TJ 06088, 12 juin 2026, RG 23/04800
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société SILVER LAND c/ E.P.I.C. EAU D’AZUR
N° 26/
Du 12 Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/04800 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMBW
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR
la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 19 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 5 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société SILVER LAND, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
E.P.I.C. EAU D’AZUR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Silverland est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], commune qui a transféré la gestion de son réseau d’eau potable à l’établissement public à caractère industriel et commercial Eau d’Azur au cours de l’année 2020.
Le 8 novembre 2021, Eau d’Azur a adressé à la société Silverland une facture d’eau d’un montant de 7.473,53 euros pour la période d’octobre 2020 à octobre 2021 en l’informant du caractère anormal de sa consommation et en l’invitant à faire réparer l’éventuelle fuite et à lui en adresser les justificatifs dans le délai d’un mois pour bénéficier du plafonnement prévu par la loi Warsmann.
Le 24 décembre 2021, la société Silverland a communiqué l’attestation d’une entreprise de plomberie justifiant de l’existence d’une fuite sur les canalisations et de sa réparation. Malgré le dépassement du délai, Eau d’Azur a appliqué un écrêtement de 3.419,97 euros sur la facture initiale ramenée à la somme de 4.053,56 euros que la société Silverland a réglé le 23 juin 2022.
Le 22 novembre 2022, Eau d’Azur a adressé à la société Silverland une facture d’eau d’un montant de 9.018,69 euros pour la période 2021-2022 en l’informant, de nouveau, d’une consommation anormale.
La société Silverland a contesté le montant de cette facture par courriel du 1er décembre 2022 en réponse auquel Eau d’Azur lui a adressé une lettre pour l’informer de ses droits et l’inviter à lui retourner le justificatif de la réparation de la fuite à l’origine de la surconsommation dans le délai d’un mois.
La société Silverland a retourné à Eau d’Azur une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant que deux fuites avaient été réparées mais le 26 décembre 2022, de nouveau après l’expiration du délai d’un mois.
Eau d’Azur a indiqué à la société Silverland qu’aucune exonération de la facture du 22 novembre 2022 ne pourrait être réalisée puis a finalement procédé à une exonération partielle de la facture en la réduisant de 1.793,26 euros pour la porter à la somme de 7.225,43 euros que la société Silverland n’a jamais réglé.
Enfin, Eau d’Azur a émis une facture de 1.320,44 euros le 9 mai 2023 fondée sur une estimation de consommation de 347 m3 puis, après relevé du compteur, une seconde facture de 1.379,48 euros le 19 octobre 2023.
La société Silverland n’a pas payé les factures du 22 novembre 2022, du 9 mai 2023 et du 19 octobre 2023. Elle a saisi le médiateur de l’eau qui s’est déclaré incompétent le 24 octobre 2023.
Le 18 décembre 2023, Eau d’Azur a mis en demeure la société Silverland de lui payer les trois factures d’un total de 9.925,35 euros outre des frais de retard de 17,74 euros.
Par acte du 18 décembre 2023, la société Silverland a fait assigner l’établissement public à caractère industriel et commercial Eau d’Azur devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’annulation de la facture du 19 octobre 2023 ainsi que le paiement de dommages intérêts.
Par acte du 15 janvier 2024, la société Silverland a également fait assigner l’établissement public à caractère industriel et commercial Eau d’Azur devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’annulation de la facture du 19 octobre 2023 et de la mise en demeure du 18 décembre 2023 ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2024, rectifiée le 28 octobre 2024.
* * * * * *
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 février 2025, la société Silverland sollicite :
- l’annulation de la facture n° 557156 émise par Eau d’Azur le 19 octobre 2023,
- qu’il soit enjoint à Eau d’Azur de faire application des conditions tarifaires en vigueur et de rectifier la facture du 19 octobre 2023 dans les proportions au regard de la consommation réelle consacrée pour la période 2023-2024,
- la condamnation d’Eau Azur à lui payer les sommes suivantes :
1.000 euros de dommages-intérêts,
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle à titre liminaire, que les litiges nées des rapports entre un service public à caractère industriel et commercial et ses usagers, ce qui est le cas en l’espèce, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Elle indique également qu’en vertu de l’article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, le débiteur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite pour contester le bien-fondé de la créance devant la juridiction compétente.
Elle expose qu’au cours des années 2018, 2019 et 2020, sa consommation d’eau de 8m3 était particulièrement faible et que la première facture de 7.473,53 euros fondée sur une consommation de 1990 m3, 248 fois supérieure à sa consommation antérieure excède le double de la consommation moyenne qu’elle n’est donc pas tenue de régler. Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer l’annulation de la facture du 19 octobre 2023, de la mise en demeure du 18 décembre 2023 et la rectification de la facture dans de plus justes proportions.
En réponse aux arguments qui lui sont opposés en défense, elle souligne qu’elle n’occupe les lieux que durant les week-ends et les vacances si bien qu’elle ne saurait se voir appliquer la consommation moyenne d’eau des résidences principales dans les Alpes Maritimes. Elle ajoute que la dernière facture qui lui a été adressée fait état d’une consommation d’eau de 230 m3, dix fois moins élevée que le relevé du 9 novembre 2022 et trois fois moins que le relevé du 17 octobre 2023. Elle estime que les factures du 22 novembre 2022 et du 9 mai 2023 sont contestables, considérant que la facture du 19 octobre 2023 reprend leur montant si bien qu’elle peut être considéré comme une nouvelle facture ayant fait courir un nouveau délai de deux mois qui n’était pas expiré lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation. Elle fait valoir enfin que le courriel du 22 novembre 2022 l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour transmettre une attestation de l’entreprise de plomberie n’est pas de nature à avoir fait courir ce délai.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 mai 2025, l’établissement public à caractère industriel et commercial Eau d’Azur conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société Silverland à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la demande de la société Silverland porte uniquement sur la contestation de la facture du 19 octobre 2023 d’un montant de 1.379,48 euros TTC de sorte que toute contestation éventuelle des factures du 22 novembre 2022 et du 9 mai 2023 est irrecevable car forclose pour avoir été présentée après l’expiration du délai de recours de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités publiques. Il fait valoir que le débiteur d’un titre exécutoire émis par un établissement public dispose d’un délai de deux mois suivant la réception de ce titre, délai qu’il ne peut éluder en contestant un titre exécutoire postérieur intégrant des dettes constatées par des titres antérieurs à titre confirmatif.
Il ajoute que la réduction ultérieur du montant d’une créance n’a pas d’incidence sur son exigibilité et sa validité. Il en conclut que la recevabilité d’une action en contestation d’un titre exécutoire fondé sur l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales suppose qu’elle soit introduite dans les deux mois suivant la réception du titre même si la créance a été réduite. Il souligne que la société Silverland n’a pas contesté la facture du 22 novembre 2022 avant le 23 janvier 2023 et n’a pas contesté la facture du 9 mai 2023 avant le 10 juillet 2023 de sorte que son action est forclose.
Il en conclut que la contestation ne peut se limiter qu’à la facture du 19 octobre 2023 d’un montant de 1.379,48 euros TTC dont il soutient qu’elle respecte les dispositions de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités publiques, ce que ne conteste plus la société Silverland dans ses dernières écritures.
Il considère subsidiairement qu’il en va de même des factures du 22 novembre 2022 et du 9 mai 2023. Il rappelle que la possibilité de bénéficier d’un écrêtement de sa facture en raison d’une fuite sur le réseau privé d’une habitation suppose le respect de quatre conditions cumulatives au nombre desquelles la transmission, sous un mois, au service d’eau d’une attestation de réparation de la fuite par une entreprise de plomberie, condition que n’a pas respecté la société Silverland. Il précise que si le service gestionnaire de l’eau est en droit de procéder, à titre commercial, à un écrêtement de la facture, cela ne peut être considéré comme un droit acquis à l’application de la loi Warsmann. Il en conclut qu’elle n’était pas tenue de procéder à un écrêtement de la facture du 22 novembre 2022, l’attestation de réparation lui ayant été fournie le 26 décembre 2022. Il souligne que la preuve n’est pas rapportée que les fuites réparées résultaient bien du réseau privé de la société Silverland, la localisation de la fuite et la date de sa réparation n’étant pas mentionnées par l’attestation du plombier. Il en déduit que le dispositif de la loi Warsmann était donc inapplicable.
Il fait valoir que L. 2224-12-4 du code général des collectivités publiques n’est pas applicable à la facture du 9 mai 2023 en l’absence de toute déclaration de fuite si bien que l’abonné n’est pas en droit d’obtenir un quelconque écrêtement.
Il considère que la société Silverland ne peut se fonder sur sa consommation au cours des années 2019, 2020 et 2021 qui ne sont pas des données pertinentes puisque son compteur était bloquée, ce qui a justifié l’installation d’un nouveau compteur en décembre 2020. Il fait observer que la société Silverland produit une facture mentionnant une consommation de 1m3 d’eau pour la période de janvier à juin 2019, de 0 m3 d’eau pour la période de janvier à juin 2020 et de 6 m3 d’eau pour la période de juillet à décembre 2020. Il explique qu’à défaut de pouvoir calculer la consommation annuelle de la société Silverland pour les trois dernières années, il convient de prendre en compte la consommation moyenne des propriétés voisines présentant des caractéristiques similaires soit, à tout le moins 85 m3. Il relève que la société Silverland a consommé 230 m3 d’eau pour l’année 2024, ce qu’elle ne conteste pas. Il en conclut que, quand bien même la société Silverland serait éligible à l’application de la loi Warsmann, elle ne pouvait obtenir un écrêtement supérieur à celui qu’il lui a octroyé à titre commercial. Il en déduit que toute demande de réévaluation du montant de la facture devra être rejetée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la facture de consommation d’eau du 19 octobre 2023.
Sur le moyen tiré de la prescription de la contestation des factures du 22 novembre 2022 et du 9 mai 2023.
Au terme de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Ce texte précise que toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
Il ajoute que l’action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
Mais il est acquis le délai de deux mois ouvert par ce texte au débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé du titre exécutoire constatant ladite créance n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de ce titre exécutoire. (Cass. 2e civ., 8 janv. 2015).
En l’espèce, l’EPIC Eau d’Azur fait valoir que le délai de contestation de deux mois des factures émises les 22 novembre 2022 et 9 mai 2023 est expiré si bien que leur solde, qui figure à titre informatif dans la facture du 19 octobre 2023 et qui est réclamé par la mise en demeure du 18 décembre 2023, n’est plus contestable.
Toutefois, aucune des parties ne produit les factures des 22 novembre 2022 et 9 mai 2023 pour établir que les délai de recours et juridiction compétente étaient bien mentionnés sur ces titres exécutoires.
A défaut de rapporter la preuve que le délai de deux mois est opposable à la société Silverland, le moyen tiré de la prescription de toute contestation relative aux factures de consommation d’eau des 22 novembre 2022 et 9 mai 2023 sera rejeté.
La société Silverland ayant introduit son action par assignation délivrée le 18 décembre 2023, le délai de deux mois suivant la réception de la facture du 19 octobre 2023 n’était pas expiré si bien que son recours est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation.
Aux termes du paragraphe III bis de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné.
Ce texte précise qu’une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
Il ajoute que l’abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
Il prévoit que l’abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur et qu’il n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
Il dispose enfin qu’à défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Par ailleurs, les contrats de fourniture d’eau et d’énergie sont, comme tous les contrats, soumis à l’article 1353 du code civil en vertu duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Ce texte concerne tant le principe de l’obligation que le montant de la créance et il est acquis qu’il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance qu’il invoque.
Néanmoins, s’agissant des contrats de fourniture d’eau et d’énergie, les mentions du compteur font preuve de la consommation si bien que les relevés peuvent être admis pour établir le montant de la créance du fournisseur.
Toutefois, le relevé de consommation ne constitue pas une preuve irréfragable et l’abonné peut toujours, en cas de contestation, prouver par tout moyen qu’il ne doit pas la somme réclamée.
En l’espèce, la société Silverland conteste la facture sur relevé du 19 octobre 2023 d’un montant de 9.925,35 euros TTC, intégrant un solde antérieur de 8.545,87 euros, et décomposée comme suit :
Facture du 22 novembre 2022 : 7.225,43 euros,
Facture du 9 mai 2023 : 1.320,44 euros,
Fracture du 19 octobre 2023 : 1.379,48 euros.
Il ressort des pièces produites que le 22 novembre 2022, Eau d’Azur a adressé à la société Silverland une facture d’eau d’un montant de 9.018,69 euros pour la période 2021-2022 en l’informant d’une consommation anormale.
La société Silverland a contesté le montant de cette facture par courriel du 1er décembre 2022 en réponse auquel Eau d’Azur lui a adressé une lettre pour l’informer de ses droits et l’inviter à lui retourner le justificatif de la réparation de la fuite à l’origine de la surconsommation dans le délai d’un mois.
La société Silverland a retourné à Eau d’Azur une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant que deux fuites avaient été réparées le 26 décembre 2022, après l’expiration du délai d’un mois.
Eau d’Azur a procédé à une exonération partielle de la facture du 22 novembre 2022 en la réduisant de 1.793,26 euros sous forme d’avoir pour la porter à la somme de 7.225,43 euros que la société Silverland n’a pas réglé.
Eau d’Azur a émis une facture de 1.320,44 euros le 9 mai 2023 fondée sur une estimation de consommation de 347 m3 puis, après relevé du compteur, une seconde facture de 1.379,48 euros le 19 octobre 2023, factures pour lesquelles il n’a jamais été argué d’une fuite ou d’une consommation anormale.
Pour contester devoir ces factures, la société Silverland se fonde sur sa consommation antérieure et, notamment sur trois factures :
Une facture du 22 mai 2019 : consommation facturée de 1 m3,
Une facture du 15 juillet 2020 : consommation facturée de 0 m3,
Une facture du 7 janvier 2021 : consommation facturée de 6 m3.La société Silverland ne conteste pas que son compteur a été défectueux jusqu’en décembre 2020, ce qui explique cette consommation anormalement basse d’autant qu’il ressort de son courriel du 1er décembre 2022 que l’habitation alimentée en eau est une maison avec piscine et jardin.
Il n’est pas davantage contesté que le remplacement du compteur par un compteur neuf a révélé des fuites sur le réseau à l’origine d’une surconsommation qui ont été successivement réparées en 2021 et 2022 et ont donné lieu à l’écrêtement de deux factures à titre de geste commercial, écrêtements réalisés sous la forme de deux avoirs.
La société Silverland vise l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en estimant qu’elle ne serait être tenue de payer le double de sa consommation moyenne antérieure, laquelle était anormalement faible pour être proche de 0 pour une maison avec piscine et jardin, mais elle ne justifie pas qu’elle remplit les conditions d’application de ce texte.
La société Silverland semble en effet considérer qu’elle ne peut être tenue de régler une consommation d’eau anormalement élevée en raison d’une fuite, quand bien même elle serait exacte.
Or, seul le respect des conditions posées par la loi Warsmann permet à l’usager de bénéficier d’une réduction de sa factures lorsqu’il en remplit les conditions, le caractère déraisonnable du montant du titre n’étant pas suffisant.
Il est établi qu’il existait une fuite à l’origine de la consommation ayant donné lieu à la facture du 22 novembre 2022 puisqu’elle fournit des bons d’intervention du 1er et du 12 décembre 2022 de la société Home Serve et une attestation de réparation de la société [O] [S] non datée qui atteste que les fuites sont réparées.
En revanche, la société Silverland n’établit pas la date à laquelle elle a présenté cette attestation à l’établissement Eau d’Azur, laquelle devait intervenir dans le délai d’un mois à compter de l’information qu’elle a manifestement reçue, ce que démontrent ces mails adressé au gestionnaire du service d’eau potable les 1er et 12 décembre 2022.
Il s’ensuit que, ne pouvant revendiquer l’application de la loi Warsmann à la facture du 22 novembre 2022 dont elle ne démontre pas remplir les conditions, la contestation par la société Silverland de la somme 7.225,43 euros qui lui est réclamée n’est pas fondée.
La société Silverland conteste également la facture du 9 mai 2023 d’un montant de 1.320,44 euros et la facture du 19 octobre 2023 d’un montant de 1.379,48 euros sans alléguer de fuite ou d’erreur dans le relevé de sa consommation. Elle ne rapporte donc pas la preuve que le relevé des consommations d’eau facturées est inexacte.
Par conséquent, la société Silverland sera déboutée de ses demandes d’annulation de la facture émise par l’EPIC Eau d’Azur n° 5571561 le 19 octobre 2023 et de sa demande subséquente de rectification de cette facture.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
La société Silverland n’étaye pas sa demande de dommages-intérêts en rapportant la preuve d’une faute de l’établissement Eau d’Azur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En tout état de cause, sa contestation n’étant pas fondée, la société Silverland ne caractérise pas de faute à l’origine d’un préjudice indemnisable de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société Silverland sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à l’établissement Eau d’Azur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société Silverland de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Silverland à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Silverland aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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