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête en date du 27 mars 2025 enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 31 mars 2025, la CISN a fait convoquer Monsieur [C] [R] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2.403,05 € au titre des frais d’état des lieux de sortie par commissaire de justice et factures de réparations locatives suite à son départ après jugement d’expulsion signifié le 29 février 2024, déduction faite du dépôt de garantie de 216,91 € versé le 1er décembre 2011, outre 245 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire s’est déclaré territorialement incompétent et a ordonné la communication du dossier au Tribunal Judiciaire de Nantes.
Le 21 janvier 2026, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience de jugement du 20 mars 2026.
Le courrier étant revenu avec la mention Pli avisé non réclamé, la CISN a fait assigner le locataire par citation délivrée à personne le 26 février 2026 en y rajoutant une demande de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l'audience du 20 mars 2026, la CISN RESIDENCES LOCATIVES, représentée par Madame [Q] [G], réitère ses demandes en paiement à l’exception de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Bien que régulièrement convoqué Monsieur [R] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 mai 2026, par la mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur l’absence du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement Conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.
En l’espèce, la CISN RESIDENCES LOCATIVES justifie de sa créance par le procès-verbal de reprise des lieux du 27 septembre 2024 auquel sont jointes les photos des lieux, le procès-verbal de constat des lieux du 22 octobre 2024 dressé par un commissaire de justice avec photos également, la facture de MB SERVICES pour expulsion, cave, traitement des déchets (1.596 €), le devis de l’entreprise DERICHEBOURG pour nettoyage (822 €) et la facture de la moitié des frais engendré par l’état des lieux de sortie (201,96 €).
Il convient donc de faire droit à la demande de la CISN RESIDENCES LOCATIVES en paiement desdites factures, déduction faite du dépôt de garantie (216,91 €), soit la somme totale de 2.403,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de fixer à 245 € l'indemnité due à ce titre.
Sur les autres chefs de demandes En application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux et de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la CISN RESIDENCES LOCATIVES les somme de : 2.403,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des interventions rendues nécessaires après son départ ;245 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ; CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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