TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 24/00334
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00334 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPYO
MINUTE ELECTRONIQUE
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [P] [L]
née le 05 Juillet 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
[1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur [T] [L]
né le 09 décembre 1965 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président,
Président de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés,
GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 31 Juillet 2024
Débats : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 5 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’[Q] a notifié à Madame [P] [L] une décision d’indu pour un montant de 2.453,22 euros au titre d’un trop perçu ayant pour origine des indemnités journalières maladie pour la période du 01 août 2020 au 04 décembre 2020.
Par courrier en date du 18 mai 2023, Madame [P] [L] a sollicité une remise de dette auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par décision du 25 juillet 2023, a partiellement fait droit à se demande, annulant cet indu à hauteur de 1.253,22 euros.
Le solde de la créance s’élevait donc à la somme de 1.200 euros.
Par un autre recours en date du 23 septembre 2023, Madame [P] [L] a sollicité une exonération de sa dette auprès de la CRA, laquelle a rejeté son recours le 28 mai 2024.
Par requête du 31 juillet 2024, Madame [P] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la décision d’indu de la CPAM.
Après plusieurs renvois, l’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
Madame [P] [L], représentée par son conseil, s’en est remis à ses dernières conclusions, aux termes desquelles, elle sollicite de :
- accueillir l’intervention volontaire de M. [T] [L],
- déclarer irrecevable la demande d’indu d’indemnité journalière à hauteur de 2453,22 € qui lui a été notifiée par la CPAM ou à tout le moins l’ANNULER ou la JUGER mal fondée,
- condamner la CPAM à payer à Mme [L] [P] la somme de 3 141,60 € à titre d’arriéré de pension d’invalidité, arrêté au mois de mai 2025,
- condamner la CPAM à réviser le montant de la pension d’invalidité alloué à Mme [L] sur la base de ses 10 meilleures années de rémunération et la CONDAMNER en tant que de besoin à verser l’intégralité de l’arriéré en résultant,
- condamner la CPAM à payer à M. [L] [T] la somme de 5 025,09 € à titre d’arriéré de pension d’invalidité arrêté au mois de mai 2025,
- fixer le montant de la pension d’invalidité due par la CPAM à M. [L] a la somme de 941,64 € à compter de juin 2025,
- condamner la CPAM à payer à Mme [L] [P] et M. [L] [T] à titre de rappel d’allocation supplémentaire d’invalidité, à titre principal, la somme de 7737,78€, à titre subsidiaire la somme de 4477,50 €,
- condamner la CPAM à payer à Mme [L] [P] la somme de 20 000 € en réparation des préjudicies moraux et financiers causés par ses manquements fautifs,
- condamner la CPAM à payer à Mme [L] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 outre les entiers dépens.
En réplique la CPAM de l’[Q], assistée de son conseil, a demandé de :
- déclarer irrecevable la demande de Madame [L] pour cause de forclusion,
- débouter Madame [L] de son recours,
- écarter l’intervention volontaire de Monsieur [T] [L],
- dire et juger que l’indu de 2.453,22 € notifié à Madame [L] est bien fondé ;
- confirmer les décisions rendues par la Commission de Recours Amiable le 25/07/2023 et le 28/05/2024,
- condamner Madame [L] à régler le restant des sommes dues, soit la somme de 1.200 € à ce jour,
- débouter le Conseil des époux [L] de l’intégralité de ses demandes visant à condamner la Caisse à payer 3141,60 € à Madame [L] et 5.025,09 € à son époux à titre d’arriéré de pension d’invalidité et réviser le montant de la pension d’invalidité alloué à Madame [L], à fixer le montant de la pension d’invalidité de Monsieur [L] à hauteur de 941,64 € à compter de 2025,
- débouter le Conseil des époux [L] de sa demande tenant à condamner la Caisse à leur verser, à titre de rappel d’allocation supplémentaire d’invalidité, à titre principal, la somme de 7.737,78 €, à titre subsidiaire la somme de 4.477,50 €,
- rejeter la demande en réparation des préjudices moraux et financiers de Madame [L] à hauteur de 20.000 €,
- rejeter la demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées.
Conformément aux articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens pris au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en contestation du bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale « les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Au demeurant, une demande de remise de dette est nécessairement constitutive d’une reconnaissance de ladite dette et emporte ainsi interruption de la prescription de la créance (Civ. 2e, 15 juin 2004, n° 03-30.052).
En l’espèce, et en application du texte suscité, la demanderesse disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’indu par la CPAM du 5 avril 2023, pour saisir la [2] d’une contestation, soit jusqu’au 5 juin 2023. Or, il ne s’évince d’aucun élément au dossier que Madame [P] [L] aurait saisi la [2] pour contester le bienfondé de l’indu. En effet, la [2] n’a été saisie par la demanderesse le 18 mai 2023 que pour une remise de dette, laquelle constitue une reconnaissance de la créance réclamée. Sauf à se contredire, cette demande de remise de dette ne saurait donc être qualifiée de contestation de l’indu qui en est à l’origine de sorte qu’aucun recours en contestation de l’indu n’a été exercé dans le délai imparti.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande en contestation du bien-fondé de l’indu de Madame [P] [L] irrecevable pour forclusion. Il conviendra de rappeler que l’indu ainsi réclamé par la CPAM d’un montant de 1200 euros conserve son plein effet.
Sur les dépens
En l'espèce, la demande étant irrecevable et Madame [P] [L] ayant ainsi succombée, celle-ci sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en contestation du bien-fondé de l’indu de Madame [P] [L] pour cause de forclusion ;
RAPPELLE que l’indu de 1.200 euros réclamé par la CPAM à Madame [P] [L] conserve son plein effet ;
CONDAMNE Madame [P] [L] aux dépens
Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO
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