TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 24/00281
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00281 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPN2
MINUTE ELECTRONIQUE
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président,
Président de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés,
GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 20 Juin 2024
Débats : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I], conseil en gestion, a exercé son activité du 1er juillet 1970 au 31 décembre 2022.
Par déclaration du 10 novembre 2022, Monsieur [H] [I] a informé la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV) de sa cessation d'activité au 31 décembre 2022.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [H] [I] a informé la CIPAV de sa demande de retraite au 1er janvier 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 20 juin 2024, Monsieur [H] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en matière de sécurité sociale, aux fins de :
- rappeler l'exécution provisoire de droit à intervenir,
- constater que Monsieur [I] aurait dû bénéficier de l'acquisition de trimestres de retraite sur les années suivantes : 1994 ; 1999 ; 2003 ; 2005 à 2010 ; 2012 à 2022,
- enjoindre à la CIPAV de régulariser les droits a retraite de M. [I] avec la prise en compte de l'ensemble des trimestres cotisés pour un nombre actualisé a hauteur de 111 trimestres,
- enjoindre à la CIPAV de régulariser les droits à retraite de M. [I] avec la prise en compte des montants rectifiés sur les années 1994 à 2022 dont la surcote,
- condamner la CIPAV à verser la somme de 5000 euros nets à Monsieur [I] au titre du préjudice moral subi du fait de l’erreur de gestion,
- condamner la CIPAV à verser la somme de 2000 euros H.T. au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 4 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a pu être utilement retenue, Monsieur [H] [I] a déposé ses dernières conclusions et pièces, consistant notamment au maintien de ses prétentions initiales sauf à condamner la CIPAV a verser la somme de 4000 euros H.T. au titre de article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, la CIPAV, valablement représentée par son conseil, a déposé ses dernières conclusions et pièces et a demandé de :
- à titre principal, déclarer le recours de Monsieur [H] [I] irrecevable pour cause de forclusion,
- à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément aux articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers conclusions de chacune des parties pour l'exposé de leurs moyens pris au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [H] [I]
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable devant une commission de recours amiable chargée d'étudier les contestations relatives aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation et mentionnant et rappelant, pour ce faire, ledit délai de recours.
En l'espèce, Monsieur [H] [I] allègue que le point de départ de ce délai de deux mois est un courrier de la CIPAV en date du 3 avril 2024 (sa pièce 16) mentionnant « objet : révision des droits » et par laquelle prenait acte d'une demande de sa part de révision de ses droits à retraite et lui demandait un document complémentaire à l'appui de sa demande. A cette occasion, ledit courrier précisait le nombre de trimestres enregistrés sur le portail inter-régimes. Aussi, ce courrier ne saurait valoir décision de la CIPAV relativement à la liquidation des droits de retraite de Monsieur [H] [I] et donc point de départ du délai de forclusion de deux mois. En revanche, par deux courriers en date du 6 décembre 2023, la CIPAV a notifié ses droits à la retraite à Monsieur [H] [I], notifications mentionnant la voie de recours et le délai pour ce faire. Ces deux courriers mentionnant les droits à la retraite de Monsieur [H] [I] de manière détaillé avec les éléments de leur liquidation et le résultat de celle-ci sont constitutifs de décisions au sens des articles R 142-1 et R 142-1-A. De surcroît, Monsieur [H] [I] reconnaît, tant dans ses écritures (page 5), qu'à l'occasion d'un courrier de son conseil adressé à la CIPAV le 5 avril 2024 (pièce 2 de celle-ci) qu'il a réceptionné ces décisions le 7 décembre 2023. il résulte de l'ensemble de ces éléments que le point de départ du délai de forclusion (date de notification de la décision) est le 6 décembre 2023 de sorte que Monsieur [H] [I] avait jusqu'au 7 février 2024 pour saisir la commission de recours amiable de la CIPAV. Or, les parties reconnaissent que ce dernier a saisi ladite commission le 9 avril 2024, soit plus de deux mois après la notification des décisions.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [H] [I] seront déclarées irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [H] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la CPAM de l'[R] l’entière charge de ses frais de justice, de sorte que Monsieur [H] [I] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties.
Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO
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