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TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/04302


Vérifier : TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/04302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/04302
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6a3070a8cdc6046d476d4adf

Texte de la décision

6,712 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 29 Mai 2026


ENTRE :

Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]

Demandeur comparant en personne

D'une part,

ET:

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 Mars 2026
date des débats : 20 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/04302 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHTB

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Monsieur [H] [R]
- CCC à Monsieur [Y] [Z]

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 avril 2018, Mme [L], par l’intermédiaire du cabinet Thierry Immobilier a donné à bail à Monsieur [H] [R], un logement, située [Adresse 3] moyennant un loyer total mensuel de 580 €, puis de 600 € en fin de bail, provisions sur charges incluses et versement d’un dépôt de garantie de 1.080 €.

Le 10 février 2020, le logement a été vendu à Monsieur [Z].

Le 12 décembre 2022, Monsieur [R] a quitté les lieux après un état des lieux amiable contradictoire.

Le 8 février 2023, puis les 29 aout 2023 et 9 octobre 2024 (en recommandé avec accusé réception signé), par l’intermédiaire de la CLCV, Monsieur [R] a réclamé le remboursement de son dépôt de garantie. En vain.

Le 25 juin 2025, la Commission Départementale de Conciliation de [Localité 1] Atlantique a constaté l’échec de la tentative de conciliation en raison de l’absence de Monsieur [Z].

Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2025, M. [R] a fait convoquer M. [Z] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
1.080 € en remboursement du dépôt de garantie – 300 € au titre du reliquat de loyer = 780 € ;L’indemnité due au titre des pénalités de retard jusqu’à la tentative de conciliation soit sur une période de 28 mois ;
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 21 janvier 2026 à l’audience de jugement du 20 mars 2026.

Le courrier étant revenu avec la mention Pli avisé non réclamé, M. [R] a été contraint d’assigner M. [Z] par citation délivrée à personne le 4 mars 2026 pour l’audience 20 mars 2026.

Bien que régulièrement convoqué M. [Z] n'a pas comparu.

M. [R] maintient ses demandes et réclame en sus la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] n’a jamais rien fait valoir en réponse.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 mai 2026 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ne peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie qu’en cas d’un manquement du locataire à son obligation de réparation des dégradations et d’entretien du bien loué et en justifiant la somme retenue.
Monsieur [R] a été contraint d’adresser un courrier au bailleur puis de solliciter l’intervention de la CLCV, laquelle a adressé deux courriers dont celui du 9 octobre 2024 valant mise en demeure et dont l’accusé réception a été signé par le défendeur, puis de saisir la Commission Départementale de Conciliation de [Localité 1] Atlantique et enfin de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits alors que rien ne justifiait le non-remboursement puis le retard dans le remboursement du dépôt de garantie.
En effet l’état des lieux de sortie du 12 décembre 2022, en présence et signé des deux parties, indique partout « RAS ». Aucun courrier ne vient justifier l’application de l’article 22 de la loi de 1989.
M. [Z] n’apporte aucune preuve d’un préjudice quelconque ni aucun élément justifiant la retenue du dépôt de garantie.
De plus, le décompte vendeur dressé par l’office Notariale de [Localité 2] lors de l’acquisition du bien par M. [Z] indique le montant du « dépôt de garantie à restituer à l’acquéreur ».
Monsieur [Z] est donc bien détenteur de la somme de 1.080 € correspondant au dépôt de garantie versé le 9 avril 2018 par Monsieur [R].
Il convient de relever que les parties ont décidé ensemble que la somme de 300 € serait déduite du dépôt de garantie au titre du reliquat de loyer, ramenant la somme due à 780 €.
M. [Z] sera donc condamné à rembourser à Monsieur [R] le solde du dépôt de garantie à hauteur de 780 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les pénalités de retardL’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable lors de la signature du bail prévoit la restitution du dépôt de garantie dans un délai d’un mois si les états des lieux d’entrée et de sortie sont conformes ; à défaut de paiement dans le mois, le montant du dépôt de garantie est majoré de 10 % par mensualité de retard.

En l’espèce, l’état des lieux de sortie a été établi le 12 décembre 2022 ; il est conforme à l’état des lieux d’entrée ; le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 12 janvier 2023 au plus tard soit 28 mois avant la convocation par la Commission Départementale de Conciliation de [Localité 1] Atlantique.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [R] et de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 60 € (10% montant du loyer) par mois de retard sur une période de vingt-huit mois soit la somme de 1.680 €.

Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensM. [Z] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; CONDAMNE M. [Z] à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes : 780 € en remboursement du solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;1.680 € au titre des pénalités de retard sur une période de 28 mois ; CONDAMNE M. [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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