TJ 06088, 12 juin 2026, RG 26/00737
Vérifier : TJ 06088, 12 juin 2026, RG 26/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
OMISSION DE STATUER
N° RG 26/00737 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RE7J
du 12 Juin 2026
M.I 26/00000405
affaire : Etablissement public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR
c/ [K] [B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Benjamin BOITON
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le douze Juin à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin BOITON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 avril 2026, l'Etablissement Public METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR a saisi la juridiction par requête en omission de statuer.
Suivant ordonnance en date du 13 avril 2026, une expertise a été confiée en urgence à Monsieur [Z] [Q], en raison d'atteintes portées à l'intégrité structurelle entre les n° 192 et n° 202 de l'[Adresse 3] à [Localité 2], ainsi que sur la parcelle cadastrée section NK [Cadastre 1], lesquelles ont conduit la demanderesse à prendre des mesures de sécurisation d'urgence dont la restriction de la circulation.
Toutefois, et alors que l'ordonnance précise faire droit à la demande de la MNCA d'entreprendre des travaux conservatoires en pénétrant le cas échéant sur la parcelle cadastrée section NK numéro [Cadastre 1], la mission confiée à l'expert au terme de la décision se révèle incomplète et imprécise.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026.
L'Etablissement Public METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR sollicite :
- la suppression de la mention “les frais de remise en ordre de l'habitation”,
- un complément d'expertise dans les termes suivants :
- préconiser des travaux conservatoires permettant de faire cesser le trouble afin de rétablir la circulation normale sur l'[Adresse 4] à réaliser en urgence avant tous travaux définitifs,
- autoriser le cas échéant, la METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR à réaliser les travaux préconisés par l'expert sur la parcelle cadastrée section NK [Cadastre 1] auprès de qui il appartiendra,
- en cas d'urgence ou de péril retenu par l'expert, autoriser la METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert,
- dans cette hypothèse inviter l'expert à déposer un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute sur les expéditions du jugement à intervenir,
- de réserver les dépens.
Monsieur [K] [B] n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Sur la demande de complément d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, force est de relever d'une part, que la demande initiale de la METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR visait entre autres les chefs de mission tendant à la préconisation des travaux conservatoires en urgence, le cas échéant sur la parcelle cadastrée section NK [Cadastre 1], à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra et d'autre part, la décision déférée indique faire droit à la demande de la METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR, d'entreprendre des travaux conservatoires en pénétrant le cas échéant sur ladite parcelle.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification à la suite d'une omission de statuer.
La mission consistant en la précision des moyens propres à remédier aux désordres, “en ce compris les frais de remise en état de l'habitation” n'a pas été sollicitée et est incongrue, il y a lieu de la supprimer.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
DISONS que l'ordonnance de référé en date du 13 avril 2026 (RG n° 26/00570 - Minute n° 04/13/01) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d'une omission qu'il convient de rectifier ;
RECTIFIONS l'ordonnance de référé en date du 13 avril 2026 (RG n° 26/00570 - Minute n° 04/13/01) au terme de laquelle une mission d'expertise a été confiée à Monsieur [Z] [Q], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
SUPPRIMONS la mention “les frais de remise en ordre de l'habitation” ;
ORDONNONS le complément d'expertise dans les termes suivants :
- préconiser des travaux conservatoires permettant de faire cesser le trouble afin de rétablir la circulation normale sur l'[Adresse 4] à réaliser en urgence avant tous travaux définitifs,
- autoriser le cas échéant, la METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR à réaliser les travaux préconisés par l'expert sur la parcelle cadastrée section NK [Cadastre 1] auprès de qui il appartiendra,
- en cas d'urgence ou de péril retenu par l'expert, autoriser la METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert,
- dans cette hypothèse l'expert devra déposer un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé du 13 avril 2026 (RG n° 26/00570 - Minute n° 04/13/01) et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée ;
DISONS que l'ordonnance rectifiée reste inchangée pour le surplus ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter les dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.