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TJ 44109, 29 mai 2026, RG 24/03950


Vérifier : TJ 44109, 29 mai 2026, RG 24/03950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/03950
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6a30709ecdc6046d476d4a13

Texte de la décision

9,041 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 29 Mai 2026


ENTRE :

Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,
ET:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 Novembre 2025
date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/03950 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPIN

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
- CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 28 novembre 2024, Monsieur [H] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à l’indemniser suite au retard du vol TO7301 d’ALGERS à NANTES prévu le 14 novembre 2023.
Il sollicite en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de :
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 21 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience Monsieur [H] [G] représenté par son conseil fait valoir qu’il a fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE reliant [Localité 1] à [Localité 2] le 14 novembre 2023, que ledit vol a été retardé et qu’il est arrivé avec un retard de plus de 3 heures sur l’horaire initial à sa destination finale.
Il ajoute que la distance parcourue est de 1229 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit du courrier de mise en demeure du 4 janvier 2024.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 26 mai 2025, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.

La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse

En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)

L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

En l’espèce, s’agissant d’un vol à destination de l’aéroport de [Localité 2], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.

Sur les conditions d’application du règlement

L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 6 du règlement européen 261/2005 qu’en cas de retard du vol :
« Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), »

Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [H] [G] verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol TO7301 de [Localité 1] à [Localité 2] prévu le 14 novembre 2023 à 16h25, devant parvenir à destination à 18h45.

Il produit par ailleurs une copie du rapport flightstats justifiant que le vol TO 7301 a été retardé de 15h27.

Il en résulte que Monsieur [H] [G] est recevable à agir contre la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004.

Sur l’indemnisation

Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c) 600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.

L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.

En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol prévu le 14 novembre 2023 a subi un retard de plus de 3 heures.

La société TRANSAVIA FRANCE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires devra en conséquence indemniser Monsieur [H] [G] de la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

En l'espèce, il appartient aux demandeurs d'apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société TRANSAVIA France, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [H] [G] de sa demande formulée à ce titre.

Sur les autres demandes

En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TRANSAVIA FRANCE sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme totale de 300€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société TRANSAVIA FRANCE devra payer à Monsieur [H] [G] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe

Déclare recevable l’action de Monsieur [H] [G] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 250€ à titre d'indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

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