TJ 92050, 15 juin 2026, RG 26/00468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 15 JUIN 2026
N° RG 26/00468 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SB7
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Localité 1][Adresse 2], représenté par son syndic, la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT (B.P.M.)
c/
SCI FINANCIERE AA
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Localité 1][Adresse 3], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT (B.P.M.)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDERESSE
SCI FINANCIERE AA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7], représenté par son syndic, la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT (B.P.M.) a assigné en référé la SCI FINANCIERE AA.
Selon conclusions en date du 11 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 8], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT (B.P.M.) a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La SCI FINANCIERE AA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7], représenté par son syndic, la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT (B.P.M.) s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00468 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SB7,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7], représenté par son syndic, la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT (B.P.M.) aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 4], le 15 Juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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