TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 24/00296
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPOJ
MINUTE ELECTRONIQUE
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
URSSAF LANGUEDOC-[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président,
Président de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés,
GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 04 Juillet 2024
Débats : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] est travailleur indépendant.
Le 09 octobre 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociales et d’allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-[Localité 1] a notifié à Monsieur [H] [B] une mise en demeure d’un montant de 148 euros au titre des cotisations et majorations du 3ème trimestre de l’année 2019.
Le 20 juin 2024, l’URSSAF de Languedoc-[Localité 1] a fait signifier à Monsieur [H] [B] une contrainte du 13 juin 2024 pour un montant de 141 euros sur le fondement de la mise en demeure du 09 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 5 juillet 2024, Monsieur [H] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Carcassonne.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [B] n’a ni comparu ni été représenté.
L’URSSAF de Languedoc-Roussillon, valablement représentée, a demandé au tribunal de valider la contrainte du 13 juin 2024 pour un montant de 141,00 euros et de laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [H] [B].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l'existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit le prouver.
Il résulte de l’obligation de motivation de l’opposition à contrainte imposée par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que la personne faisant opposition à contrainte doit démontrer l’erreur de la Caisse.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] qui a fait opposition à la présente contrainte n’a pas comparu à l’audience pour faire valoir ses arguments. Au surplus, l’URSSAF a produit une mise en demeure préalable à la contrainte précisant cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’URSSAF justifie ainsi pleinement de sa créance.
En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 141,00 euros à l’URSSAF de Languedoc-[Localité 1].
Sur les frais de signification et les dépens
Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [H] [B] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 43,01 euros, outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [H] [B] à la contrainte n°91700000124075760700609978780160 du 13 juin 2024 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-[Localité 1] ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-[Localité 1], la somme de 141,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées du 3ème trimestre de l’année 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 43,01 euros.
Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO
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