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TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 24/00052


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Date
06/01/2026
Numéro
24/00052
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a307175cdc6046d476d5b75

Texte de la décision

6,501 caractères

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

DOSSIER : N° RG 24/00052 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DMXR

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Monsieur [D] [N]
né le 29 Décembre 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

[1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Valablement représentée avec pouvoir par Mmes [I] [A] et [M] [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président,
Président de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés,

GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 07 Février 2024

Débats : en audience publique du 04 Novembre 2025

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2022, Monsieur [D] [N] a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[T] (la CPAM) à bénéficier de la complémentaire santé solidaire.

Par décision du 30 janvier 2023, la CPAM de l'[T] lui a attribué le bénéfice de la complémentaire santé solidaire avec participation financière.

Par recours formé le 20 février 2023, Monsieur [D] [N] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM laquelle a rejeté cette contestation le 23 novembre 2023.

Par requête réceptionnée au greffe le 12 février 2024, Monsieur [D] [N] a saisi la présente juridiction d'une demande ayant pour objet l'obtention de complémentaire santé solidaire sans participation financière.

L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 4 novembre 2025.

A cette audience, Monsieur [D] [N], régulièrement représenté par son conseil, a déposé ses dernières conclusions et pièces par lesquelles il a sollicité de :
- lui attribuer le bénéfice de la complémentaire santé solidarité sans participation financière,
- condamner la CPAM de l'[T] à lui rembourser la somme de 660 euros au titre de la participation financière à la complémentaire santé solidarité,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réplique, régulièrement représentée, la CPAM de l'[T] a demandé de :
- rejeter les demandes de l'assuré.

Conformément aux articles 446-2 et 455, il conviendra de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé des moyens pris au soutien de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré le 6 janvier 2026.

MOTIFS

Sur le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière

Il résulte des articles L 861-1 et suivants, et R 861-1 et suivants ainsi que D 8611 et suivants du code de la sécurité sociale que la complémentaire santé solidaire sans participation financière peut être accordée aux personnes remplissant différentes conditions dont certaines de nature financière. A ce titre, et pour l'année 2022, la personne sollicitant une telle aide devait justifier de revenus annuels ne dépassant pas la somme de 14 357 euros composés : d'un forfait logement, des éventuelles allocations solidarité aux personnes âgées (ASPA) diminués d'un abattement forfaitaire ; les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient des personnes composant le foyer fiscal.

Sur ce dernier point, il ne s'agit donc pas de prendre en considération le revenu fiscal de référence fondant l'assiette fiscale déterminée par les articles 156 à 168 du code général des impôts permettant la détermination de l'impôt sur les revenus. Ces éléments relèvent uniquement du droit fiscal pour la détermination d'une assiette fiscale. Ils sont donc différents de ceux fondant l'assiette de calcul, déterminée par les textes précités du code la sécurité sociale pour apprécier le plafond de la sécurité sociale en deçà duquel une personne peut prétendre au bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière. Au surplus, en application des articles L 136-8 et D 242-8 du code de la sécurité sociale ainsi que L 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, les foyer fiscaux dont la part fiscale est de 2,5 se voyaient exonérés de la CSG, CRDS et CASA lorsque le revenu fiscal de référence était inférieur ou égal à 20 917 euros en 2021 et 22025 euros en 2022.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que pour l'année 2022 considérée (de novembre 2021 à octobre 2022) et en application des textes susvisés :
- le forfait logement pour deux personnes à prendre en considération est de 1458,95 euros,
- l'ASPA est 4438,26 euros ((209,96 + 168,22) x 2) + ((220,80 + 170,53) x 4) + (391,33 x 2) + (408,48 x 4)) diminué de l'abattement forfaitaire de 852 euros, soit 3586,26 euros,
- les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient des personnes composant le foyer fiscal. Or, au cas d'espèce, tant en 2021 qu'en 2022, le revenu fiscal de référence de l'assuré était inférieur aux seuils précités de sorte qu'il a été exonéré des cotisations sociales obligatoires. Aussi, il convient de prendre en considération des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires suivants : ((668,35 + 209,96) x 2) + ((676,16 + 220,80) x 4) + (896,96 x 2) + (934,33 x 4)) soit, 10875,70 euros.

Aussi, la somme annuelle perçue par l'assuré est de 15920,91 euros pour l'année considérée. Cette somme étant supérieure au plafond suscité de 14 357 euros, Monsieur [D] [N] ne saurait prétendre au bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Monsieur [D] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Il résulte de ce qui précède que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE les demandes de Monsieur [D] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO

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