Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 24/00296


Vérifier : TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 24/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
24/00296
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a307185cdc6046d476d5cb5

Texte de la décision

4,982 caractères

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

DOSSIER : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPOJ

MINUTE ELECTRONIQUE

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE

URSSAF LANGUEDOC-[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président,
Président de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés,

GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 04 Juillet 2024

Débats : en audience publique du 04 Novembre 2025

JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [B] est travailleur indépendant.

Le 09 octobre 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociales et d’allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-[Localité 1] a notifié à Monsieur [H] [B] une mise en demeure d’un montant de 148 euros au titre des cotisations et majorations du 3ème trimestre de l’année 2019.

Le 20 juin 2024, l’URSSAF de Languedoc-[Localité 1] a fait signifier à Monsieur [H] [B] une contrainte du 13 juin 2024 pour un montant de 141 euros sur le fondement de la mise en demeure du 09 octobre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 5 juillet 2024, Monsieur [H] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Carcassonne.

L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.

A cette audience, Monsieur [H] [B] n’a ni comparu ni été représenté.

L’URSSAF de Languedoc-Roussillon, valablement représentée, a demandé au tribunal de valider la contrainte du 13 juin 2024 pour un montant de 141,00 euros et de laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [H] [B].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l'existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit le prouver.

Il résulte de l’obligation de motivation de l’opposition à contrainte imposée par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que la personne faisant opposition à contrainte doit démontrer l’erreur de la Caisse.

En l’espèce, Monsieur [H] [B] qui a fait opposition à la présente contrainte n’a pas comparu à l’audience pour faire valoir ses arguments. Au surplus, l’URSSAF a produit une mise en demeure préalable à la contrainte précisant cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’URSSAF justifie ainsi pleinement de sa créance.

En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 141,00 euros à l’URSSAF de Languedoc-[Localité 1].

Sur les frais de signification et les dépens

Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [H] [B] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 43,01 euros, outre les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [H] [B] à la contrainte n°91700000124075760700609978780160 du 13 juin 2024 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-[Localité 1] ;

SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-[Localité 1], la somme de 141,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées du 3ème trimestre de l’année 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 43,01 euros.

Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.