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TJ 44109, 29 mai 2026, RG 24/03981


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Date
29/05/2026
Numéro
24/03981
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6a3070a1cdc6046d476d4a64

Texte de la décision

6,014 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 29 Mai 2026


ENTRE :

Madame [X] [I]
[Adresse 1]

Demanderesse représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué

D'une part,
ET:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 Novembre 2025
date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/03981 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPM5

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2024, Madame [X] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à l’indemniser suite au retard de son vol de LISBONNE à NANTES prévu le 14 mars 2024.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de :
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;800€ sur le fondement de l’article 14 du règlement CE 261/2004800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 21 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026 à laquelle elle a été évoquée.

Dans ses conclusions déposées à cette audience par son conseil Madame [X] [I] fait valoir qu’elle a fait l’acquisition de billets d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE reliant [Localité 1] à [Localité 2] le 14 mars 2024 et que le vol TO7821 a été retardé pour parvenir à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard sur l’horaire initial.

Elle ajoute que la distance parcourue est de 1498 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure du 3 juillet 2024.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 26 mai 2025, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.

La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse

En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)

L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 1], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.

Sur les conditions d’application du règlement

L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, Madame [X] [I] verse aux débats sa réservation sur le vol TO 7821 en date du 14 mars 2024 de [Localité 1] à [Localité 2] ainsi qu’une mise en demeure du 3 mai 2025 adressée à la société TRANSAVIA FRANCE.

Elle ne justifie pas cependant, soit d’un retard du vol litigieux de plus de 3 heures soit de son annulation, par la production de documents, que ce soit une attestation établie par la défenderesse faisant état du retard ou de l’annulation du vol, d’une photographie de l’écran du vol litigieux ou capture d’écran mentionnant son horaire d’arrivée ou son annulation ou encore de mails adressés par la société TRANSAVIA FRANCE l’informant de l’arrivée tardive ou de l’annulation du vol.

Par conséquent, Madame [X] [I] sera déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004 et déboutée de sa demande d’indemnisation formulée à ce titre ainsi que de toute ses demandes.

Enfin, Madame [X] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l’action de Madame [X] [I] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;

Déboute Madame [X] [I] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [X] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

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