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TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 23/00338


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Date
06/01/2026
Numéro
23/00338
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a30716fcdc6046d476d5ae9

Texte de la décision

11,979 caractères

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

DOSSIER : N° RG 23/00338 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DKOH

MINUTE ELECTRONIQUE

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

[1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Valablement représentée avec pouvoir par [F] [G] et [X] [I]

ET

Monsieur [N] [S]
né le 14 Janvier 1974 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LIDA-CARRIERE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président,
Président de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés,

GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 09 Octobre 2023

Débats : en audience publique du 04 novembre 2025

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2023, la CPAM de l'[H] (la CPAM) a notifié à Monsieur [N] [S] un indu de pension d'invalidité d'un montant de 5507,92 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2023, Monsieur [N] [S] a saisi la Commission de recours amiable laquelle a implicitement rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2023, Monsieur [N] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en matière de sécurité sociale, aux fins de contester cet indu. Cette affaire a été renrôlée sous le numéro 23/00338.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2023, réceptionnée le 11 septembre 2023, la CPAM a mis en demeure l'assuré en paiement de la somme objet de l'indu.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2023, réceptionnée le 10 octobre 2023, la CPAM a notifié une contrainte ayant pour objet la somme indue.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2023, Monsieur [N] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en matière de sécurité sociale, aux fins de former opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00345.

A l'audience du 4 novembre 2025, date à laquelle ces affaires ont pu être utilement retenues, Monsieur [N] [S], régulièrement représenté par son conseil, a demandé de :
à titre principal :
- juger que la notification d'indu du 15 mai 2023 est nulle,
- débouter la CPAM de l'[H] de ses demandes,
- juger que la mise en demeure du 1er septembre 2023 est nulle,
- juger que la contrainte du 5 octobre 2023 est nulle,
à titre subsidiaire :
- débouter la CPAM de l'[H] de ses demandes au titre de l'indu de 5507,92 euros
en tout état de cause :
- condamner la CPAM de l'[H] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

En réplique, la CPAM de l'[H] a demandé de :
- condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 5507,92 euros au titre d'un indu,
- débouter Monsieur [N] [S] de ses demandes.

Eu égard aux déclarations faites reprenant les moyens et prétentions des dernières conclusions et au renvoi exprès à celles-ci par les parties, il conviendra de s'y référer pour un exposé des moyens pris au soutien des demandes de chacune des parties, et ce conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la jonction d'instance

Conformément à l'article 367 du code de procédure civile et en considération de l'administration d'une bonne justice il conviendra d'ordonner la jonction des instances 23/00338 et 23/00345 ayant pour objet le même indu.

Sur la régularité de la notification d'indu

Aux termes de l'article R 133-9-2 I du code de la sécurité sociale applicable en la cause « l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; indique les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; la possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; la possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; les voies et délais de recours ».

Sur la délégation de signature

Selon l'article R. 133-9-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, précité si la notification de payer est adressée au débiteur par le directeur de l'organisme, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature du directeur (Civ. 2ème, 23 septembre 2021, n° 20-10-534).

En l'espèce, l'assuré argue de la nullité de la notification de l'indu du 15 mai 2023 pour absence de signature de celle-ci par un agent ayant reçu délégation de signature. Cependant, une telle solennité à peine de nullité n'est pas exigée par les textes régissant le formalisme de la notification d'indu.

Il conviendra de rejeter cette demande en nullité sur ce moyen inopérant.

Sur la motivation de la notification d'indu

Conformément à l'article R 133-9-2 précité la lettre de notification d'indu doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Ce texte est ainsi une manifestation précise du principe légal de motivation contenu à l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'Administration. Pour autant, il ne saurait être exigée des éléments de motivation supplémentaire que ceux énoncés par l'article R 133-9-2 tels que la mention du texte légal ou réglementaire fondant l'indu ou les calculs ayant abouti à celui-ci (Civ. 2ème, 10 novembre 2022, n° 20-19.167).

En l'espèce, la notification du 15 mai 2023 mentionne que l'indu trouve sa cause dans un dépassement du plafond spécifique des travailleurs indépendants avec le détail du raisonnement et du calcul qui a présidé à en déduire ledit dépassement. La notification précise la nature des sommes réclamées (pension d'invalidité), le montant (5 507,92 euros) et date des versement donnant lieu à répétition (2/6/2021 au 2/3/2022).

Par conséquent, il conviendra de rejeter cette demande en nullité fondée sur ce moyen.

Sur la régularité de la contrainte

Il résulte des articles L 161-1-5 et R 133-3 et suivants code de la sécurité sociale que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut procéder au recouvrement d'une créance d'indu par contrainte laquelle est précédée d'une mise en demeure. La contrainte constitue tant un titre exécutoire qu'une voie d'exécution en paiement de la créance et doit être précédée d'une mise en demeure, ne pouvant être réalisée qu'après expiration du délai de forclusion imparti à l'assuré pour contester l'indu et obéissant au formalisme de l'article R 133-2-9 V du même code.

Sur la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte

L'article R 133-2-9 V du code de la sécurité sociale dispose qu' « à défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ». Il résulte de ce texte que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des indus réclamés et la période à laquelle ceux-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ou d'un quelconque grief s'agissant d'une nullité pour irrégularité de fond régie par les articles 117 et suivants du code de procédure civile (Civ. 2ème, 11 mai 2023, n° 21-25.102).

En l'espèce, la CPAM justifie d'une mise en demeure préalable à sa contrainte en date du 1er septembre 2023, notifiée le 4 septembre 2023 et réceptionnée le 11 septembre 2023. Cette mise en demeure mentionne certes l'indu mais ne précise ni la nature ni le montant des sommes demeurant réclamées, ni la date du ou des versements indus. Ce défaut de mention emporte ainsi la nullité de la mise en demeure et tous les actes subséquents dont la contrainte.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure et d'en tirer les conséquences : d'une part la nullité des actes subséquents et le rejet de toutes les demandes de la CPAM de l'[H] particulièrement celle ayant pour objet la condamnation de Monsieur [N] [S] à la somme de 5 507,92 euros au titre d'un indu.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La CPAM de l'[H], partie succombante, sera condamnée aux dépens. De surcroît, il serait inéquitable de laisser à la Monsieur [N] [S] l'entière charge de ses frais de justice non compris dans les dépens. Aussi, la CPAM de l'[H] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances 23/00338 et 23/00345,

DECLARE régulière la notification d'indu du 15 mai 2023,

ANNULE la mise en demeure du 1er septembre 2023,

ANNULE conséquemment tous les actes subséquents dont la contrainte du 5 octobre 2023 consécutive à cette mise en demeure préalable,

REJETTE conséquemment toutes les demandes de la CPAM,

CONDAMNE la CPAM aux dépens de l'instance,

CONDAMNE la CPAM à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire

Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO

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