TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 23/00163
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/00163 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DINO
MINUTE ELECTRONIQUE
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND-SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lisa BOURREL, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président,
Président de la formation de jugement
Monsieur Stéphane WAROT, Assesseur représentant des employeurs
Madame Stéphanie PIERRE, Assesseur représentant des salariés,
GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 15 Mai 2023
Débats : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [F] a été affiliée la [1] (MSA) jusqu'au 3 mars 2022 et, à ce titre, elle a bénéficié de la protection universelle maladie.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2022, la MSA [2] a mis en demeure Madame [J] [F] de rembourser la somme de 2129,41 euros au titre d'indu de prestations « maladie ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2023, réceptionnée le 11 mai 2023, la MSA [2] a notifié à Madame [J] [F] une contrainte d'un montant de 2134,51 euros comprenant 2129,41 euros d'indus et 5,10 euros de frais de notification.
Par courrier réceptionné au greffe le 17 mai 2023, Madame [J] [F] a formé opposition à ladite contrainte.
A l'audience du 4 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a pu être utilement retenue, la MSA [2] régulièrement représentée, a demandé de :
- valider la contrainte du 5 mai 2023 pour un montant de 2129,41 euros et de condamner en conséquence Madame [J] [F] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard supplémentaire à décompter jusqu'au complet dudit paiement et les frais de signification (pour mémoire),
- condamner Madame [J] [F] aux dépens,
- la débouter de toute prétention contraire.
En réplique, Madame [J] [F], régulièrement représentée par son conseil, a demandé de rejeter l'intégralité des demandes de la MSA [2] et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément aux articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens pris au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le destinataire d'une opposition à contrainte de la MSA a, sous peine de forclusion, un délai de quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la notification de celle-ci pour former opposition devant le Tribunal judiciaire compétent. A peine d'irrecevabilité, l'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe (Civ. 2ème, 4 avril 2018, n° 17-13.748).
En l'espèce, Madame [J] [F] a réceptionné la notification de la contrainte de la MSA [2] le 11 mai 2023 et elle a formé opposition devant la présente juridiction le 17 mai 2023. Son opposition est motivée et lui est jointe une copie de la contrainte contestée.
Ce faisant, l'opposition de Madame [J] [F] est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte des article 160-1 et 160-5 du code de la sécurité sociale que la protection universelle maladie bénéficie aux personnes « résidant en France de manière stable et régulière ».
Il ressort des articles R 111-2 (dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au 1er janvier 2025) et D 160-2 du même code que sont considérés comme résidant en France de manière stable et régulière et pouvant bénéficier de la protection universelle maladie les personnes justifiant de leur foyer principal sur le territoire métropolitain pendant trois mois ininterrompus et plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. Le foyer est déterminé par des éléments économiques, juridiques, familiaux et sociaux. Il convient de préciser que le formulaire CREFA le formulaire Cerfa n° 15763*01 ne donne que des exemples de pièces justificatives de cette résidence. Aucun texte n'énonce une liste limitative des pièces pouvant justifier des conditions de résidence en [Etablissement 1].
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la MSA [2] que la somme objet de la contrainte est fondée sur un indu pour absence de justification par Madame [J] [F] de sa résidence en [Etablissement 1] sur la période antérieure au 13 décembre 2021 (pièce 1) pour des versements du 14 décembre 2021 au 6 mars 2022 (pièce 2). Cela étant exposé, Madame [J] [F] verse au débat des bulletins de salaire des mois de juillet 2021 au mois de décembre 2021 dont il se déduit qu'elle a exercé un emploi de secrétaire à raison de 24 heures par semaine dans une entreprise localisé dans la commune de [Localité 1] dans l'Aude (pièce 2). Au surplus, elle produit des relevés bancaires (pièce 7) sur cette même période justifiant de l'encaissement des salaires correspondant à son emploi de secrétaire et de dépenses effectuées sur le territoire français et plus précisément dans le département de l'Aude impliquant sa présence physique (dépense dans différents « magasins » locaux). Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [J] [F] avait sa résidence principale en [Etablissement 1] de manière stable, régulière et ininterrompue sur la période considérée de six mois antérieure avant le mois de janvier 2022, période dont il était sollicité la justification par la MSA [2] dont la créance, objet de la contrainte est d'ailleurs fongibilisée sur les années 2021 à mars 2022 sans aucune distinction entre les deux années civiles.
Ce faisant, il convient de rejeter la demande de la MSA [2] ayant pour objet de condamner Madame [J] [F] au paiement de la somme objet de sa contrainte en date du 5 mai 202 outre les majorations de retard et frais de notification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition étant jugée fondée et la MSA [3] étant succombante il conviendra donc de la condamner au paiement ds dépens.
Au demeurant, il serait inéquitable de laisser à Madame [J] [F] l'entière charge de ses frais non compris dans les dépens. Aussi, la MSA [2] sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros. Toute autre demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Madame [J] [F] à la contrainte de la MSA [2] du 5 mai 2023 d'un montant de 2134,51 euros comprenant 2129,41 euros d'indus et 5,10 euros de frais de notification ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
REJETTE la demande de la MSA [3] ayant pour objet la condamnation de Madame [J] [F] à lui payer la somme d'argent objet de la contrainte outre les majorations de retard et frais de notification ;
CONDAMNE la MSA [2] aux dépens ;
CONDAMNE la MSA [2] à payez à Madame [J] [F] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes de chacune des parties ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO
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